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23/05/2022 | FRANCE | N°22NC00688

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 23 mai 2022, 22NC00688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Troyes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de constater les désordres de la galerie enterrée, d'en déterminer les causes et l'origine et de chiffrer le montant des travaux de reprise nécessaires ainsi que le montant des troubles de toute nature et du préjudice moral et immatériels endurés.

Par une ordonnance n° 2100424 du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlon

s-en-Champagne a fait droit à cette demande et a mis hors de cause les sociétés Sogea...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Troyes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de constater les désordres de la galerie enterrée, d'en déterminer les causes et l'origine et de chiffrer le montant des travaux de reprise nécessaires ainsi que le montant des troubles de toute nature et du préjudice moral et immatériels endurés.

Par une ordonnance n° 2100424 du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande et a mis hors de cause les sociétés Sogea Est, C3B et SMA SA.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, les sociétés Atelier d'architecture Franck Plays, AIA Ingénierie et AIA Architectes, représentés par Me Thibaut, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'ordonner que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société C3B, à la SA SMA en sa qualité d'assureur de cette entreprise et à la société Sogea Est BTP.

Elles soutiennent que :

- les sociétés Sogea Est BTP et C3B se sont vu confier les lots principaux " Gros-œuvre et étanchéité " directement concernés par les infiltrations d'eau dénoncées par le centre hospitalier ;

- leur mise en cause est indispensable ;

- l'intérêt de mettre en cause les titulaires de ces lots et de leur assureur est de leur permettre d'interrompre tous les délais de prescription ou de forclusion des recours qu'elles pourraient exercer à l'encontre des constructeurs dont la responsabilité pourrait être engagée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 28 avril 2022, les sociétés Sogea Est BTP et C3B, représentées par la Selarl Pelletier et associés, demandent à la cour :

1°) de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à prudence de justice sur l'appel formé, de ce qu'elles forment toutes protestations et réserves d'usage et de qu'elles interviennent aux opérations d'expertise sous toutes réserves de responsabilité ;

2°) de débouter les sociétés RBS et l'Auxilliaire, ainsi que toute autre société, de toute demande présentée à leur encontre au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, les sociétés Qualiconsult et AXA Iard, représentées par Me Rahola, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés Sogea Est, C3B et SMA SA et de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à ces sociétés.

Elles soutiennent que :

- les sociétés Sogea Est BTP et C3B se sont vu confier se sont vu confier les lots principaux " Gros-œuvre et étanchéité " directement concernés par les infiltrations d'eau dénoncées par le centre hospitalier ;

- leur mise en cause s'avère indispensable.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, les sociétés Réalisation bâtiments structures et l'Auxiliaire, représentés par Me Cadix, demandent à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés Sogea Est, C3B et SMA SA et de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à ces sociétés.

2°) de modifier la mission confiée à l'expert ;

3°) de mettre à la charge in solidum, du centre hospitalier de Troyes, des sociétés Sogea Est, C3B et SMA Sala somme de 1 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- si le dommage litigieux était effectivement de nature décennale, les sociétés Sogea Est et C3B seraient soumises à la présomption de responsabilité en résultant ;

- il convient donc de les voir mises en cause ;

- la participation des entreprises générales permettra d'éclairer techniquement l'expert sur les travaux litigieux et plus généralement le contexte ;

