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02/02/2021 | FRANCE | N°19NC02061-19NC02083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 02 février 2021, 19NC02061-19NC02083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Département des Vosges a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement M. E... I..., M. D... F..., la société BEA Ingénierie, la société AC Ingénierie Est, la société Colas Est et la société Axima Seitha à lui verser la somme totale de 631 839,56 euros.

Par un jugement n° 1701381 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement la société BDM architectes Paris, M. F..., la société BEA Ingénierie et la société Axima Seitha à verser

au Département des Vosges les sommes de 547 824 euros hors taxes et de 66 115,40 euros tou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Département des Vosges a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement M. E... I..., M. D... F..., la société BEA Ingénierie, la société AC Ingénierie Est, la société Colas Est et la société Axima Seitha à lui verser la somme totale de 631 839,56 euros.

Par un jugement n° 1701381 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement la société BDM architectes Paris, M. F..., la société BEA Ingénierie et la société Axima Seitha à verser au Département des Vosges les sommes de 547 824 euros hors taxes et de 66 115,40 euros toutes taxes comprises, a mis à leur charge définitive et solidaire les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 17 900,16 euros, a fixé à 20 % la part de responsabilité incombant à la société BDM architectes Paris, à 20 % celle incombant à M. F..., à 40 % celle incombant à la société BEA Ingénierie, à 15 % celle incombant à la société Axima Seitha et à 5 % celle incombant à la société Colas Nord Est et a condamné ces derniers à se garantir mutuellement dans ces différentes mesures.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019 sous le n° 19NC02061, la société BEA Ingénierie, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger d'Aillencourt, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701381 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la société BDM architectes Paris, M. F... et la société Axima Seitha à verser au Département des Vosges les sommes de 547 824 euros hors taxes et de 66 115,40 euros toutes taxes comprises, et en ce qu'il a procédé au partage de responsabilités entre elle et les autres constructeurs ;

2°) de retenir la responsabilité décennale de la société Colas Nord Est et la responsabilité contractuelle de la société Axima Seitha vis-à-vis du maître d'ouvrage, ainsi que leur responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis d'elle ;

3°) de condamner solidairement M. I..., M. F..., la société Colas Est et la société Axima Seitha à la garantir à hauteur d'au moins 80 % des condamnations prononcées à son encontre.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors que les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux du lot de la société Colas Nord Est ;

- elle n'a commis aucune faute contractuelle ;

- compte tenu de la compétence spécialisée des entreprises de travaux et du rôle des autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la part de responsabilité retenue à son encontre par le tribunal doit être réduite, et ne saurait excéder 20 %.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2019, M. E... F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 1701381 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a retenu une part de responsabilité à son encontre ;

2°) de rejeter toute demande dirigée contre lui ;

3°) de mettre à la charge du département des Vosges, sinon de la société BEA Ingénierie, la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

4°) de condamner solidairement la société Colas Nord Est et la société Engie Axima Concept à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

A titre plus subsidiaire :

5°) de réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une part de responsabilité vis-à-vis des autres constructeurs à hauteur de 20 %, et de limiter cette part de responsabilité à 5 % au plus.

Il soutient que :

- sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage ne saurait être engagée, dès lors qu'au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société BEA Ingénierie était seule chargée de la conception et de la direction de l'exécution du puits canadien, ainsi que de la réception de l'ouvrage, et que les désordres en litige, d'ordre purement technique, ne relèvent pas de son domaine de compétence en qualité d'architecte ;

- pour les mêmes motifs, sa responsabilité n'est pas davantage engagée vis-à-vis des autres constructeurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2020, le Département des Vosges, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête de la société BEA Ingénierie et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2020, la société Colas Nord Est, représentée par Me C..., demande à la cour :

A titre principal :

1°) de rejeter les conclusions de la société BEA Ingénierie et de M. F... ;

2°) d'annuler le jugement n° 1701381 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. F..., la société Axima Seitha et la société BEA Ingénierie des condamnations prononcées à leur encontre ;

