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07/12/2021 | FRANCE | N°19NC01604

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 07 décembre 2021, 19NC01604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à la perte de rémunération induite par son intégration dans le corps des personnels de direction d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, à compter du 1er septembre 2016.

Par un jugement n° 1606233 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 25 mai 2019, M. B..., représenté par Me Colmant, demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à la perte de rémunération induite par son intégration dans le corps des personnels de direction d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, à compter du 1er septembre 2016.

Par un jugement n° 1606233 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2019, M. B..., représenté par Me Colmant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 en tant que le reclassement opéré par les services du rectorat lui occasionne une perte de rémunération de 337 euros mensuel sans compensation ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de corriger la situation et de lui attribuer une indemnité compensatoire ;

4°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Strasbourg la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé : les premiers juges n'ont pas suffisamment analysé les arguments des parties ce qui ne permet pas de comprendre le bien-fondé de la solution retenue ;

- le jugement est irrégulier car les premiers juges auraient dû rouvrir le débat consécutivement aux observations présentées dans la note en délibéré enregistrée le 5 mars 2019 ;

- les premiers juges ont mal interprété les conclusions de sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2016 ;

- la décision litigieuse porte atteinte à sa rémunération et donc à ses droits à un niveau de rémunération légalement constitués et acquis car elle lui occasionne une perte de 306 euros mensuels sans compensation ;

- la décision méconnaît son espérance légitime qu'il avait d'obtenir dans le corps des personnels de direction une rémunération égale au salaire qu'il percevait en tant que professeur des écoles hors classe exerçant des fonctions de direction, et ce conformément à l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est fondé à solliciter la compensation de sa perte de rémunération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête de M. B....

Il fait valoir que :

- les premiers juges n'ont pas méconnu leur office car il ressort des termes de la requête et de son argumentation qu'elle tendait sans ambiguïté à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité différentielle entre la somme qu'il aurait perçue en tant que professeur des écoles exerçant des fonctions de direction d'un établissement public régional de premier degré et celle qu'il perçoit en tant que personnel de direction et non pas à l'annulation de la décision du 7 octobre 2016 portant reclassement ;

- l'administration n'a pas porté atteinte à ses droits acquis au maintien de sa rémunération car lors de son reclassement il a gardé le bénéfice de son indice d'origine qui était supérieur à l'indice maximum du grade de personnel de direction de deuxième classe ;

- l'administration n'a pas porté atteinte à son espérance légitime qu'il avait d'obtenir dans le corps des personnels de direction une rémunération égale au salaire qu'il percevait en tant que professeur des écoles hors classe exerçant des fonctions de direction.

Les parties ont été informées le 25 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2016 en tant que le reclassement opéré par les services du rectorat lui occasionne une perte de rémunération , qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Colmant, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur des écoles hors classe, a été intégré à compter du 1er septembre 2016 dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. M. B... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande qui a été regardée par les premiers juges comme tendant à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la perte de rémunération qu'il estime avoir subie du fait de ce changement de corps.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges, après avoir estimé que M. B... devait être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la perte de rémunération qu'il a subie du fait du changement de corps, a répondu de manière motivée à ses moyens. La circonstance alléguée selon laquelle le tribunal se serait mépris sur la portée de ses écritures, ne démontre pas une insuffisance de motivation.

3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

4. En l'espèce, la note en délibéré enregistrée le 5 mars 2019 ne contenait aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû rouvrir le débat.

5. En dernier lieu, il ressort des termes de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg que si celui-ci " conteste la décision administrative qui conduit l'administration de l'éducation nationale à amputer [ses] revenus du montant de 337 euros (...) " , il demande " l'octroi d'une indemnité compensatoire de 337 euros " pour conclure à ce que le tribunal " prononce le versement d'une indemnité compensatoire afin de retrouver le revenu perçu jusqu'au 31 aout 2016 ". Il ressort des termes mêmes de cette demande et, notamment, des moyens soulevés qu'elle tendait, sans ambiguïté, à la condamnation financière de l'Etat. Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, en regardant cette demande comme un recours indemnitaire et non comme un recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2016 en tant que le reclassement opéré lui occasionne une perte de rémunération de 337 euros mensuel sans compensation, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur les conclusions dont il était saisi.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2016 en tant que le reclassement opéré par les services du rectorat lui occasionne une perte de rémunération :

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2016 en tant que le reclassement opéré par les services du rectorat lui occasionne une perte de rémunération, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

5

N° 19NC01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01604
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. - Changement de cadres, reclassements, intégrations. - Changement de corps.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-07;19nc01604 ?
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