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30/06/2020 | FRANCE | N°18NC02181-18NC02360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 juin 2020, 18NC02181-18NC02360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays de Montbozon a demandé au tribunal administratif de Besançon :

- que la SAS Chaillet soit condamnée à lui verser la somme totale de 107 640 euros toutes taxes comprises (TTC) outre intérêts de droit à compter du 9 septembre 2010, date de l'enregistrement de la requête en référé expertise ;

- que la société Arreba soit condamnée à lui verser la somme totale de 93 288 euros TTC outre intérêts de droit à compter du 9 septembre 2010, date de l'enregistr

ement de la requête en référé expertise ;

- que la société Europ Revêtement soit condamnée à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays de Montbozon a demandé au tribunal administratif de Besançon :

- que la SAS Chaillet soit condamnée à lui verser la somme totale de 107 640 euros toutes taxes comprises (TTC) outre intérêts de droit à compter du 9 septembre 2010, date de l'enregistrement de la requête en référé expertise ;

- que la société Arreba soit condamnée à lui verser la somme totale de 93 288 euros TTC outre intérêts de droit à compter du 9 septembre 2010, date de l'enregistrement de la requête en référé expertise ;

- que la société Europ Revêtement soit condamnée à lui verser la somme totale de 53 820 euros TTC outre intérêts de droit à compter du 9 septembre 2010, date de l'enregistrement de la requête en référé expertise ;

- que l'entreprise Sopreco soit condamnée à lui verser la somme totale de 13 754 euros TTC outre intérêts de droit à compter du 9 septembre 2010, date de l'enregistrement de la requête en référé expertise ;

- que l'entreprise Aparicio et sa compagnie d'assurances, la MAAF, soient condamnées à lui verser la somme totale de 5 980 euros TTC outre intérêts de droit à compter du 9 septembre 2010, date de l'enregistrement de la requête en référé expertise ;

- que la SARL générale de Chauffage et la SARL VGB Piscines soient condamnées solidairement au versement d'une somme totale de 12 000 euros TTC ;

- que les sociétés Chaillet, Arreba, Europ Revêtement et Sopreco soient condamnées solidairement à lui verser 1 323,13 euros TTC au titre du forage de la piscine, 686,59 euros TTC au titre de la réparation provisoire du carrelage et 1 500 euros au titre du coût du personnel qu'elle a supporté pour suivre les opérations d'expertise ;

- qu'il soit confié à M. H... la mission de compléter son rapport d'expertise dans le but, d'une part, de décrire et chiffrer les remèdes à apporter pour mettre fin aux désordres affectant le bâtiment annexe et, d'autre part, de donner tout élément utile au tribunal quant à la détermination des responsabilités concernant ce bâtiment ;

- qu'une somme de 4 500 euros lui soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- que les dépens dont elle a supporté la charge provisoire soient mis à la charge des sociétés défenderesses.

Par un jugement n° 1200259 du 12 avril 2013, le tribunal administratif de Besançon a condamné :

- la société Chaillet à verser une somme de 107 640 euros à la communauté de communes du Pays de Montbozon en réparation des désordres affectant l'étanchéité des bassins du complexe aquatique réalisé sur le territoire de la commune de Dampierre-sur Linotte,

- la société Arreba à lui verser une somme de 93 288 euros en réparation des désordres affectant l'étanchéité des bassins,

- la société Aparicio à lui verser une somme de 5 980 euros en réparation des désordres affectant les peintures des douches extérieures.

Il a également ordonné, avant dire droit, un complément d'expertise sur les autres désordres relatifs aux carrelages, aux différentes non-conformités à la réglementation sanitaire et en ce qui concerne le bâtiment annexe et désigné un expert, afin de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.

Par un jugement n° 1200259 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a :

- condamné la société Europ Revêtement à verser une somme de 58 242,71 euros TTC à la communauté de communes du Pays de Montbozon en réparation des désordres affectant les carrelages du centre aquatique et l'enduit de la pataugeoire,

- condamné solidairement la société Chaillet et M. B... à payer à la communauté de communes du Pays de Montbozon la somme de 21 755,05 euros TTC,

- condamné M. B... à verser la somme de 1 060 euros à la communauté de communes du Pays de Montbozon,

- condamné M. B... à garantir la société Chaillet à hauteur de 50% de la condamnation solidaire prononcée à son encontre.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 août 2018 sous le n°18NC02181, complétée par des mémoires enregistrés le 3 août 2018 et 26 octobre 2018, la société Europ Revêtement, représentée par Me J..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2018 en tant qu'il l'a condamnée à verser 58 242,71 euros à la communauté de communes du Pays de Montbozon ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la communauté de communes du Pays de Montbozon ;