A titre subsidiaire :

3°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société BEA Ingénierie, M. F... et la société Axima Seitha à hauteur de 5 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ;

En tout état de cause :

4°) de condamner conjointement et solidairement M. F..., la société Axima Seitha et la société BEA Ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal qu'en intérêts et frais ;

5°) de mettre conjointement et solidairement à la charge de M. F..., de la société Axima Seitha et de la société BEA Ingénierie la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a écarté la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors que les désordres étaient apparents à la date d'établissement du procès-verbal de réception des travaux de son lot ;

- sa responsabilité vis-à-vis des autres constructeurs ne saurait être engagée, dès lors que les désordres en litige résultent de la conception défectueuse de l'ouvrage par les maîtres d'oeuvre ;

- la réception sans réserve des travaux de son lot ayant mis fin à sa responsabilité contractuelle, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur son manquement à son devoir contractuel de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage pour la condamner à garantir M. F..., la société Axima Seitha et la société BEA Ingénierie d'une partie des condamnations prononcées à leur encontre ;

- subsidiairement, sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % ;

- les fautes commises par M. F..., la société Axima Seitha et la société BEA Ingénierie justifient que ces derniers la garantissent des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet et 8 septembre 2020, la société Engie Axima Concept, anciennement dénommée Axima Seitha, représentée par Me H..., demande à la cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 1701381 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il l'a condamnée à indemniser le Département des Vosges et à garantir les autres constructeurs à hauteur de 15 % des condamnations mises à leur charge ;

2°) de mettre à la charge du Département des Vosges ou de toute autre partie perdante la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

3°) d'annuler le jugement en ce qu'il a fixé sa part de responsabilité à 15 % ;

4°) de limiter sa condamnation à la somme de 1 931,54 euros, correspondant à une part de responsabilité de 10 % ;

5°) de condamner M. I..., M. F..., la société BEA Ingénierie et la société Colas Nord Est à la garantir, dans les proportions définies par l'expertise judiciaire, de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires prononcée au bénéfice du Département des Vosges ;

6°) de rejeter toute prétention contraire de la part du Département des Vosges ou de tout autre partie.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas motivé en ce que, pour retenir sa responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage, il retient son manquement à un prétendu devoir de conseil ;

- elle n'a commis aucune faute d'exécution et aucun manquement à son devoir de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage ne peut lui être reproché ;

- en l'absence de solidarité contractuelle entre les constructeurs, la condamnation solidaire prononcée au profit du département n'est pas justifiée ;

- il appartenait au maître d'ouvrage de prendre toutes mesures pour préserver ses droits comme notamment de suspendre l'établissement des décomptes des intervenants et de procéder à des retenues de garantie ;

- la réalité du préjudice relatif aux travaux de réfection n'est pas établie, le département ne justifiant pas de leur coût ;

- le caractère certain et direct du préjudice allégué résultant des loyers exposés pour le stockage des archives n'est pas établi ;

- compte tenu des carences de la société BEA Ingénierie dans la conception des travaux et la direction et la surveillance de leur exécution, et du manquement de la société Colas Nord Est à son devoir de conseil et de sa faute d'exécution, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 %.

Par une ordonnance du 28 septembre 2020, l'instruction a été close le jour même en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par lettres du 4 décembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que : la société BEA Ingénierie n'ayant qualité pour contester le jugement attaqué qu'en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il prononce des condamnations à l'encontre des autres constructeurs vis-à-vis du Département des Vosges sont irrecevables ; les conclusions d'appel provoqué de M. F... et des sociétés Colas Nord Est et Engie Axima Concept, ainsi que les conclusions d'appel incident de la société Colas Nord Est sur l'appel provoqué de M. F..., sont irrecevables en l'absence d'aggravation de la situation de ces dernières du fait de l'appel principal de la société BEA Ingénierie.

II. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019 sous le n° 19NC02083, la société BEA Ingénierie, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger d'Aillencourt, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1701381 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de mettre à la charge des intimés la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est fondée sur les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

- eu égard au montant de sa condamnation, au refus de son assureur de la prendre en charge, à sa situation financière, et alors qu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, l'exécution du jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans sa requête au fond sont sérieux.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2019, M. E... F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1701381 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de mettre à la charge de la société BEA Ingénierie et, subsidiairement, des défendeurs la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de rejeter les conclusions de la société BEA Ingénierie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, eu égard aux observations de la société BEA Ingénierie quant à sa situation financière et compte tenu des conséquences de l'insolvabilité de cette dernière pour les codébiteurs dans l'attente de l'arrêt d'appel, il est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Par des mémoires, enregistrés les 19 et 30 septembre 2019, la société Colas Nord Est, représentée par Me C..., conclut au rejet des requêtes de la société BEA Ingénierie et de M. F... et à ce que la somme de 3 500 euros soit solidairement mise à la charge de la société BEA Ingénierie et de M. F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les requêtes de la société BEA Ingénierie et de M. F... sont irrecevables et que, subsidiairement, aucun des moyens qu'ils soulèvent n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2020, le Département des Vosges, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête de la société BEA Ingénierie et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2020, la société Engie-Axima Concept, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête de la société BEA Ingénierie et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par une ordonnance du 28 septembre 2020, l'instruction a été close le jour même en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la société Colas Nord Est.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération d'extension des locaux avec requalification des aires extérieures aux archives départementales des Vosges, le Département des Vosges a conclu, le 29 mai 2008, un marché de maîtrise d'oeuvre complète avec un groupement conjoint composé de MM. I... et F..., architectes, et de deux bureaux d'études, la société AC Ingénierie Ile de France et la société AC Ingénierie Est. Par des avenants nos 2 et 3 des 13 septembre 2010 et 2 mai 2011, la société BDM architectes Paris a été substituée à M. I... et la société Bâtiments Energies Assistance (BEA) aux sociétés AC Ingénierie Est et AC Ingénierie Ile de France, avec lesquelles elle avait fusionné au 1er janvier 2011. Le lot n° 1 " terrassements - voirie et réseaux divers - espaces verts " a été attribué à la société Colas Est, aux droits de laquelle est venue la société Colas Nord Est. Le lot n°12 " Plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, traitement d'air " a été confié à la société Axima Seitha, aujourd'hui dénommée Engie Axima Concept et exerçant sous l'enseigne Engie Axima. Le lot n° 12 comportait, notamment, l'installation d'un puits canadien destiné à assurer le traitement de l'air dans les magasins d'archives et le lot n° 1, notamment, les travaux de terrassement et de réglage du fond de forme pour la mise en place des réseaux du puits canadien. A la suite de la réception des travaux de chacun de ces lots, le Département des Vosges a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy la désignation d'un expert au sujet de différents désordres affectant le puits canadien. Après que l'expert a déposé son rapport le 23 septembre 2016, le Département des Vosges a demandé au tribunal de condamner solidairement la société BDM architectes Paris, M. F..., la société BEA Ingénierie, la société Colas Est et la société Axima Seitha à lui verser la somme de 631 839,56 euros en réparation des préjudices résultant de ces désordres.

2. Par la requête susvisée, enregistrée sous le n° 19NC02061, la société BEA Ingénierie relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée, solidairement avec la société BDM architectes Paris, M. F... et la société Axima Seitha, à verser au Département des Vosges les sommes de 547 824 euros hors taxes et de 66 115,40 euros toutes taxes comprises, a mis à leur charge définitive et solidaire les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 17 900,16 euros, a fixé à 20 % la part de responsabilité incombant à la société BDM architectes Paris, à 20 % celle incombant à M. F..., à 40 % celle incombant au BEA Ingénierie, à 15 % celle incombant à la société Axima Seitha et à 5 % celle incombant à la société Colas Nord Est, et a condamné ces derniers à se garantir mutuellement dans ces différentes mesures. Par la requête susvisée, enregistrée sous le n° 19NC02083, la société BEA Ingénierie demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

3. Ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 20NC02961 :

