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19/11/2020 | FRANCE | N°18NC01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 18NC01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser la somme de 817 euros correspondant à la différence entre les indemnités d'hébergement qu'il aurait dû percevoir et celles qu'il a réellement perçues au titre de sa mission de renfort saisonnier accomplie au Havre au cours de l'été 2016.

Par un jugement no 1700803 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser la somme de 817 euros correspondant à la différence entre les indemnités d'hébergement qu'il aurait dû percevoir et celles qu'il a réellement perçues au titre de sa mission de renfort saisonnier accomplie au Havre au cours de l'été 2016.

Par un jugement no 1700803 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'ordonner la jonction avec l'affaire enregistrée sous le numéro 17NC02689 ;

2°) d'annuler le jugement no 1700803 du 5 mars 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 817 euros correspondant à la différence entre les indemnités d'hébergement qu'il aurait dû percevoir et celles qu'il a réellement perçues au titre de sa mission de renfort saisonnier accomplie au Havre au cours de l'été 2016 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- il a réalisé la même demande pour l'année 2015 et il a relevé appel d'un jugement du 19 septembre 2017, les deux affaires peuvent être jointes ;

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que le tribunal n'a pas statué sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration et ne s'est pas prononcé sur l'illégalité du taux de nuitée appliqué par l'administration ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en fondant leur jugement sur une condition non requise par les dispositions applicables et en lui imposant la charge de faire la preuve que cette condition est remplie ;

- le tribunal a manqué de répondre à tous ces arguments ;

- le tribunal a instauré une règle nouvelle en lui imposant de justifier de la saturation hôtelière ;

- l'administration a illégalement fait application du taux de 33 euros par nuitée prévu par une circulaire du 16 mars 2007, alors qu'elle aurait dû appliquer le taux plafond de 60 euros par nuitée prévu par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006, la condition de saturation de l'offre hôtelière prévue par l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2006 étant remplie ; quand bien même cette condition n'aurait pas été remplie, il aurait eu droit au taux de 48 euros, et non 33 euros, par nuitée ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait droit au remboursement de ses frais d'hébergement sur la base du taux de 60 euros dès lors qu'il justifie de ces frais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

- l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

- l'arrêté du 22 août 2006 modifié, pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., brigadier-chef affecté au sein de la CRS n° 35 de Troyes, a exercé les fonctions de nageur-sauveteur sur les plages de la commune du Havre en mission de renfort saisonnier au cours de l'été 2016. A la suite de cette mission, l'administration lui a versé des indemnités relatives à ses frais d'hébergement en appliquant un taux de 33 euros par nuitée. L'intéressé a sollicité le versement d'une somme complémentaire au titre de ces indemnités, sur la base d'un taux de 60 euros par nuitée correspondant aux frais qu'il soutient avoir effectivement exposés. L'administration ayant opposé à cette demande une décision implicite de rejet, M. B... a demandé au tribunal administratif de Chalons en Champagne la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes, d'une part, de 817 euros au titre de la différence entre les frais d'hébergement qu'il aurait, selon lui, dû percevoir, et ceux qu'il a effectivement perçus, et d'autre part, de 2 000 euros pour résistance abusive. Par un jugement du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. M. B... a relevé appel de ce jugement.

Sur la jonction

2. Il n'y a pas lieu de prononcer la jonction demandée par M. B... avec le dossier enregistré sous le numéro 17NC02689 dès lors que cette affaire a été jugée par un arrêt du 4 octobre 2018. Les conclusions présentées à ce titre par l'appelant doivent par suite être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Par le jugement contesté, le tribunal administratif de Chalons en Champagne a considéré que M. B... ne remplissait pas les conditions réglementaires pour prétendre au remboursement de ses frais d'hébergement et a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.