3°) de condamner solidairement les sociétés Chaillet et Arreba à effectuer les travaux de reprise des sols carrelés ;

4°) de condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur, à la garantir de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre elle, son assurée ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Montbozon les dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres en cause, qui résultent d'un délitage du béton lié à un problème d'étanchéité, ne lui sont pas imputables, et entrainent la responsabilité des sociétés Chaillet et Arreba, titulaires des lots gros oeuvre et étanchéité ;

- le coût de réparation des désordres chiffré par l'expert est exorbitant.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2018, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2018 en tant qu'il l'a condamné à garantir la société Chaillet à hauteur de 50% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ;

2°) de condamner la société Chaillet à le garantir à hauteur de la somme de 500 euros au titre de l'accès au bac-tampon ;

3°) de condamner la société Chaillet et l'Apave solidairement à le garantir à hauteur de la somme de 560 euros au titre de la ventilation du bas de stockage ;

4°) de condamner la société Chaillet et l'Apave solidairement à le garantir à hauteur de la somme de 21 755,05 euros au titre des inondations de la fosse de pompage et de l'immersion des pompes ;

5°) de condamner la société Europ Revêtement, la société Chaillet et l'Apave solidairement à le garantir à hauteur des sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais d'expertise judiciaire ;

6°) de mettre à la charge solidaire de la société Europ Revêtement, de la société Chaillet et de l'Apave la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu de joindre les deux requêtes d'appel présentées respectivement par la société Europ Revêtement et la société Chaillet ;

- la société Europ Revêtement ne présente aucune demande à son encontre ;

- la société Chaillet a commis une faute en se faisant régler la fourniture et la pose d'un tampon fonte qu'elle n'a jamais mis en oeuvre ; cette dernière devra ainsi être condamnée à le garantir à hauteur de 500 euros en remboursement de la somme indûment mise à sa charge ;

- la mise en oeuvre des ventilations hautes et basses du local stockage incombait à la société Chaillet, qui devra ainsi être condamnée à le garantir à hauteur de 560 euros en remboursement de la somme indûment mise à sa charge à ce titre ;

- les inondations de la fosse de pompage résultent des seuls agissements de la société Chaillet ;

- l'expert avait également retenu la responsabilité de l'Apave à raison de ce désordre.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2018, la société Chaillet, représentée par Me C..., conclut :

1°) à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2018 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. B... à verser 21 755,05 euros à la communauté de communes du Pays de Montbozon ;

2°) au rejet des demandes présentées à son encontre par la communauté de communes du Pays de Montbozon ;

3°) au rejet de l'appel en garantie de la société Europ Revêtement dirigé contre elle ;

4°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il condamne M. B... à la garantir à hauteur de 50% ;

5°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Apave et M. B... à la garantir pour ce qui concerne la non-conformité de la fosse ;

6°) à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Montbozon et de la société Europ Revêtement le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7°) à titre subsidiaire, à ce que soit mis à la charge solidaire de l'Apave et de M. B... ou si mieux aime la juridiction de céans le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres relatifs à la non-conformité de la fosse étaient visibles à la réception, si bien que sa responsabilité ne peut pas être engagée ;

- le tribunal a omis de répondre à l'appel en garantie qu'elle avait présenté contre l'Apave ;

- elle est fondée à demander à être garantie par l'Apave et M. B... à raison de ce désordre ;

- la mise en conformité de l'accès bac tampon est une non-conformité contractuelle, visible à la réception par M. B... ;

- la société Europ Revêtement ne démontre pas que les vices affectant le carrelage ne lui sont pas imputables.

Par des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2018 et le 12 novembre 2018, la communauté de communes du Pays de Montbozon, représentée par Me E..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge solidaire de la société Europ Revêtement et de la société Chaillet le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas contesté que l'ouvrage a été réceptionné tacitement par une prise de possession des lieux par le maître d'ouvrage ;

- les désordres affectant les bassins et la pataugeoire du complexe aquatique portent atteinte à la destination de l'ouvrage ;

- ils sont imputables à la société Europ Revêtement, ainsi que l'ont estimé les deux experts ;

- dès lors qu'il est nécessaire de reprendre la totalité des carreaux, le chiffrage du coût de reprise par l'expert est justifié ;