Sur la recevabilité de l'appel principal :

4. La société BEA Ingénierie ne justifiant d'aucune qualité pour agir au nom et pour le compte de la société BDM architectes Paris, de M. F... et de la société Engie Axima Concept, elle n'est recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il prononce des condamnations au profit du Département des Vosges qu'en ce qui la concerne. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il prononce, à l'encontre des autres constructeurs, des condamnations au profit du Département des Vosges, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le surplus des conclusions de l'appel principal :

En ce qui concerne la condamnation prononcée au profit du Département des Vosges :

S'agissant de la responsabilité décennale :

5. S'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, cette garantie ne s'applique pas à des désordres qui étaient apparents à la date à laquelle le procès-verbal de réception est établi.

6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert judiciaire, qu'avant cette date avaient été constatés, le 18 mai 2011, une submersion du puits canadien, ainsi qu'un déboîtement de l'extrémité de son collecteur bas, ayant entraîné la pénétration d'eau boueuse dans les tubes, le 8 juin 2011, l'immersion totale du puits canadien et la désolidarisation de son about, le 10 août 2011, après la réalisation de la tranchée de liaison entre le puits canadien et le vide sanitaire, des pénétrations d'eau dans ce dernier, qui sera ensuite inondé en permanence en dépit de l'installation, le 16 mai 2012, d'une pompe de relevage, les 23 mai, 11 septembre et 10 octobre 2012, par des inspections télévisées, des dégradations des filières, collecteurs et canalisation de liaison au vide sanitaire, fissures, effondrements partiels, écrasements, flaches, contrepentes, déplacements d'assemblage angulaire, etc., entraînant des pénétrations d'eau dans les canalisations, le 11 septembre 2012, également lors d'inspections télévisées, des déformations et des souillures, impossibles à nettoyer correctement, des filières du puits canadien et, enfin, le 12 octobre 2012, un déboîtement des tubes d'amenée d'air aux centrales de traitement d'air entraînant à nouveau l'introduction d'eaux souillées dans les canalisations du puits canadien. Ces différents constats sont antérieurs au procès-verbal de réception des travaux du lot n° 1, établi le 16 octobre 2012 et ils mettent en évidence des désordres dont, eu égard à leur nature et leur ampleur, le maître d'ouvrage ne pouvait pas ignorer qu'ils faisaient obstacle au fonctionnement du puits canadien et, par suite, étaient de nature à rendre impropre à sa destination l'ouvrage de stockage de ses archives.

7. Dans ces conditions, alors même que les travaux du lot n° 12 relatifs au puits canadien n'auraient pas encore été achevés à la date du 16 octobre 2012, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les vices à l'origine des désordres en litige étaient apparents lors de la réception des travaux du lot n° 1 et ont, par suite, écarté l'engagement de la responsabilité décennale des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Colas Nord Est vis-à-vis du maître d'ouvrage.

S'agissant de la responsabilité contractuelle :

8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert judiciaire, que les désordres en litige ont pour origine l'absence de dispositif d'évacuation des eaux de pluie par pompage avant leur déversement dans le vide sanitaire en contrebas, où elle se retrouve emprisonnée, alors que, du fait des caractéristiques argileuses du sol, les fluctuations du niveau de l'eau contenue dans les remblais de la fouille du puits canadien occasionnent des phénomènes de retrait-gonflement liés aux variations de la teneur en eau et, qu'en outre, les filières et canalisations sont soumises à des efforts de poussée en fonction de leur immersion variable, provoquant leurs déplacements et détériorations. Selon l'expert, les désordres résultent d'un défaut de conception du puits canadien, qui n'a fait l'objet d'aucune étude de faisabilité préalable. Ils résultent, en outre, d'un défaut de direction et de surveillance durant l'exécution des travaux, dès lors que le constat des montées des eaux et inondations répétitives en cours de chantier aurait dû conduire à la mise en oeuvre d'un dispositif de captage et d'évacuation par pompage des eaux accumulées dans la fouille du puits canadien et aboutissant dans le vide sanitaire du bâtiment, ainsi que d'un défaut d'exécution et de mise en garde du maître d'ouvrage contre le risque d'inondation lors des terrassements et de la mise en oeuvre des filières et canalisations du puits canadien sans dispositif de captage et d'évacuation par pompage des eaux accumulées dans la fouille.

