La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°19NC01351

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 mai 2022, 19NC01351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Besançon et l'assureur de cet établissement, la compagnie d'assurances CNA Hardy, à lui verser, d'une part, la somme de 40 519,87 euros, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle allouée à Mme A... B... en réparat

ion des préjudices subis du fait des fautes commises lors de sa prise en charg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Besançon et l'assureur de cet établissement, la compagnie d'assurances CNA Hardy, à lui verser, d'une part, la somme de 40 519,87 euros, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle allouée à Mme A... B... en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de sa prise en charge, d'autre part, la somme de 6 077,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, enfin, la somme de 1 050 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en remboursement des frais d'expertise supportés.

Par un jugement n° 1600798 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a condamné solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Besançon et la compagnie d'assurances CNA Hardy à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiales la somme totale de 47 647,85 euros, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, d'autre part, a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône les sommes de 61 311,28 euros au titre de ses débours et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 novembre et 8 décembre 2020, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon et la compagnie d'assurances CNA Hardy, représentés par Me Cariou, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1600798 du tribunal administratif de Besançon du 12 mars 2019 ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ;

3°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) subsidiairement, d'ordonner une expertise.

Ils soutiennent que :

- la prise en charge de Mme B... n'ayant pas été fautive, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon était fondé à rejeter la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant au remboursement de l'indemnité transactionnelle versée à la patiente ;

- à titre subsidiaire, compte tenu des insuffisances du rapport d'expertise, une mesure de contre-expertise s'avère nécessaire afin qu'un nouvel expert se prononce sur la symptomatologie présentée par Mme B... lors de son admission au service des urgences et sur le point de savoir si les recommandations en vigueur au moments des faits imposaient la réalisation d'un scanner dès le 23 décembre 2010 ;

- la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône n'est pas établie.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2019, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 13 novembre 2020 et 27 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, représentée par Me Fort, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 61 311,28 euros soit assortie des intérêts à compter de sa première demande et à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et de la compagnie d'assurances CNA Hardy de sommes de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle est fondée à réclamer les sommes de 61 311,28 euros au titre de ses débours, assorties des intérêts, et de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et de la compagnie d'assurances CNA Hardy de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés et que le jugement de première instance, en tant qu'il a condamné solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Besançon et la compagnie CNA Hardy à lui verser la somme totale de 47 647,85 euros, augmentée des intérêts au taux légal, doit être intégralement confirmé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Zaoui-Taieb pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon et la compagnie d'assurances CNA Hardy.

Considérant ce qui suit :

1. Ayant ressenti, deux jours auparavant, une sciatique modérée gauche, qui a évolué, malgré le traitement antalgique et anti-inflammatoire prescrit par son médecin traitant, en une sciatique bilatérale, accompagnée de douleurs intenses, d'un blocage lombaire et de paresthésies des membres inférieurs, Mme A... B..., qui avait accouché un mois auparavant et qui avait été victime d'un lumbago au quatrième mois de sa grossesse, a été admise, le 23 décembre 2010, au service des urgences, puis au service de neurologie du centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Après avoir été examinée par un interne en rhumatologie et avoir bénéficié d'injections de morphine, qui ont atténué ses douleurs, elle a été autorisée à quitter l'établissement dès le lendemain, sans passer d'examens radiologiques, avec une prescription de scanner lombaire à réaliser en externe afin de rechercher une hernie discale. Pratiqué dès le 28 décembre 2010, ce scanner a révélé la présence d'une volumineuse hernie discale L4-L5 médiane comprimant le fourreau dural, ainsi qu'un syndrome de la queue de cheval avec rétention d'urine, hypoesthésie en selle bilatérale et diminution de la force musculaire. Opérée en urgence au centre hospitalier régional universitaire de Besançon le jour même, Mme B... a conservé des séquelles génito-sphinctériennes majeures, qui ont nécessité des séances de kinésithérapie et des auto-sondages urinaires. Le 24 novembre 2011, l'intéressée a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour une exérèse de hernie discale à l'étage inférieur L3-L4. Les suites opératoires de cette intervention ont été marquées par une aggravation du déficit moteur du membre inférieur gauche. Mme B... a alors saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté d'une demande d'indemnisation. Une expertise ayant été diligentée dans le cadre de l'instruction de cette demande, les rapports de l'expert, établis respectivement les 1er mars 2012 et 28 novembre 2013, concluent à l'existence d'une faute imputable au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, en estimant que la prise en charge de la patiente lors de sa première hospitalisation n'a pas été optimale et a entraîné pour elle une perte de chance de 75 % de se soustraire au syndrome de la queue de cheval et aux séquelles génito-sphinctériennes subséquentes. Dans ses avis des 15 janvier 2012 et 28 janvier 2014, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Franche-Comté a considéré que la réparation des dommages de l'intéressée incombait à l'établissement public de santé à hauteur de 75 % des préjudices subis. Contestant la teneur de ces avis, la compagnie d'assurances CNA Hardy, assureur du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, s'est abstenu d'adresser à Mme B... une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois qui lui était imparti. Substitué à l'assureur en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a alloué à la victime une indemnité transactionnelle d'un montant total de 40 519,87 euros sur la base de deux protocoles conclus les 15 décembre 2014 et 12 septembre 2015. Puis, après avoir vainement sollicité, le 9 novembre 2015, une régularisation amiable auprès de la compagnie d'assurances CNA Hardy, il a, par un courrier du 23 mai 2016, saisi le centre hospitalier régional universitaire de Besançon d'une demande préalable d'indemnisation. Cette demande ayant été implicitement rejetée, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé dans les droits de Mme B..., a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'établissement public de santé et de son assureur à lui verser les sommes respectives de 40 519,87 euros au titre de l'indemnité transactionnelle allouée à la victime, de 6 077,98 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et de 1 050 euros au titre des frais d'expertise supportés. Les requérants relèvent appel du jugement n° 1600798 du 12 mars 2019, qui fait droit à cette demande et condamne, en outre, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône les sommes de 61 311,28 euros au titre de ses débours et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du même code : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité (...) d'un établissement de santé (...), l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (...). / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur (...) à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur (...) sauf le droit pour [celui-ci] de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise des 1er mars 2012 et 28 novembre 2013, que Mme B... présentait, lors de son hospitalisation au centre hospitalier régional universitaire de Besançon les 23 et 24 décembre 2010, une sciatique bilatérale d'apparition récente, cotée EVA 8/10 (douleurs insupportables) et accompagnée de paresthésies des deux membres inférieurs, ainsi que d'un blocage lombaire. Estimant que le tableau clinique de la patiente aurait dû conduire l'interne de rhumatologie qui l'a examinée à diagnostiquer une hernie discale L4-L5 médiane avec un risque imminent du syndrome de la queue de cheval, à prolonger la durée de la prise en charge, à solliciter un examen radiologique de type scanner ou IRM afin de confirmer la présence de cette hernie et, enfin, à recueillir l'avis d'un neurochirurgien, l'expert en conclut que la prise en charge de l'intéressée n'a pas été conforme aux règles de l'art et qu'elle a entraîné, pour celle-ci, en l'absence d'exérèse immédiate de la hernie discale, une perte de chance de 75 % de se soustraire au syndrome de la queue de cheval apparu le 28 décembre 2010 et aux séquelles

