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15/06/2021 | FRANCE | N°19NC01965

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 15 juin 2021, 19NC01965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Leader Plâtrerie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier Lœwel de Munster à lui verser la somme de 34 716,21 euros au titre de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires réalisés ainsi que la somme de 75 368,45 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du marché.

Par un jugement n° 1700646 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2019 et 1er juin 2020, la société Leader...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Leader Plâtrerie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier Lœwel de Munster à lui verser la somme de 34 716,21 euros au titre de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires réalisés ainsi que la somme de 75 368,45 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du marché.

Par un jugement n° 1700646 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2019 et 1er juin 2020, la société Leader Plâtrerie, représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de fixer le solde du marché qu'elle a conclu avec le centre hospitalier Lœwel de Munster à la somme de 274 881 euros en sa faveur ;

3°) de condamner le centre hospitalier Lœwel de Munster à lui verser la somme de 274 881 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Lœwel de Munster la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte de notification lui a été notifié au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 47.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux de 2009 et ne peut être regardé comme un décompte de liquidation ayant acquis un caractère définitif ;

- le solde du marché s'établit en sa faveur à la somme de 20 459,72 euros ;

- elle a droit au paiement des travaux supplémentaires qui ont fait l'objet de l'avenant n°1 du 22 novembre 2013 et de la retenue de garantie pour une somme totale de 34 716,21 euros ;

- le préjudice qu'elle a subi en raison de la résiliation abusive du marché doit être indemnisé à hauteur de 75 368,65 euros, dont l'indemnité de résiliation prévue par les stipulations de l'article 46.4 du CCAG Travaux à hauteur de 8 263,64 euros et celle résultant des arrêts de chantier à hauteur de 207 574, 25 euros ;

- ses conclusions tendant à l'établissement du solde du marché ne sont pas nouvelles en appel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2020 et 12 février 2021, le centre hospitalier Lœwel de Munster, représenté par Me C..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des demandes présentées par la société Leader Plâtrerie et enfin à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Leader Plâtrerie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de mise en demeure d'établir le décompte de liquidation ou de réclamation, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le décompte de liquidation qui lui a été notifié le 29 juillet 2015 ne constitue pas un tel décompte ;

- le décompte du marché était devenu définitif à la date à laquelle la société requérante a introduit un recours contentieux devant le tribunal et sa demande est irrecevable ;

- la demande de la société requérante tendant au paiement du solde du marché à hauteur de 20 459,72 euros, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

- la réalité de la somme de 34 716,21 euros dont elle serait redevable au titre de travaux supplémentaires et de la retenue de garantie n'est pas établie ;

- il en va de même de la somme demandée au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison de la résiliation du marché dont le fondement juridique n'est pas précisé ;

- elle n'est pas recevable à chiffrer pour la première fois en appel les préjudices subis ;

- il n'est pas établi que les travaux faisant l'objet de l'avenant du 22 novembre 2013 ont été exécutés ;

- sa demande tendant au versement d'une indemnité de résiliation, qui est nouvelle en appel, est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société Leader Plâtrerie et de Me D... pour le centre hospitalier Lœwel de Munster.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier Loewel de Munster a engagé une opération d'extension et de restructuration. Par un acte d'engagement du 11 mai 2011, le lot n° 11 " cloisons, doublage, faux plafonds " de ce marché a été attribué à la société Leader Plâtrerie pour un prix global et forfaitaire de 581 986,13 euros HT. Le 23 janvier 2015, le centre hospitalier a résilié ce marché en raison des " problématiques techniques et financières " constatées en cours d'exécution. Le 29 juillet 2015, il a adressé un décompte de liquidation à la société Leader Plâtrerie. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Leader Plâtrerie tendant à la condamnation du centre hospitalier Lœwel de Munster à lui verser la somme de 34 716,21 euros au titre de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires réalisés ainsi que la somme de 75 368,45 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du marché. La société Leader Plâtrerie relève appel de ce jugement et demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du centre hospitalier Lœwel à lui verser la somme de 274 881 euros au titre du règlement de ce marché.