9. D'une part, la requérante, qui ne conteste pas avoir participé à la conception du puits canadien et à la direction de l'exécution des travaux, fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en s'abstenant de faire procéder au préalable à des investigations hydrogéologiques complémentaires, alors que le terrain d'assiette de l'ouvrage avait déjà fait l'objet de deux études préalables qui n'indiquaient pas de présence d'eau. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces études géotechniques préalables faisaient état des caractéristiques argileuses du sol au voisinage de l'emprise du puits canadien, qu'aucune d'entre elles n'avait pris en compte la réalisation d'un ouvrage de cette nature et, qu'enfin chacune d'entre elles concluait à la nécessité de réaliser des missions géotechniques complémentaires. L'expert, qui contrairement à ce que soutient la requérante, a répondu à son dire du 4 mars 2016 à ce sujet, indique d'ailleurs qu'une étude supplémentaire avant la conception et la réalisation du puits canadien à air " aurait permis d'éviter la cause principale des désordres qui réside dans l'absence d'évacuation des eaux d'origine météorique dans la fouille du puits canadien ".

10. D'autre part, en se limitant à rappeler aux entreprises leurs obligations de résultat quant à la réalisation d'un ouvrage conforme à celui commandé, alors qu'il lui incombait de proposer des solutions techniques permettant de remédier efficacement aux désordres affectant l'ouvrage, la société BEA Ingénierie n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, satisfait à ses obligations contractuelles au titre de la direction de l'exécution des travaux.

11. Dans ces conditions, compte tenu des constats et conclusions circonstanciés et étayés de l'expertise judiciaire et en l'absence d'autre élément permettant de les remettre en cause, la société BEA Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que sa responsabilité contractuelle était engagée à l'égard du maître d'ouvrage.

En ce qui concerne l'obligation de garantie des autres constructeurs mise à la charge de la société BEA Ingénierie :

12. La société BEA Ingénierie fait valoir que sa part de responsabilité vis-à-vis des autres constructeurs ne saurait être supérieure à 20 %, dès lors qu'au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, MM. I... et F..., à chacun desquels le tribunal a attribué une part de responsabilité de 20 % vis-à-vis des autres constructeurs, ont également participé à la conception du projet, ainsi qu'à la direction et à la surveillance de l'exécution des travaux. Toutefois, en l'absence, au dossier, de tout élément sur les rôles précis de chacun des membres du groupement et alors que la société BEA Ingénierie s'est substituée aux sociétés AC Ingénierie Ile de France et AC Ingénierie Est initialement présentes au sein du groupement, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité de la requérante en la fixant à 40 %. Dès lors, la société BEA Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée, dans cette mesure, à garantir les autres constructeurs.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société BEA Ingénierie tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des condamnations prononcées à son encontre tant vis-à-vis du Département des Vosges, que des constructeurs l'ayant appelée en garantie en première instance, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les appels provoqués et les appels incidents sur ces appels provoqués :