- si la Cour ne retient pas la responsabilité décennale de la société Europ Revêtement, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée à raison des fautes qu'elle a commises et qui ont été relevées par les experts ;

- M. B... a manqué à sa mission d'assistance lors des opérations de réception en ne signalant pas l'absence de réalisation de ventilation qu'il avait demandée à la société Chaillet ;

- M. B... a manqué à sa mission d'assistance lors des opérations de réception en ne signalant pas l'absence de réalisation du tampon fonte prévu contractuellement par la société Chaillet ;

- la garantie décennale de la société Chaillet et de M. B... à raison du désordre affectant la fosse de pompage ne pourra qu'être confirmée ;

- en tout état de cause, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pourrait être engagée au titre de ce même désordre ;

- la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des conclusions de la société Europ Revêtement dirigée contre son assureur.

La clôture de l'instruction, initialement fixée le 19 novembre 2018, est intervenue le 27 novembre 2018.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de M. B... tendant :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2018 en tant qu'il l'a condamné à garantir la société Chaillet à hauteur de 50% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ;

2°) à la condamnation de la société Chaillet à le garantir à hauteur de la somme de 500 euros au titre de l'accès au bac-tampon ;

3°) à la condamnation de la société Chaillet et de l'Apave solidairement à le garantir à hauteur de la somme de 560 euros au titre de la ventilation du bas de stockage ;

4°) à la condamnation de la société Chaillet et de l'Apave solidairement à le garantir à hauteur de la somme de 21 755,05 euros au titre des inondations de la fosse de pompage et de l'immersion des pompes ;

5°) à la condamnation de la société Europ Revêtement, de la société Chaillet et de l'Apave solidairement à le garantir à hauteur des sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais d'expertise judiciaire, qui soulèvent un litige distinct de celui résultant de l'appel principal présenté par la société Europ Revêtement.

II. Par une requête, enregistrée le 29 août 2018 sous le n° 18NC02360, complétée par un mémoire enregistré le 19 octobre 2018, la société Chaillet, représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2018 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. B... à verser 21 755,05 euros à la communauté de communes du Pays de Montbozon et qu'il a mis à sa charge solidaire avec la société Europ Revêtement et M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais d'expertise d'un montant de 11 857,78 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par la communauté de communes du Pays de Montbozon ;

3°) de rejeter l'appel en garantie de la société Europ Revêtement dirigé contre elle ;

4°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. B... à la garantir à hauteur de 50% ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner l'Apave et M. B... à la garantir pour ce qui concerne la non-conformité de la fosse ;

6°) à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Montbozon et de la société Europ Revêtement le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) à titre subsidiaire, à ce que soit mis à la charge solidaire de l'Apave et de M. B... ou qui mieux aime la juridiction de céans le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres relatifs à la non-conformité de la fosse étaient visibles à la réception, si bien que sa responsabilité ne peut pas être engagée ;

- le tribunal a omis de répondre à l'appel en garantie qu'elle avait présenté contre l'Apave ;

- elle est fondée à demander à être garantie par l'Apave et M. B... à raison de ce désordre ;

- la mise en conformité de l'accès au bac tampon est une non-conformité contractuelle, visible à la réception par M. B... ;

- la société Europ Revêtement ne démontre pas que les vices affectant le carrelage ne lui sont pas imputables.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2018, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2018 en tant qu'il l'a condamné à garantir la société Chaillet à hauteur de 50% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ;

2°) de condamner la société Chaillet à le garantir à hauteur de la somme de 500 euros au titre de l'accès au bac-tampon ;

3°) de condamner la société Chaillet et l'Apave solidairement à le garantir à hauteur de la somme de 560 euros au titre de la ventilation du bas de stockage ;

4°) de condamner la société Chaillet et l'Apave solidairement à le garantir à hauteur de la somme de 21 755,05 euros au titre des inondations de la fosse de pompage et de l'immersion des pompes ;

5°) de condamner la société Europ Revêtement, la société Chaillet et l'Apave solidairement à le garantir à hauteur des sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais d'expertise judiciaire ;

6°) de mettre à la charge solidaire de la société Europ Revêtement, de la société Chaillet et de l'Apave la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu de joindre les deux requêtes d'appel présentées respectivement par la société Europ Revêtement et la société Chaillet ;

- la société Europ Revêtement ne présente aucune demande à son encontre ;