Sur la recevabilité de la demande de la société Leader Plâtrerie :

2. D'une part, l'article 45 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009 applicable en l'espèce en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux, stipule que : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l'article 46.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 46.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 46.1. / Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 46.4 (...) / Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l'article 47. ". Selon l'article 47 relatif aux opérations de liquidation du même cahier : " 47.1. Modalités d'exécution : / 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 12. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ce procès-verbal est signé par le maître de l'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l'article 13.3.2. (...) ". Selon l'article 47.2.1 du même cahier : " 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ". L'article 47.2.3 du même cahier stipule que : " Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. (...) ".

3. D'autre part, l'article 50.1 relatif au mémoire en réclamation du CCAG Travaux stipule que : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. ". Selon l'article 50.3.2 du même cahier : " 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. ". L'article 50.3.3 du même cahier énonce que : " 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ".

4. Il résulte des stipulations précitées qu'un mémoire en réclamation doit être présenté préalablement à la saisine du juge du contrat, à peine d'irrecevabilité de cette saisine. En l'absence de notification du décompte de liquidation, qui a vocation, selon les stipulations de l'article 47.2.1 du CCAG Travaux, à se substituer au décompte général prévu à l'article 13.4.2 du même cahier, il appartient au titulaire du marché de mettre en demeure le pouvoir adjudicateur de s'acquitter de cette obligation dans les conditions prévues par les mêmes stipulations ou de lui présenter au préalable un mémoire de réclamation, avant de saisir le juge aux fins d'établissement de ce décompte.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du 23 janvier 2015 du centre hospitalier Lœwel de Munster de résilier le marché attribué à la société Leader Plâtrerie pour un motif d'intérêt général, le procès-verbal de constatations prévu par l'article 47.1.1 du CCAG Travaux cité au point 2 a été dressé le 25 mars 2015. La société Leader Plâtrerie a refusé de le signer. Le centre hospitalier a ensuite notifié, le 29 juillet 2015, à la société Leader Plâtrerie le décompte de liquidation prévu par l'article 47.2 du CCAG Travaux de 2009. La circonstance que ce document a été notifié plus de deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. du CCAG Travaux précité est sans incidence sur sa qualification de décompte et par suite sur la nécessité, pour le contester, de respecter les délais prévus par les articles 50.1.1 et 50.3.2 du CCAG Travaux de 2009 cités au point 3.

6. Il résulte de l'instruction que la société Leader Plâtrerie a refusé de signer ce décompte de liquidation et a adressé un mémoire en réclamation au centre hospitalier, le 20 août 2015 qui l'a rejeté par une décision du 19 octobre 2015, notifiée à la société Leader Plâtrerie, le 26 octobre suivant. Or, la demande de la société Leader Plâtrerie tendant à ce que soit fixé le solde du décompte de résiliation du marché a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 8 février 2017, soit postérieurement au délai de six mois, qui a commencé à courir à compter du 26 octobre 2015, qui lui était imparti en vertu de l'article 50.3.2 du CCAG Travaux de 2009. Sa demande était par suite tardive, sans que ne puisse être utilement invoquée la demande indemnitaire préalable adressée le 7 février 2017 au centre hospitalier Lœwel de Munster qui avait le même objet que sa réclamation du 20 août 2015.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Leader Plâtrerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme étant tardive et, en conséquence, irrecevable.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Lœwel de Munster, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Leader Plâtrerie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Leader Plâtrerie le versement de la somme de 1 500 euros au centre hospitalier Lœwel de Munster sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Leader Plâtrerie est rejetée.

Article 2 : La société Leader Plâtrerie versera au centre hospitalier Lœwel de Munster une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Leader Plâtrerie et au centre hospitalier Lœwel de Munster.

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N°19NC01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01965
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Effets du caractère définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL PAREYDT-GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-15;19nc01965 ?
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