4. En premier lieu, d'une part, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement en ce que les premiers juges n'ont pas statué sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration est inopérant dès lors que la seule fin de non-recevoir opposée par l'administration concernait les conclusions tendant à une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive et que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme étant irrecevables. D'autre part, l'appelant ne saurait invoquer l'insuffisante motivation du jugement contesté en ce que les premiers juges n'ont pas statué sur le taux de la nuitée dès lors qu'il a été jugé que M. B... ne remplissait pas les conditions réglementaires pour obtenir le remboursement de ses frais d'hébergement. Les premiers juges n'avaient dès lors pas à se prononcer sur ce tarif. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté en ses deux branches.

5. En deuxième lieu, si l'appelant soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de ses arguments, il résulte du jugement et du dossier de premier instance que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens du demandeur.

6. En troisième lieu, les erreurs de droit éventuellement commises par le tribunal n'affectent que le bien-fondé du jugement. Par suite, elles ne peuvent pas être utilement invoquées pour en contester la régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 visé ci-dessus : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission (...), il peut prétendre : (...) / - à des indemnités de mission qui ouvrent droit (...) au : / (...) 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement, (...) sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur ". Il résulte de ces dispositions que l'agent doit établir qu'il a effectivement engagé des frais supplémentaires d'hébergement au cours de sa mission pour bénéficier d'un remboursement forfaitaire de ces frais.

8. D'une part, le requérant se prévaut des termes d'une lettre du 16 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a demandé aux préfets concernés et au directeur central des compagnies républicaines de sécurité de " verser des indemnités de mission au vu de la lettre d'engagement du maire précisant les modalités d'hébergement, de restauration et la durée exacte du déplacement ", en soulignant que cette lettre " vaudra justificatif de paiement des frais de mission ". Toutefois, cette instruction est dépourvue de toute portée normative. Au surplus, elle n'est pas conforme aux exigences des dispositions précitées dès lors qu'une simple lettre d'engagement du maire de la commune concernée ne saurait suffire, à elle seule, à établir la réalité des dépenses engagées par l'agent.

9. Par conséquent, M. B... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de la lettre du ministre du 16 mars 2007, des attestations d'un adjoint au maire de la commune du Havre établie, pour l'une, le 25 juillet 2016, indiquant que M. B... n'a pas été hébergé par la commune et n'a bénéficié d'aucun repas pris en charge par la ville pour la période du 19 juillet au 22 août 2016 et, pour l'autre, le 1er août 2016 valant lettre d'engagement de M. B... et indiquant ne fournir aucune prestation relative à l'hébergement et à la subsistance des effectifs de la compagnie républicaine de sécurité pour la période du 23 août au 29 août 2016.

10. D'autre part, ces attestations ne précisent même pas les modalités d'hébergement de l'intéressé et ne sont dès lors pas de nature à démontrer que ce dernier a effectivement engagé des dépenses pour se loger par ses propres moyens pendant cette période. Pour la même raison, la circonstance que l'administration ait accordé à M. B... le remboursement de ses frais d'hébergement au taux de 33 euros par nuitée dont le ministre, dans sa lettre du 16 mars 2007, demande l'application en cas de production de la seule lettre d'engagement du maire, n'est pas non plus de nature à démontrer qu'il a effectivement engagé des dépenses pour se loger par ses propres moyens pendant cette période.

11. Quant aux réservations et factures produites par le requérant, établies par l'hôtel Kyriad Le Havre Montvilliers, elles concernent les seules nuitées du 18 au 19 juillet 2016 et du 30 au 31 août 2016 et l'appelant ne conteste pas qu'elles ont été réglées directement par son administration.

12. Enfin, la circonstance que, par des jugements des 8 juillet 2014 et 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ait donné partiellement gain de cause à M. B... en ce qui concerne ses frais de mission au titre des années 2009 à 2014 n'est pas de nature à démontrer qu'il a effectivement engagé des dépenses pour se loger par ses propres moyens à l'occasion de sa mission de renfort saisonnier au Havre au cours de l'été 2016.

13. Ainsi, à défaut de remplir la condition de justification de ses dépenses, prévue par l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, M. B... n'est pas fondé à en réclamer le remboursement. Par suite, les moyens soulevés par le requérant sur le taux de ce remboursement sont inopérants.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 18NC01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01247
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LE BIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-19;18nc01247 ?
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