14. Les conclusions de M. F... tendant, à titre principal, à la décharge des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal au profit du Département des Vosges et des autres constructeurs, présentées après l'expiration du délai d'appel, constituent des conclusions d'appel provoqué, sauf en tant qu'elles sont dirigées contre la société BEA Ingénierie, appelante principale, vis-à-vis de laquelle elles constituent des conclusions d'appel incident. Présentent le même caractère ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que les sociétés Colas Nord Est et Engie Axima Concept soient condamnées à le garantir de toute nouvelle condamnation prononcée à son encontre en appel, et de ses conclusions, présentées à titre très subsidiaire, tendant à ce que soit réduite la part de responsabilité mise à sa charge par le tribunal vis-à-vis des autres constructeurs, sauf en tant qu'elles sont dirigées contre la société BEA Ingénierie. Par ailleurs, les conclusions de la société Colas Nord Est tendant, à titre principal, à la décharge des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal au profit de M. F..., de la société Engie Axima Concept et de la société BEA Ingénierie et " en tout état de cause " à la condamnation des mêmes à la garantir de toute nouvelle condamnation prononcée à son encontre en appel, constituent des conclusions d'appel provoqué en tant qu'elles sont dirigées contre la société Engie Axima Concept, des conclusions d'appel incident sur appel provoqué en tant qu'elles sont dirigées contre M. F..., et des conclusions d'appel incident en tant qu'elles sont dirigées contre la société BEA Ingénierie. Enfin, les conclusions de la société Engie Axima Concept tendant, à titre principal, à la décharge des condamnations prononcées à son encontre au profit du département et des autres constructeurs, de même que ses conclusions tendant, à titre subsidiaire, à la réduction de sa condamnation vis-à-vis du département et des autres constructeurs et à la condamnation de ces derniers à la garantir de toute condamnation prononcée au profit du département en appel, constituent des conclusions d'appel provoqué sauf en tant qu'elles sont dirigées contre la société BEA Ingénierie.

15. La situation de M. F..., de la société Engie Axima Concept et de la société Colas Nord Est, telle qu'elle résulte du jugement attaqué, n'étant pas aggravée du fait de l'appel principal de la société BEA Ingénierie, puisque ce dernier n'est pas admis, leurs conclusions d'appels provoqués ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de la société Colas Nord Est sur l'appel provoqué de M. F... à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les appels incidents :

En ce qui concerne les conclusions de M. F..., de la société Colas Nord Est et de la société Engie Axima Concept en ce qu'elles tendent à ce que la société BEA Ingénierie les garantisse de toute condamnation prononcée à leur encontre :

16. En l'absence de toute nouvelle condamnation mise à la charge de M. F..., de la société Colas Nord Est et de la société Engie Axima Concept par le présent arrêt, les conclusions de ces derniers tendant à ce que la société BEA Ingénierie les en garantisse sont sans objet et ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions de M. F... en ce qu'elles tendent à la décharge de l'obligation de garantir la société BEA Ingénierie :

17. M. F... fait valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu à son encontre une part de responsabilité de 20 %, dès lors qu'il n'était pas, en sa qualité d'architecte, chargé des lots techniques, en particulier la conception et le suivi de la réalisation du puits canadien, où les fautes ont été commises, et qui relevaient de la société BEA Ingénierie. Toutefois, alors que l'annexe n° 1 de l'acte d'engagement, fixant les missions et la répartition des honoraires, indique que M. F... a, de manière indistincte, participé tant à la conception, qu'à la direction et au suivi de l'exécution de l'ensemble des travaux de l'opération, et est ainsi de nature à établir que les fautes relevées lui sont également imputables, il n'apporte aucun élément contraire permettant de démontrer qu'il n'aurait, de manière spécifique, pris aucune part à la conception et le suivi de la réalisation du puits canadien.

18. Dans ces conditions, ses conclusions d'appel incident tendant à la décharge de l'obligation de garantir, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au profit du Département des Vosges et la société BEA Ingénierie, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions de la société Colas Nord Est en ce qu'elles tendent à la décharge de l'obligation de garantir la société BEA Ingénierie :

19. La société Colas Nord Est fait valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu à son encontre une part de responsabilité de 5 % pour s'être abstenue de mettre en garde le maître d'ouvrage contre les risques d'inondation de l'ouvrage.

20. En premier lieu, la réception sans réserve de l'ouvrage, qui met fin à la responsabilité contractuelle du titulaire du marché vis-à-vis du maître d'ouvrage, est sans incidence sur sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis des autres participants, qui ne sont pas parties à ce marché. Par suite, la société Colas Nord Est ne peut pas utilement opposer à la société BEA Ingénierie la réception sans réserve des travaux de son lot.

