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05/09/2022 | FRANCE | N°22NC01991

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 septembre 2022, 22NC01991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise afin d'apprécier la conformité au permis de construire ainsi qu'à la réglementation applicable, notamment au plan local d'urbanisme de la commune de Bantzenheim, et aux règles de prospect, de l'ouvrage jouxtant sa propriété réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la commune, ainsi que d'évaluer les préjudices en résultant.

Par une ordonnance n° 2108682 du 11 avril 2022, le juge des réfÃ

©rés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.

Par une ordonna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise afin d'apprécier la conformité au permis de construire ainsi qu'à la réglementation applicable, notamment au plan local d'urbanisme de la commune de Bantzenheim, et aux règles de prospect, de l'ouvrage jouxtant sa propriété réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la commune, ainsi que d'évaluer les préjudices en résultant.

Par une ordonnance n° 2108682 du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés a rejeté les conclusions de la commune de Bantzenheim, présentées sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, tendant à la mise en cause de la société Schwob BTP.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la commune de Bantzenheim représentée par Me Muller-Pistre, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'ordonner l'extension des opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 11 avril 2022 à la société Schwob BTP, attributaire du marché visant à la construction du hangar de stockage.

Elle soutient que :

- dans la mesure où elle n'a pas réalisé elle-même les travaux incriminés, elle considère qu'il serait d'une bonne administration de la justice d'étendre les opérations d'expertise à la société Schwob BTP, attributaire du marché visant à la construction du hangar de stockage litigieux ;

- le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a agi dans le cadre de la construction litigieuse en qualité de maître d'ouvrage et non de constructeur ;

- il n'est pas logique de distinguer artificiellement la conformité de l'immeuble construit, d'une part, et les conditions d'exécution des travaux de l'immeuble, d'autre part ;

- la société Schwob BTP devra répondre, en cas de contentieux ultérieur, de la mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés ;

- la mise en cause de cette entreprise est particulièrement utile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est propriétaire de la parcelle n° 125, située 5 rue de Hardt à Bantzenheim (Haut-Rhin). La commune, propriétaire des parcelles contigües n° 416, 269, 270, 215 et 130, a déposé une demande de permis de construire un hangar de stockage extérieur couvert, délivré le 23 mars 2020 et rectifié par un permis de construire modificatif pris le 25 mars 2022. Elle a confié à la société Schwob BTP la construction de ce hangar.

3. M. A..., estimant l'édifice non conforme au permis de construire délivré, ainsi qu'à la réglementation applicable, notamment au plan local d'urbanisme de la commune, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'expertise tendant à constater ces non-conformités et d'évaluer les préjudices en résultant. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 avril 2022. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, la commune a demandé au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la société Schwob BTP. Elle interjette appel de l'ordonnance du 4 juillet 2022 rejetant sa demande.

4. Il ressort des écritures de la commune de Bantzenheim que sa demande est présentée dans la perspective d'engager la responsabilité contractuelle de cette entreprise dans le cadre de la construction du hangar litigieux. Toutefois, un tel litige présente un caractère juridique distinct de celui pour lequel M. A... a présenté sa demande d'expertise. Dans ces conditions, la demande d'extension sollicitée par la commune, qui ne se rattache pas au même litige éventuel, ne présente pas un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative cité au point 1. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Bantzenheim est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bantzenheim, à la société Schwob BTP et à M. B... A....

La présidente de la Cour

Signé : S. Favier

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 22NC01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 22NC01991
Date de la décision : 05/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-05;22nc01991 ?
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