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11/10/2022 | FRANCE | N°20NC00883

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 11 octobre 2022, 20NC00883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transports Davenne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 116 762,10 euros, émis à son encontre, le 15 mars 2017 par le président de la communauté de communes des Portes du Luxembourg.

Par un jugement n° 1900300 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce titre exécutoire et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés les 6 avril 2020 et 15 janvier 2021, la communauté de communes des Port...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transports Davenne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 116 762,10 euros, émis à son encontre, le 15 mars 2017 par le président de la communauté de communes des Portes du Luxembourg.

Par un jugement n° 1900300 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce titre exécutoire et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2020 et 15 janvier 2021, la communauté de communes des Portes du Luxembourg, représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Transports Davenne, ainsi que les conclusions présentées par cette dernière en appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Transports Davenne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la consistance des engagements souscrits par la société Transports Davenne n'était pas déterminée et qu'elle n'avait pas tacitement agréé l'avant-contrat qui lui avait été adressé, à la différence de ce qui a été jugé dans l'instance concernant la société Innovax, alors qu'il existait un accord sur l'objet et le prix, et compte tenu du comportement de la société et de sa gérante ; la collectivité a été incitée par son partenaire à engager des dépenses en lui donnant l'assurance qu'un contrat serait signé ;

- il est justifié des dépenses dont le remboursement est sollicité ;

- la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en son nom doit être écartée, au regard de la délibération produite en cours d'instance.

Par un mémoire enregistré le 20 août 2020, la société Transports Davenne, représentée par Me Harir, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Luxembourg une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel est irrecevable, en l'absence de production de la délibération autorisant le président à agir pour le compte de l'établissement requérant, la délibération du 23 février 2016 ne l'ayant autorisé à agir en justice que dans les cas définis par la communauté de communes ;

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il n'existait pas de contrat entre les parties, en l'absence du moindre écrit de sa part ; la somme objet du titre exécutoire est incertaine car elle vise à financer des travaux qui n'ont fait l'objet d'aucune délibération ; il n'est pas justifié d'un paiement réalisé par la collectivité ou de la cause juridique des factures dont le règlement est sollicité.

Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Callot, pour la communauté de communes des Portes du Luxembourg, et de Me Meunier, pour la société Transports Davenne.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2014, la société Transports Davenne a informé la communauté de communes des Portes du Luxembourg que pour assurer son développement elle devait faire réaliser un bâtiment de stockage de 3 000 mètres carrés, sans disposer des moyens financiers lui permettant de mener à bien ce projet. Il fut alors envisagé que la communauté de communes des Portes du Luxembourg fasse l'acquisition du terrain d'assiette du projet situé sur le territoire de la commune de Brévilly et assure les études et la construction du bâtiment qui, serait ensuite cédé à la société Transports Davenne par une vente à terme de 15 annuités. Après avoir passé le marché de maîtrise d'œuvre, la communauté de communes des Portes du Luxembourg rédigea et soumit à la signature de la société Transports Davenne une " convention d'engagement avant contrat ", en octobre 2015. Cette société s'est abstenue de signer, avant d'annoncer, le 23 octobre 2016, à la communauté de communes des Portes du Luxembourg qu'elle renonçait à son projet. Par une délibération du 14 décembre 2016, l'organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale décida de mettre les frais qu'il avait engagés au titre de ce projet abandonné à la charge de la société Transports Davenne. Un titre exécutoire fut ensuite émis par le président de la communauté de communes, à cette fin, le 15 mars 2017, pour un montant de 116 762,10 euros. La communauté de communes des Portes du Luxembourg relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, faisant droit à la demande de la société Transports Davenne, a annulé ce titre exécutoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. La communauté de communes des Portes du Luxembourg entend fonder la créance dont elle s'estime titulaire sur la méconnaissance d'engagements contractuels par la société Transports Davenne. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les éléments soumis à l'instruction sont insuffisants pour caractériser l'existence et la consistance d'engagements souscrits par la société Transports Davenne au bénéfice de la communauté de communes, que ce soit par des actes, des propos ou des comportements. Dès lors et alors même que des discussions ont pu avoir lieu avec la société Transports Davenne quant au projet de construction d'un bâtiment, l'établissement public requérant ne peut se prévaloir d'aucun contrat, même tacite, le liant à cette société que cette dernière aurait dénoncé en renonçant au projet. Les dépenses réalisées par la communauté de communes des Portes du Luxembourg, en l'absence d'assurance émanant de cette société, trouvent ainsi leur unique cause dans l'imprudence commise par l'établissement public requérant, qui a engagé des frais dans une opération dont il ne pouvait ignorer le caractère aléatoire.

3. Il suit de là qu'en l'absence de créance, la communauté de communes requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal de Châlons-en-Champagne a, par le jugement contesté, annulé le titre exécutoire litigieux. L'appel de la communauté de communes des Portes du Luxembourg doit donc être rejeté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Transports Davenne.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Transports Davenne, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la communauté de communes requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'intimée sur le même fondement et de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes des Portes du Luxembourg est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes des Portes du Luxembourg versera la somme de 1 500 euros à la société Transports Davenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des Portes du Luxembourg et à la société Transports Davenne.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé : A. A...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé :N. BassoLa République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

N. Basso

2

N° 20NC00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00883
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL AHMED HARIR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-11;20nc00883 ?
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