génito-sphinctériennes qu'elle a conservées.

4. Pour contester les conclusions des rapports d'expertise des 1er mars 2012 et 28 novembre 2013, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon et la compagnie d'assurances CNA Hardy se prévalent des recommandations de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé de février 2000 sur la " prise en charge diagnostique et thérapeutique des lombalgies et lombosciatiques communes de moins de trois mois d'évolution " et d'un avis technique du 28 octobre 2020 du médecin conseil de l'assureur. Ils font valoir en particulier que, selon ces recommandations applicables au moment des faits, en dehors des lombalgies ou des lombosciatiques symptomatiques, des sciatiques hyperalgiques, définies par une douleur ressentie comme insupportable et résistante aux antalgiques majeurs (opiacés), des sciatiques paralysantes et des sciatiques avec syndrome de la queue de cheval, il n'y a pas lieu de pratiquer des examens d'imagerie dans les sept premières semaines d'évolution.

5. Il est constant que, lors de son hospitalisation les 23 et 24 décembre 2010, Mme B... ne présentait ni déficit moteur, ni aucun des signes caractéristiques du syndrome de la queue de cheval, lesquels ne sont apparus que le 28 décembre 2010. De même, contrairement aux allégations de l'expert, la sciatique bilatérale de l'intéressée ne pouvait être regardée comme hyperalgique dès lors que les injections de morphine dont elle a bénéficié, ont contribué, dès le lendemain, à réduire significativement l'intensité des douleurs, évaluées à 4/10 (douleurs modérées) au moment de la sortie de l'hôpital, et qu'aucune complication particulière n'a alors été relevée. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que la patiente se serait plainte, dans les jours qui ont suivi, d'une persistance de la douleur, la consultation chez son médecin traitant le 27 décembre 2010 étant motivée par la survenance de troubles urinaires. Enfin, si l'expert relève que l'interne de rhumatologie s'est borné à prescrire à Mme B..., lors de sa sortie de l'hôpital, la réalisation d'un scanner en externe, sans insister sur le caractère urgent d'un tel examen, ni en faciliter la mise en œuvre, et de ne pas l'avoir alertée sur les risques de troubles sphinctériens et d'hypoesthésies en selle, dont la survenance imposait un retour immédiat au service des urgences, il est constant que ce scanner a été réalisé dès le 28 décembre 2010 et que l'intéressée a été opérée en urgence le jour même. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la prise en charge de Mme B... avait été fautive et que cette faute engageait la responsabilité de centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon et de rejeter les demandes présentées respectivement en première instance par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, ainsi que les conclusions présentées par cette dernière en appel et relatives aux intérêts et à l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les dépens :

6. La présente instance n'ayant pas généré de frais susceptibles d'être qualifiés de dépens, les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon et par la compagnie d'assurances CNA Hardy Office national en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et de la compagnie d'assurances CNA Hardy, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes réclamées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le fondement de ces dispositions. De même, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droits aux conclusions présentes par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1600798 du tribunal administratif de Besançon du 12 mars 2019 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties en première instance et en appel est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, à la compagnie d'assurances CNA Hardy, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : E. C...

La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 19NC01351 2


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award