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10/11/2022 | FRANCE | N°20NC02279

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 20NC02279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1901888 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6

août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Quentin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1901888 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Quentin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de les décharger, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne rapporte pas la preuve que les crédits inexpliqués figurant sur leurs comptes constitueraient des revenus de capitaux mobiliers provenant de sommes distribuées par les sociétés dont ils sont associés alors que ces sommes ont déjà été déclarées et imposées en tant que rémunérations de gérant à hauteur de 9 000 euros en 2013 et 33 000 euros en 2014, et revenus fonciers à hauteur de 1 416 euros en 2013 et 8 555 euros en 2014 ;

- les sommes demeurant inexpliquées ne peuvent constituer des revenus de capitaux mobiliers dès lors que les vérifications des différentes sociétés n'ont pas mis en lumière de revenus distribués ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête se heurte à l'autorité de chose jugée par la cour le 5 décembre 2019 sous le n° 18NC03287, le moyen nouveau relatif aux revenus fonciers ne se rattachant pas à une cause juridique nouvelle ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Par proposition de rectification du 9 mai 2016, l'administration leur a notifié, dans le cadre de la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. Par arrêt n° 18NC03287 du 5 décembre 2019, cette cour a rejeté l'appel formé par les époux B... contre le jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions. Les intéressés ont présenté une nouvelle réclamation contre ces impositions laquelle a été rejetée par une décision du 29 mai 2019. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur nouvelle demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Par l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 et devenu définitif, cette cour a statué sur la requête par laquelle M. et Mme B... contestaient les compléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et les pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par des moyens relatifs à la procédure d'imposition, au bien-fondé des cotisations d'imposition et aux pénalités dont elles avaient été assorties. La présente requête, introduite par les mêmes contribuables, concerne les mêmes impositions et est appuyée de moyens qui, bien que nouveaux, se rattachent aux mêmes causes juridiques que celles invoquées dans l'instance précédente. Dès lors, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt du 5 décembre 2019, fait obstacle à ce que les prétentions des consorts B..., même appuyées sur des moyens nouveaux, puissent être accueillies, en raison de la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a déjà été statué et celui soumis par la présente requête. Par suite, les époux B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux B... doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 20NC02279 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02279
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SELARL QUENTIN-DECARME

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-10;20nc02279 ?
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