21. En deuxième lieu, dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Par conséquent, la société Colas Nord Est ne peut pas utilement opposer à la société BEA Ingénierie, dont l'appel en garantie est fondé sur sa responsabilité quasi-délictuelle, le caractère selon elle purement contractuel de la faute retenue à son encontre par le tribunal.

22. En troisième lieu, la circonstance que les désordres résultent, de manière prépondérante, des fautes commises par les maîtres d'oeuvre, en particulier des fautes de la société BEA Ingénierie, n'est pas de nature à exonérer la société Colas Nord Est de sa responsabilité vis-à-vis de cette dernière à raison de ses propres fautes.

23. En quatrième lieu, eu égard à la nature et à la portée de la faute retenue à l'encontre de la société Colas Nord Est, dont cette dernière ne conteste pas sérieusement la réalité devant la cour, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient inexactement apprécié sa part de responsabilité dans la survenance des désordres en la fixant à 5 %.

24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de la société Colas Nord Est tendant à la décharge de l'obligation de garantir, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées au profit du Département des Vosges, la société BEA Ingénierie, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions de la société Engie Axima Concept en ce qu'elles tendent à la décharge de l'obligation de garantir la société BEA Ingénierie :

25. La société Engie Axima Concept fait valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu à son encontre une part de responsabilité de 15 % pour s'être abstenue de mettre en garde le maître d'ouvrage contre les risques d'inondation de l'ouvrage, dès lors que la géotechnique n'est pas sa spécialité et ne relevait pas de son lot, dont les prestations étaient limitées à la fourniture, à la pose et au raccordement des canalisations d'arrivée d'air du puits canadien, et que la conception et la direction de l'exécution de cet ouvrage avait été confiée à un maître d'oeuvre.

26. Toutefois, l'intervention d'un maître d'oeuvre pour la conception des travaux et la direction de leur exécution ne saurait dispenser l'entrepreneur du devoir de conseil qui lui incombe, afin de pouvoir réaliser ses travaux selon les règles de l'art. A ce titre, la société Engie Axima Concept ne pouvait pas se désintéresser des caractéristiques du sol dans lequel elle devait enfouir les canalisations d'arrivée d'air du puits canadien. En sa qualité de professionnelle avertie, même dépourvue de compétences pointues en matière de géotechnique, les caractéristiques argileuses de ce sol, par nature sensible à des phénomènes de retrait-gonflement, ne pouvaient pas raisonnablement manquer de l'alerter.

27. Dans ces conditions, sans qu'elle ne puisse utilement faire valoir qu'elle n'a commis aucune faute d'exécution, puisque le tribunal n'en a pas retenue, les conclusions d'appel incident de la société Engie Axima Concept tendant à la décharge de l'obligation de garantir, à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au profit du Département des Vosges, la société BEA Ingénierie, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 20NC02983 tendant au sursis à exécution du jugement :

28. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 avril 2019, les conclusions de la société BEA Ingénierie et de M. F... tendant à ce qu'il soit sursis l'exécution de ce jugement sont sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais de l'instance :

29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

30. La société BEA Ingénierie, M. F..., la société Colas Nord Est et la société Engie Axima Concept étant, vis-à-vis du département des Vosges de même qu'entre elles, les parties perdantes à la présente instance, leurs conclusions tendant à l'application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société BEA Ingénierie la somme de 2 000 euros à verser au département des Vosges en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19NC02083 de la société BEA Ingénierie et les conclusions de M. F... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1701381 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy.

Article 2 : La requête n° 19NC02061 de la société BEA Ingénierie, ainsi que les conclusions de M. F... et des sociétés Colas Nord Est et Engie Axima Concept, sont rejetées.

Article 3 : La société BEA Ingénierie versera au Département des Vosges la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Badre Hyonne Sens-Salis Denis Roger d'Aillencourt pour la société BEA Ingenierie, à Me C... pour la société Colas Est, à Me B... pour M. D... F... et à Me H... pour la société Engie Axima Concept en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, au Département des Vosges, à M. E... I... et à la société BDM Architecte Paris.

N° 19NC02061 et 19NC02083 2


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