- la société Chaillet a commis une faute en se faisant régler la fourniture et la pose d'un tampon fonte qu'elle n'a jamais mis en oeuvre ; cette dernière devra ainsi être condamnée à le garantir à hauteur de 500 euros en remboursement de la somme indûment mise à sa charge ;

- la mise en oeuvre des ventilations hautes et basses du local stockage incombait à la société Chaillet, qui devra ainsi être condamnée à le garantir à hauteur de 560 euros en remboursement de la somme indûment mise à sa charge à ce titre ;

- les inondations de la fosse de pompage résultent des seuls agissements de la société Chaillet ;

- l'expert avait également retenu la responsabilité de l'Apave à raison de ce désordre.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2018, la communauté de communes du Pays de Montbozon, représentée par Me E..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge solidaire de la société Chaillet le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la garantie décennale de la société Chaillet et de M. B... à raison du désordre affectant la fosse de pompage ne pourra qu'être confirmée ;

- en tout état de cause, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pourrait être engagée au titre de ce même désordre.

La clôture de l'instruction, initialement fixée le 19 novembre 2018, est intervenue le 27 novembre 2018.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de M. B... tendant à la condamnation de la société Chaillet à le garantir à hauteur de la somme de 500 euros au titre de l'accès au bac-tampon dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;

- l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de M. B... tendant à la condamnation de la société Chaillet et de l'Apave solidairement à le garantir à hauteur de la somme de 560 euros au titre de la ventilation du bas de stockage dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;

- l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de M. B... tendant à la condamnation de la société Chaillet et de l'Apave solidairement à le garantir à hauteur de la somme de 21 755,05 euros au titre des inondations de la fosse de pompage et de l'immersion des pompes dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;

- l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de M. B... tendant à la condamnation de la société Europ Revêtement, de la société Chaillet et de l'Apave solidairement à le garantir à hauteur des sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais d'expertise judiciaire dès lors qu'elles sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- les observations de Me A..., avocate de la communauté de communes du pays de Montbozon,

- et les observations de Me I..., avocate de la société Axa France Iard.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes du Pays de Montbozon a lancé une procédure d'attribution d'un marché de travaux pour l'espace aquatique de la Linotte à Dampierre sur Linotte. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement composé de M. B..., architecte, et de la société CVF, bureau d'études. Les lots n°1 " gros-oeuvre " et n° 6 " carrelage " ont été respectivement attribués aux sociétés Chaillet et Europ Revêtement. Enfin, la société Apave a été chargée, dans le cadre de l'exécution du marché, d'une mission de contrôle technique. A la suite de la prise de possession des lieux par la collectivité, des désordres et malfaçons sont apparus. A la demande de la communauté de communes du Pays de Montbozon, le président du tribunal administratif de Besançon a prescrit une expertise, confiée à M. H..., par une ordonnance du 22 décembre 2010. Par un jugement du 12 avril 2013, le tribunal administratif de Besançon a condamné la société Chaillet à verser une somme de 107 640 euros à la communauté de communes du Pays de Montbozon en réparation des désordres affectant l'étanchéité des bassins du complexe aquatique, la société Arreba à lui verser une somme de 93 288 euros en réparation des désordres affectant l'étanchéité des bassins, la société Aparicio à lui verser une somme de 5 980 euros en réparation des désordres affectant les peintures des douches extérieures et a également ordonné, avant dire droit, un complément d'expertise sur les autres désordres relatifs aux carrelages, aux différentes non-conformités à la réglementation sanitaire et en ce qui concerne le bâtiment annexe et désigné un expert, afin de statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Le nouvel expert désigné, M. G..., a déposé son rapport le 28 avril 2017. Par un jugement du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a condamné la société Europ Revêtement à verser une somme de 58 242,71 euros TTC à la communauté de communes du Pays de Montbozon en réparation des désordres affectant les carrelages du centre aquatique et l'enduit de la pataugeoire, a condamné solidairement la société Chaillet et M. B... à lui verser la somme de 21 755,05 euros TTC, a condamné M. B... à verser la somme de 1 060 euros à la communauté de communes du Pays de Montbozon et a condamné M. B... à garantir la société Chaillet à hauteur de 50% de la condamnation solidaire prononcée à son encontre. La société Europ revêtement relève appel de ce dernier jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser 58 242,71 euros à la communauté de communes du Pays de Montbozon. La société Chaillet relève également appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. B... à verser 21 755,05 euros à la communauté de communes du Pays de Montbozon.

