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01/10/2020 | FRANCE | N°18NC02273

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 18NC02273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'indivision A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 225,26 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, en réparation de la faute commise, selon elle, par la non réalisation des travaux d'aménagement d'un chemin d'accès à la parcelle ZA n° 24 sur le territoire de la commune de Void-Vacon et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.>
Par un jugement n° 1700177 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Nan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'indivision A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 225,26 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, en réparation de la faute commise, selon elle, par la non réalisation des travaux d'aménagement d'un chemin d'accès à la parcelle ZA n° 24 sur le territoire de la commune de Void-Vacon et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700177 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 18NC02273, le 16 août 2018, l'indivision A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 juin 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 225,26 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, en réparation de la faute commise par la non réalisation des travaux d'aménagement d'un chemin d'accès à la parcelle ZA n° 24 sur le territoire de la commune de Void-Vacon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du non-respect, par la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse, de sa décision, prise le 24 novembre 2009, de faire réaliser un empierrement sur le nouveau chemin de desserte de sa parcelle ZH24 ; c'est à tort que le tribunal s'est référé à la responsabilité exclusive de l'association foncière d'aménagement foncier et forestier en cas d'inexécution, de mauvaise exécution ou de retard d'exécution des travaux connexes, qui n'est pas celle concernée en l'espèce ;

- la commission départementale d'aménagement foncier a remis en cause une décision créatrice de droits sans la mettre à même de présenter préalablement ses observations et alors que cette décision n'était pas illégale ; ce faisant, la commission a commis une faute qui engage la responsabilité de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'indivision requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour l'indivision A....

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations de remembrement de la commune de Void-Vacon, ordonnées par arrêté du préfet de la Meuse du 2 décembre 2005, l'indivision A... s'est vu réattribuer une parcelle, nouvellement cadastrée ZH24, à laquelle a été adjointe une bande de terre de 5 mètres de large sur 300 mètres de long et d'une surface de 15 ares 89 centiares, destinée à relier la partie ancienne de la parcelle, servant de desserte à un barrage, à la route départementale n° 10. Sur la réclamation de l'indivision A..., la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a pris la décision, le 24 novembre 2009, de supprimer cette bande de terre du compte de l'indivision et l'a attribuée à l'association foncière de remembrement de Void-Vacon, créée par arrêté préfectoral du 23 février 2009, à charge, pour cette dernière, de l'aménager par apport de matériaux afin d'en faire un chemin de desserte de la partie de la parcelle réattribuée à l'indivision A.... Par cette même décision, la commission départementale d'aménagement foncier a modifié en conséquence le programme de travaux connexes confiés à l'association foncière de remembrement. N'ayant pu obtenir de l'association foncière la réalisation de travaux d'empierrement sur l'ensemble de la bande de terre, l'indivision A... a sollicité de l'Etat le versement de la somme de 16 225,26 euros correspondant au coût de ces travaux. Elle relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat au versement de cette somme.

2. Si l'indivision A... soutient que la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse n'a pas respecté sa décision du 24 novembre 2009, en préconisant, après l'intervention de cette décision, à l'association foncière de remembrement la réalisation de travaux d'empierrement de la bande de terre en litige sur une longueur limitée à 60 mètres, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni d'aucune autre pièce versée au dossier que l'aménagement de cette bande de terre, par apport de matériaux, tel que décidé par la commission dans sa séance du 24 novembre 2009, comportait nécessairement la réalisation de travaux d'empierrement sur l'ensemble de sa longueur, ni que de tels travaux auraient été indispensables pour permettre la desserte de la partie de la parcelle réattribuée à l'indivision. Dès lors, la limitation apportée à ces travaux d'empierrement, qui n'a pas non plus eu pour effet de retirer illégalement une décision créatrice de droits, ne saurait engager la responsabilité pour faute de l'Etat. L'indivision A... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur du coût de travaux d'empierrement supplémentaires.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'indivision A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'indivision A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

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N° 18NC02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02273
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Travaux connexes.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KROELL O. et J.T.

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-01;18nc02273 ?
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