La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2021 | FRANCE | N°20NC02537

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 20NC02537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des refus illégaux de titre de séjour qui lui ont été opposés par les services de la préfecture du Jura.

Par un jugement n° 1900109 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon Champagne a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa

r une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. B..., représenté par la SELARL Abdelli-Alves, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des refus illégaux de titre de séjour qui lui ont été opposés par les services de la préfecture du Jura.

Par un jugement n° 1900109 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon Champagne a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. B..., représenté par la SELARL Abdelli-Alves, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 6 août 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les refus de titre de séjour en cause lui ont causé un préjudice moral certain qui n'est pas suffisamment indemnisé par la somme de 1 000 euros accordée par le tribunal administratif de Besançon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Par la voie de l'appel incident, il demande également l'annulation du jugement du 6 août 2020.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée en l'absence de lien de causalité direct entre les refus implicites de renouvellement de titre de séjour en litige, fussent-ils irréguliers et le préjudice moral allégué ainsi qu'en raison du caractère incertain de ce préjudice.

Vu les autres pièces les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stenger,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Ces articles fixent ce montant à 10 000 euros, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code.

2. M. B..., qui estime avoir subi un préjudice du fait des décisions illégales par lesquelles le préfet du Doubs lui a implicitement refusé le droit de séjourner en France pour les périodes allant du 2 décembre 2009 au 7 janvier 2010 et du 8 avril 2010 au 5 septembre 2011, a chiffré, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 22 janvier 2019 au greffe du Tribunal administratif de Besançon, ses conclusions indemnitaires à 5 000 euros, soit une somme inférieure à celle de 10 000 euros définie par les dispositions précitées de l'article R. 222-14 du même code. Il s'ensuit que M. B... ne peut interjeter appel devant la cour administrative d'appel contre le jugement attaqué en tant qu'il a limité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de ces décisions illégales à 1 000 euros dès lors que ce jugement a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat statuant en tant que juge de cassation.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

20NC02537 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02537
Date de la décision : 31/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité et illégalité. - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ABDELLI - ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-31;20nc02537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award