Sur l'appel principal de la société Europ Revêtement :

2. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Pays de Montbozon a refusé de réceptionner les travaux confiés à la société Europ Revêtement dans le cadre du lot 6 du marché de travaux litigieux. En outre, elle a rejeté les diverses demandes présentées au cours de l'année 2010 par cette société tendant au versement du solde de son marché. Enfin, si la collectivité doit être regardée comme ayant pris possession de l'ouvrage, il ne ressort pas de l'instruction que, compte tenu notamment de l'importance des travaux de finition ou de reprise de malfaçons qui demeuraient à exécuter, les parties aient eu la commune intention de procéder à cette date à une réception tacite de l'ouvrage. Il ne ressort pas davantage de l'instruction qu'elles aient eu ultérieurement cette intention. Aucune réception n'étant intervenue, la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil. Dans ces conditions, la société Europ Revêtement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé sa condamnation à réparer les désordres affectant les carrelages et l'enduit de la face extérieure de la pataugeoire en retenant ce fondement.

3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la communauté de communes du Pays de Montbozon devant le tribunal administratif de Besançon.

4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'environ 30 % des carreaux du profil à débordement et têtes de bassins ne sont pas adhérents et qu'à terme l'ensemble des carrelages est susceptible de se soulever en raison d'un manque de colle qui rend le carrelage sensible aux chocs thermiques et aux pénétrations d'humidité. En outre, l'Apave a émis un avis défavorable le 28 mai 2009 en raison du caractère coupant des bords de carreaux, lesquels constituent un danger pour la protection des personnes. Enfin, il résulte également du rapport d'expertise que l'enduit posé sur la face extérieure de la pataugeoire se décolle en raison de son caractère très friable, résultant d'une température excessive lors de son application. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des désordres affectant les carrelages résulte d'un non-respect des règles de l'art et des documents contractuels par la société en charge du lot carrelage. Si cette dernière fait valoir que ces désordres résultent d'un délitage du béton lié à un problème d'étanchéité imputable aux titulaires des lots gros oeuvre et étanchéité, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert sur ce point. Dans ces conditions, les désordres affectant les carrelages et l'enduit de la face extérieure de la pataugeoire, qui résultent des manquements commis par la société Europ Revêtement, engagent sa responsabilité contractuelle.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B..., architecte, a refusé de réceptionner les travaux réalisés par la société Europ Revêtement et a relevé à de multiples reprises, dans les comptes rendus de chantier, les défauts d'exécution de cette dernière. Ainsi, la communauté de communes du Pays de Montbozon ne démontre pas que l'architecte a commis une faute dans sa mission de surveillance des travaux à l'origine des désordres en cause et n'est par suite pas fondée à demander que sa responsabilité contractuelle soit retenue.

6. Il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise nécessaires des carrelages des têtes de bassin, bords de plages, retombées dont les têtes de pataugeoire, consistent en la démolition du carrelage existant, la préparation des supports et la reprise avec un carrelage neuf, évalués à un montant actualisé de 55 762,71 euros TTC, auquel doit s'ajouter une somme de 600 euros TTC au titre des travaux provisoires financés par la communauté de communes du Pays de Montbozon et de 1 880 euros TTC au titre des travaux de remise en conformité de la face extérieure de l'enduit de la pataugeoire, soit un montant total de 58 242,71 euros TTC. Si la société Europ Revêtement soutient que la reprise de l'ensemble du carrelage n'est pas nécessaire, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à remettre en cause la solution préconisée par l'expert.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Europ Revêtement n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser une somme de 58 242,71 euros TTC à la communauté de communes du Pays de Montbozon en réparation des désordres affectant les carrelages du centre aquatique et l'enduit de la pataugeoire. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des sociétés Chaillet et Arreba à effectuer les travaux de reprise des sols carrelés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur l'appel provoqué de M. B... :

8. M. B... relève appel provoqué du jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2018 en tant qu'il l'a condamné à garantir la société Chaillet à hauteur de 50% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre relative aux désordres affectant le local des pompes. Toutefois, cet appel provoqué présente à juger un litige distinct de celui ouvert par l'appel principal de la société Europ Revêtement, qui ne conteste ce jugement qu'en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la communauté de communes du Pays de Montbozon au titre des désordres affectant les carrelages. Il suit de là que l'appel provoqué ainsi formé par M. B..., hors du délai de recours, est irrecevable et doit, dès lors, être rejeté.