- la mission de l'expert devrait être modifiée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Troyes a engagé des travaux en vue de son extension pour un montant global de 65 959 400 euros. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement composé des sociétés Atelier d'architecte Franck Plays, AIA ingénierie et AIA architectes. Les lots " Gros œuvre " et " Etanchéité " ont été attribués aux sociétés Sogea Est et C3B, respectivement assurés auprès de la SMABTP et de SMA SA. Le centre hospitalier avait de son côté souscrit, par acte d'engagement du 2 mars 2012, auprès de la SMABTP une assurance dommage ouvrage. La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 16 janvier 2012 et la réception a été prononcée le 25 septembre 2014 avec réserves. Des désordres par inondation de la galerie enterrée permettant la liaison entre les bâtiments et la circulation des transports automatisés lourds sont apparus. Les interventions du titulaire du lot gros-œuvre n'ont pas permis d'y mettre fin. A la suite de la déclaration de sinistre par le centre hospitalier, la SMABTP a diligenté une expertise confiée à la Saretec. Cette expertise n'ayant pas abouti à un résultat positif, le centre hospitalier a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins de prescrire une expertise, au contradictoire de la SMABTP, en vue de constater les désordres litigieux, d'en déterminer les causes et l'origine et de chiffrer le montant des travaux de reprise, la SMABTP assignant, de son côté, en intervention forcée, différents intervenants au chantier. Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés a désigné un expert, mais a rejeté les conclusions incidentes présentées par la société l'Auxiliaire, assureur de la société Réalisation bâtiments structures (RBS), sous-traitant de la société Sogea Est BTP, aux fins d'étendre l'expertise aux sociétés Sogea Est BTP, C3B et SMA SA. Les sociétés Atelier d'architecte Franck Plays, AIA ingénierie et AIA architectes font appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté l'extension du périmètre de l'expertise. Les sociétés RBS et l'auxiliaire présentent des conclusions incidentes dans le même sens et demandent la modification de la mission confiée à l'expert.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

Sur la présence des sociétés Sogea Est BTP et C3B aux opérations d'expertise :

3. Il ressort des pièces du dossier que les désordres litigieux consistent en des infiltrations qui ont fait l'objet de plusieurs interventions de la part de la société Sogea Est BTP, l'un des titulaires des lots " Gros œuvre " et " Etanchéité ". La présence aux opérations d'expertise des entreprises Sogea Est BTP et C3B ayant participé aux travaux de ces lots, et qui, au demeurant ne s'opposent pas à une telle participation, doit donc être regardée comme présentant un caractère d'utilité dans la perspective d'un litige éventuel. Il en est de même en ce qui concerne la société SMA SA, assureur de la société C3B. Par suite, les sociétés Atelier d'architecture Franck Plays, AIA Ingénierie et AIA Architectes sont fondées à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance attaquée. Il y a donc lieu d'annuler cet article et de rendre commune et opposable aux sociétés Sogea Est BTP, C3B et SA SMA l'expertise prescrite par l'ordonnance du 3 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Sur la demande de rectification de la mission confiée à l'expert :

4. Les sociétés RBS et l'Auxiliaire demandent que la mission confiée à l'expert soit rectifiée en tant qu'il lui est demandé de " recueillir tous les éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ". Elles souhaitent qu'il soit seulement demandé à l'expert de donner un avis sur la ou les réclamations présentées.

5. Le recueil d'éléments susceptibles d'éclairer le tribunal sur les responsabilités encourues et les préjudices subis consiste, pour l'expert, à donner un avis, sans pour autant se substituer au juge ou aux parties sur ces points. Il est donc au nombre des missions dont l'expert peut valablement être chargé. Les sociétés RBS et l'Auxiliaire ne sont, en conséquence, pas fondées à soutenir que c'est à tort que le premier juge a confié une telle mission à l'expert qu'il a désigné et à demander la réformation de l'ordonnance dans cette mesure.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés RBS et l'Auxiliaire sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 3 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rendues communes et opposables aux sociétés Sogea Est BTP, C3B et SA SMA.

Article 3 : Les conclusions incidentes des sociétés RBS et l'Auxiliaire ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atelier d'architecture Franck Plays, à la société AIA Ingénierie à la société AIA Architectes, au centre hospitalier de Troyes, à la SMABTP, à la société Sogea Est BTP, à la société C3B, à la SMA SA, à la société Réalisation bâtiments structures, à la société l'Auxiliaire, à la société Qualiconsult, à la compagnie Axa Iard France, à la société Arreba, à la société Fondasol, à la société Zurich insurance. Copie en sera adressée à M. A... B..., expert.

La présidente de la Cour

Signé : S. Favier

La République mande et ordonne au préfet de l'Aube, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 22NC00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 22NC00688
Date de la décision : 23/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-23;22nc00688 ?
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