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15/10/2020 | FRANCE | N°18NC01773

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 18NC01773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 et de prélèvements sociaux au titre des années 2008 et 2009 ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501838 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2018, M. B..., représenté p

ar Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2018 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 et de prélèvements sociaux au titre des années 2008 et 2009 ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501838 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assigné au titre de l'année 2008.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la somme qu'il a perçue ne résultait pas d'une cession de clientèle de gré à gré, dès lors que l'article 238 quindecies du CGI ne limite pas son champ d'application à ce type d'opération ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'application de l'article 238 quindecies précité est subordonnée à la cessation de l'activité alors que le texte ne prévoit pas cette condition ;

- le tribunal administratif de Besançon ne pouvait donc déduire des modalités déclaratives du solde du prix de cession encaissé en 2009 un quelconque manquement délibéré au jour de la souscription de la déclaration des revenus de l'année 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... exerçait l'activité d'agent général d'assurances pour le compte de la compagnie d'assurances Aviva. En 2008, il a transmis 70% de son portefeuille d'assurances en vue de s'associer, le 1er janvier 2009, avec Mrs Silvestri et Achard, au sein d'une société en participation dénommée " Cabinet B...-Achard-Silvestri ". Une indemnité compensatrice lui a alors été versée par la compagnie d'assurances Aviva, générant à son profit une plus-value de 218 232 euros. M. B... a inscrit cette plus-value sur sa déclaration de résultat au titre de l'année 2008 en la plaçant toutefois sous le régime d'exonération prévu à l'article 238 quindecies du code général des impôts, applicable aux plus-values de cessions professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité. A l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'administration a notamment remis en cause le bénéfice de cette exonération et a notifié à M. B..., selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements d'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des prélèvements sociaux pour les années 2008 et 2009, lesquels ont été assortis de pénalités pour manquement délibéré. M. B... relève appel du jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Besançon en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré de 40 % appliquée aux rappels d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 2008 résultant de la remise en cause par le service de l'exonération de la plus-value en application de l'article 238 quindecies du code général des impôts.

Sur le bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré :

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l 'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Et aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement reproché au contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

3. Pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale relève, à juste titre, qu'eu égard aux termes clairs de l'article 238 quindecies du code général des impôts, le requérant ne pouvait pas ignorer que la plus-value générée par la perception de l'indemnité compensatrice en litige n'est pas au nombre de celles exonérées en application de cet article dès lors qu'elle n'a pas la nature d'un prix de cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité mais qu'elle relève du régime spécifique d'exonération prévu à l'article 151 A septies du code général des impôts pour les plus-values réalisées au titre des indemnités compensatoires reçues par les agents généraux d'assurances. En tout état de cause, le service observe également que M. B... a, lors de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2008, volontairement procédé à l'exonération de la plus-value en litige en application de l'article 238 quindecies du code général des impôts alors qu'il n'avait signé aucun acte de cession de clientèle en faveur d'un confrère et que si, lors de la constitution de la société en participation visée au point 1 du présent arrêt, il avait abandonné au profit de cette société 70 % de ses droits de créances sur les commissions de son portefeuille d'assurances, il avait toutefois conservé 30 % de sa clientèle comme l'attestent le projet d'association signés entre les associés et la société Aviva ainsi que le protocole du 2 juin 2008 signé entre le requérant et la compagnie d'assurances Aviva. Enfin, si l'administration et les premiers juges ont relevé que M. B... a spontanément déclaré, en 2009, le tiers de l'indemnité compensatrice, correspondant au solde versé par la compagnie d'assurances, ce n'est que pour conforter les éléments précédents qui, à eux-seuls, justifient que le contribuable avait parfaitement connaissance du caractère taxable de l'indemnité compensatrice en litige. Ce faisant, l'administration démontre l'intention de M. B... d'éluder l'impôt. Par suite, c'est à bon droit que les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2008 ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 susvisé du code général des impôts.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré de 40 % appliquée aux rappels d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 2008 résultant de la remise en cause par le service de l'exonération de la plus-value en application de l'article 238 quindecies du code général des impôts.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 18NC01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01773
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-15;18nc01773 ?
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