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29/10/2020 | FRANCE | N°20NC03117

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 octobre 2020, 20NC03117


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2020, présentée pour M. et Mme A..., représentée par Me B...,

M. et Mme C... A... demandent au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 2000392 du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont

été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités co...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2020, présentée pour M. et Mme A..., représentée par Me B...,

M. et Mme C... A... demandent au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 2000392 du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie car le recouvrement de ces impositions risque d'entraîner des conséquences graves, immédiates et irréversibles sur la situation familiale des requérants, eu égard notamment à la situation patrimoniale du requérant et au montant de ses salaires ;

- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des impositions est remplie car les conditions d'application du c de l'article 111 du code général des impôts ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors que, si effectivement la société Bati Services a consenti un avantage sans contrepartie, l'administration n'établit pas cependant l'existence d'une intention libérale chez ladite société à l'égard du bénéficiaire de la distribution présumée en l'occurrence M. et Mme A..., et d'une intention pour les intéressés de recevoir cette libéralité.

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2020 sous le n° 20NC3105, présentée pour M. et Mme C... A..., par Me B..., qui demandent à la cour l'annulation du jugement n° 2000392 du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes..

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 2 janvier 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition.

3. A l'appui de leur demande de suspension de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées au titre de l'année 2016 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, M. et Mme A... se bornent à soutenir que les conditions d'application du c de l'article 111 du code général des impôts ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors que, si effectivement la société Bati Services a consenti un avantage sans contrepartie, l'administration n'établit pas cependant l'existence d'une intention libérale chez ladite société à l'égard du bénéficiaire de la distribution présumée, en l'occurrence M. et Mme A..., et d'une intention pour les intéressés de recevoir cette libéralité. A cet effet, les requérants font valoir que du fait d'un montage financier mis en place en vue d'éviter les contraintes de la réglementation des changes marocaine, l'avantage dont ont bénéficié M. et Mme A... en vue d'acquérir le bien immobilier par acte notarié du 22 juin 2016 par le biais de la société Bati Services, doit en réalité être regardé comme un avantage consenti à des tiers, et notamment le gérant de la société, impliqués dans une procédure pénale pour abus de bien social et indiquent en outre que le notaire ayant instrumenté l'acte de cession susmentionné a manqué à son devoir de conseil. Au vu de la demande, et eu égard à l'office du juge des référés, juge de l'évidence, ce moyen tel qu'il est articulé, n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions litigieuses et doit au contraire être regardé comme manifestement mal fondé au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, que la demande de M. et Mme A... tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions susvisées ne peut, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A....

Une copie pour information sera adressée au ministre de l'économie, des finances, et de la relance.

Fait à Nancy, le 29 octobre 2020.

Le premier-vice-président de la cour,

juge des référés

Signé : J. MARTINEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances, et de la Relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

D. FRITZ

N° 20NC03117 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 20NC03117
Date de la décision : 29/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-29;20nc03117 ?
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