Sur l'appel principal de la société Chaillet :

9. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

10. Postérieurement à la réception des travaux réalisés par la société Chaillet, et peu de temps après la mise en fonctionnement du complexe aquatique, il a été constaté que la fosse de pompage était régulièrement inondée en période hivernale, nécessitant la dépose des moteurs électriques compte tenu de la hauteur que l'eau pouvait atteindre. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ces inondations de la fosse de pompage étaient consécutives à sa réalisation par la société Chaillet en murs d'agglomérés, en méconnaissance des spécifications du cahier des clauses techniques particulières, qui prévoyaient la réalisation d'un ouvrage de type B dont l'étanchéité devait être assurée par une structure en béton banché hydrofugé, complétée par un revêtement d'imperméabilisation. Contrairement à ce que soutient la société Chaillet, l'instruction ne permet pas d'établir que cette non-conformité aurait été apparente au jour de la réception de l'ouvrage prononcée par le maître de l'ouvrage. Par suite, la société Chaillet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à indemniser la communauté de communes du Pays de Montbozon à réparer les désordres affectant la fosse de pompage.

Sur les appels en garantie :

Sur l'appel en garantie formé par la société Europ Revêtement à l'encontre de la société Axa France Iard :

11. Le contrat liant la société Europ Revêtement à son assureur, la compagnie d'assurances Axa France Iard, étant un contrat de droit privé, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un litige tiré de l'exécution d'un tel contrat. Dès lors, les conclusions d'appel en garantie de la société Europ Revêtement dirigées contre la compagnie d'assurance Axa France Iard ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur l'appel en garantie formé par M. B... contre la société Europ Revêtement, la société Chaillet et l'Apave :

12. Il résulte de l'examen des écritures de première instance de M. B... qu'il n'a présenté aucun appel en garantie dirigé contre la société Europ Revêtement, la société Chaillet et l'Apave. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que ces dernières le garantissent des condamnations prononcées contre lui, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles, et par suite, irrecevables.

Sur l'appel en garantie formé par la société Chaillet contre M. B... et l'appel incident présenté par M. B... :

13. Il résulte de l'instruction que le désordre affectant le local des pompes résulte d'une non-conformité aux documents contractuels dans la réalisation par la société Chaillet. Ce désordre est également dû à un défaut de surveillance des travaux par M. B... qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'a jamais signalé ce défaut dans les compte-rendus de chantier qu'il présente. Eu égard à leurs fautes respectives, le tribunal n'a pas commis d'erreur en retenant une part de responsabilité de 50% chacun. Par suite, les conclusions d'appel principal de la société Chaillet et les conclusions d'appel incident de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'appel en garantie formé par la société Chaillet contre l'Apave :

14. Il résulte des écritures de première instance que la société Chaillet avait présenté des conclusions tendant à être garantie par l'Apave des condamnations prononcées à son encontre. Le jugement attaqué, qui vise ces conclusions, n'y a toutefois pas répondu. Le jugement du tribunal administratif de Besançon, qui est ainsi irrégulier, doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions.

15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par la société Chaillet tendant à être garantie par l'Apave.

16. La société Chaillet ne démontre pas que l'Apave aurait commis une faute dans l'exercice des missions de contrôle qui lui avaient été confiées à l'origine des désordres affectant le local des pompes. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'Apave la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés aux instances :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Chaillet et de la société Europ Revêtement le versement à la communauté de communes du Pays de Montbozon d'une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de ces mêmes dispositions. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Europ revêtement, par M. B... et par la société Chaillet sur le fondement des dispositions précitées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la société Europ Revêtement dirigées contre la société Axa France Iard sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'appel principal présenté par la société Europ Revêtement est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 1200259 du 28 juin 2018 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur l'appel en garantie présenté par la société Chaillet contre l'Apave.

Article 4 : La demande présentée par la société Chaillet devant le tribunal administratif de Besançon tendant à être garantie par l'Apave est rejetée.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel de la société Chaillet est rejeté.

Article 6 : Les conclusions d'appel incident dans l'instance n° 18NC02360 et d'appel provoqué dans l'instance n° 18NC02181 présentées par M. B... sont rejetées.

Article 7 : Les sociétés Europ Revêtement et Chaillet verseront à la communauté de communes du Pays de Montbozon une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Europ Revêtement, à la société Chaillet, à M. D... B..., à la communauté de communes du Pays de Montbozon, à la société Axa France Iard, à l'Apave et à la société Arreba.

2

N° 18NC02181 - 18NC02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02181-18NC02360
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP PERRIGUEY TOURNIER MAYER-BLONDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-30;18nc02181.18nc02360 ?
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