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19/05/2022 | FRANCE | N°20NC03231

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 19 mai 2022, 20NC03231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Alsapan a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises établie au titre des années 2016, 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Boulay (Moselle) à raison de son établissement situé 54, rue du général Rascas.

Par un jugement n°s 1805634, 1805637 et 1904405 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Alsapan a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises établie au titre des années 2016, 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Boulay (Moselle) à raison de son établissement situé 54, rue du général Rascas.

Par un jugement n°s 1805634, 1805637 et 1904405 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, la SAS Alsapan, représentée par Me Ferretti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-c'est à tort que les premiers juges ont fait application de l'article 1499-0 A du code général des impôts qui est inapplicable à son cas dès lors que l'immeuble litigieux relève des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts, en ce que sa propriétaire ne remplit pas les conditions prévues à cet article, et ne saurait en conséquence être évalué selon les modalités prévues à l'article 1499 du même code ; la doctrine administrative BOI-IF-TFB-20-10-50-20 n°1 du 10 décembre 2012 et BOI-IF-TFB-20-10-50-20 n°10 du 06 septembre 2017 est également en ce sens ;

- les dispositions de l'article 1499-0 A n'étant pas applicables et l'évaluation par voie de comparaison n'étant pas possible s'agissant de l'année 2016, l'établissement aurait dû être évalué, par voie d'appréciation directe, à la somme de 197 120 euros de valeur locative imposable ; s'agissant des années 2017 et 2018, il y aura lieu de déterminer la valeur locative sur la base du marché locatif, étant précisé que le loyer annuel payé est de 196 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la SAS Alsapan ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Heinrich représentant la SAS Alsapan.

Une note en délibéré a été présentée pour la SAS Alsapan et enregistrée au greffe le 29 avril 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Alsapan exerce dans la commune de Boulay-Moselle (Moselle) une activité de fabrication de meubles au sein d'un bâtiment dont elle était propriétaire jusqu'au 24 décembre 2013, date à laquelle elle en a cédé la propriété à la SCI Halls Faction. Par un bail commercial du 2 janvier 2014, la SCI Halls Faction a donné en location à la SAS Alsapan le bâtiment dans lequel elle exerce son activité. La SAS Alsapan a contesté la valeur locative retenue par l'administration fiscale pour l'imposition de ces locaux à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016, 2017 et 2018. La SAS Alsapan relève appel du jugement du 29 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des impositions contestées.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du second alinéa de l'article 1499-0 A du même code : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession ". Aux termes de l'article 1500 du même code dans sa version applicable à compter des impositions de l'année 2017, comportant par rapport à la version applicable à l'année 2016 l'insertion d'un 2° : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :/1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;/2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ;/3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ". Aux termes enfin de l'article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) ".

3. Il résulte clairement des dispositions ci-dessus reproduites du second alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'avoir recours aux débats parlementaires, qu'en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, les modalités particulières de détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles louées à la personne qui les a précédemment cédées s'appliquent à l'ensemble des opérations permettant de louer le bien immobilier concerné à l'ancien propriétaire, quelle que soit la nature du contrat conclu en vue de cette mise à disposition. En conséquence, dès lors que l'établissement litigieux était un établissement industriel lorsqu'il a été cédé et qu'il en conserve les caractéristiques au titre des années litigieuses, la SAS Alsapan ne saurait utilement soutenir, afin d'échapper à l'application de ces règles, que l'établissement qu'elle exploite ne relèverait pas de l'article 1499 du code général des impôts au motif que la SCI Halls Faction ne répondrait pas aux conditions prévues à l'article 1500 du même code. Elle n'est par suite pas fondée à demander que soit substituée à l'évaluation faite de ce local par le service celles qu'elle propose, sur la base de l'appréciation directe du bien s'agissant de l'année 2016 et sur le marché locatif s'agissant des deux autres années.

4. L'établissement litigieux relevant, ainsi qu'il vient d'être dit, des règles de l'article 1499-0 A du code général des impôts, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes des instructions BOI-IF-TFB-20-10-50-20 n°1 du 10 décembre 2012 et BOI-IF-TFB-20-10-50-20 n°10 du 06 septembre 2017 lesquelles ne concernent pas les établissements passibles de ces dispositions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Alsapan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Alsapan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Alsapan et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le président rapporteur,

Signé : M. A...L'assesseure la plus ancienne,

Signé : L. STENGER

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

N° 20NC03231

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03231
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ADVEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-19;20nc03231 ?
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