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01/06/2022 | FRANCE | N°22NC00676

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 01 juin 2022, 22NC00676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ferrari a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Office public de l'habitat (OPH) de Saint-Dizier à lui verser à titre de provision la somme de 74 349,60 euros correspondant au montant des factures n° 05569 du 31 mars 2021 et n° 05700 du 22 juin 2021 qu'elle a émises pour obtenir le paiement des travaux de démolition de deux immeubles appartenant à cet office.

Par une ordonnance n° 2200088 du 24 février 2022, le juge des réfé

rés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ferrari a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Office public de l'habitat (OPH) de Saint-Dizier à lui verser à titre de provision la somme de 74 349,60 euros correspondant au montant des factures n° 05569 du 31 mars 2021 et n° 05700 du 22 juin 2021 qu'elle a émises pour obtenir le paiement des travaux de démolition de deux immeubles appartenant à cet office.

Par une ordonnance n° 2200088 du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, la société Ferrari, représentée par Me Harir, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner l'OPH de Saint-Dizier à lui verser, à titre de provision, la somme de 74 349,60 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH de Saint-Dizier la somme de 2 00 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'OPH de Saint-Dizier lui a confié la réalisation d'un marché relatif au désamiantage-démolition de deux immeubles lui appartenant ;

- elle produit une convention qu'elle a conclue le 11 mars 2021 avec M. B... propriétaire de la parcelle sur laquelle les gravats litigieux ont été déposés ;

- elle a bien obtenu une autorisation pour déposer ses gravats ;

- les réserves émises par l'OPH sont infondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, l'Office public de l'habitat de Saint-Dizier, représenté par la Selas Devarenne associés Grand Est, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la société Ferrari ;

2°) de mettre à la charge de la société Ferrari une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Ferrari ne peut se prévaloir de l'obtention, dans un cadre réglementaire, d'une autorisation administrative de stockage sur un terrain privé de déchets inertes issus de la démolition ;

- la réception des travaux a fait l'objet de réserves pour cette raison ;

- la société Ferrari n'a entrepris aucune démarche pertinente permettant de lever ces réserves ;

- le mode de traitement des déchets par la société Ferrari n'est conforme ni à la réglementation ni aux stipulations contractuelles du marché ;

- la créance dont se prévaut la société Ferrari est contestable dans son montant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 13 octobre 2020, l'Office public de l'habitat (OPH) de Saint-Dizier a confié à la société Ferrari le lot unique " Désamiantage-démolition " du marché de déconstruction de deux immeubles. Le 14 juin 2021, l'OPH a réceptionné l'ouvrage avec réserves et, notamment, celle de trouver une solution validée par le maire d'Ancerville pour traiter le problème de dépôt sauvage sur une parcelle de terrain, propriété de M. A... ". La société Ferrari interjette appel de l'ordonnance du 24 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPH à lui verser une provision d'un montant de 74 349,60 euros correspondant au paiement de deux factures qu'elle a émises dans le cadre du marché.

Sue le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour faire application de ces dispositions et regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

3. L'article 2.3.3.2. du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché stipule : " Les travaux de démolition devront respecter la législation et la réglementation sur les déchets de chantier. / les déchets de chantier de bâtiment devront être gérés et traités par l'entreprise dans le cadre de la législation en vigueur à ce sujet (...) ". L'article 2.3.3.3 prévoit que les déchets et emballages ne devront en aucun cas être mis en vrac aux abords des bâtiments, et qu'ils seront traités et évacués, conformément à la réglementation en vigueur. L'article 7.1.3. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) du marché prévoit : " Par dérogation à l'article 13.4.2. du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de l'établissement du décompte général, le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général qu'après la levée de la dernière des réserves. ".

4. Il résulte de l'instruction que le 8 avril 2021, la commune d'Ancerville, limitrophe de celle de Saint-Dizier a informé l'OPH de la présence sur la parcelle cadastrée ZK 313, à l'endroit d'une source, d'un dépôt sauvage de déchets, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constat, comportant notamment gravats et ferrailles provenant du chantier de démolition des immeubles. Si la société Ferrari fait valoir qu'une convention, l'autorisant à déposer les gravats issus de la démolition des immeubles, a été passée avec le propriétaire présumé de ladite parcelle et que ces gravats auraient été recouverts par une couche de terre végétale, ce mode de traitement n'est pas conforme aux stipulations précitées du CCTP et contrevient aux engagements qu'elle avait pris dans son mémoire technique concernant la gestion des déchets. Dès lors, les réserves émises à ce titre par l'OPH lors de la réception des travaux sont entièrement fondées. Par ailleurs, la société Ferrari n'établit pas qu'elle aurait entrepris les démarches nécessaires pour lever ces réserves. En l'absence de la signature du décompte général, l'obligation dont elle se prévaut à l'encontre de l'OPH concernant le règlement des factures litigieuses ne saurait être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle que soit mis à la charge de l'OPH de Saint-Dizier, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante le versement de la somme que la société Ferrari demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ferrari une somme de 1 500 euros à verser à l'OPH de Saint-Dizier sur le fondement des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Ferrari est rejetée.

Article 2 : la société Ferrari versera à l'OPH de Saint-Dizier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferrari et à l'Office public de l'habitat de Saint-Dizier

La présidente de la Cour

Signé : S. FAVIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 22NC00676 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 22NC00676
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-01;22nc00676 ?
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