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08/04/2021 | FRANCE | N°19NC03459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 avril 2021, 19NC03459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui a été assigné au titre de l'année 2014 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Par un jugement rendu sous le numéro 1702171 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019 M. D..., représen

té par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui a été assigné au titre de l'année 2014 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Par un jugement rendu sous le numéro 1702171 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019 M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme de 264 000 euros portée au crédit de son compte courant d'associé de la SARL Immo Doubs ne constitue pas un revenu imposable dès lors qu'il est justifié que cette écriture provient d'une opération fictive comptabilisée par le cabinet comptable afin de masquer une erreur de sa part ayant résidé dans la double comptabilisation d'un produit ;

- subsidiairement, il conviendra de constater que cette somme n'était pas disponible, la SARL Immo Doubs n'ayant jamais été en mesure de la lui payer.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Immo Doubs, dont M. D... était l'associé et le cogérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 13 janvier 2012 au 31 mars 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rehaussé son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés. Par une proposition de rectification du 26 juillet 2017, l'administration fiscale a estimé que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. D... pour un montant de 264 000 euros devaient être considérées comme des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts. M. D... a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux, au titre de l'année 2014, qui ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2017. M. D... a présenté une réclamation le 27 février 2017 qui a été partiellement acceptée, le 30 octobre 2017, par l'administration, laquelle a prononcé un dégrèvement des pénalités pour manquement délibéré et de la majoration de 25% des prélèvements sociaux. M. D... relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Lorsque l'administration entend imposer comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts une somme inscrite sur le compte courant d'un associé dans les écritures d'une société, elle est en droit de se fonder sur les écritures de la société, alors même que celles-ci seraient erronées. Il résulte en outre des dispositions combinées de l'article 12 et du 3° de l'article 158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition.

3. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date du 1er avril 2014, les écritures comptables de la société révèlent que le compte 164000 " Emprunt " a été débité d'un montant de 528 000 euros, en contrepartie du crédit des comptes courants des deux associés, pour des montants de 264 000 euros à raison de leurs parts respectives dans la société, sans qu'aucun justificatif de cette écriture n'ait été produit et alors qu'il est établi que la société Immo Doubs n'a jamais souscrit un tel emprunt bancaire. M. D... soutient que cette écriture résulte d'un manquement de son cabinet comptable, lequel a ainsi cherché à dissimuler une précédente erreur de comptabilisation par la passation d'une opération fictive. Il fait également valoir que la SARL Immo Doubs a décidé d'engager la responsabilité professionnelle de cet expert-comptable en l'assignant devant le tribunal de commerce. Il résulte néanmoins des principes ci-dessus rappelés au point 2, qu'une telle circonstance, en l'admettant établie, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration puisse se fonder sur une telle comptabilisation afin d'imposer l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'au 31 décembre 2014, son compte courant dans les écritures de la SARL Immo Doubs présentait un solde créditeur qu'il était ainsi en droit d'utiliser.

4. Il est vrai, toutefois, que M. D... entend également soutenir qu'il ne pouvait en fait opérer aucun prélèvement sur son compte courant dès lors que la SARL Immo Doubs n'avait pas les capacités financières de lui verser tout ou partie de cette somme de 264 000 euros. Afin de justifier des difficultés de la situation financière de la SARL Immo Doubs, M. D... se borne à se prévaloir des résultats comptables au titre de l'exercice du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et du solde débiteur de 120,89 euros au 31 décembre 2014 d'un compte bancaire ouvert au Crédit Agricole. Alors qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la SARL Immo Doubs n'est ni régulière ni probante à raison des graves irrégularités qui l'affectent, M. D..., par ces seuls éléments, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il n'a pas eu la disposition au 31 décembre 2014 de la somme de 264 000 euros figurant au crédit de son compte courant d'associé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

N° 19NC03459

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03459
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-08;19nc03459 ?
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