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10/11/2022 | FRANCE | N°20NC02282

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 20NC02282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DEC a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2013 et 2014 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1801780 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DEC a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2013 et 2014 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1801780 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2020 et un mémoire enregistré le 29 avril 2021, la SARL DEC, représentée par Me Quentin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a regardé sa comptabilité comme irrégulière et non probante alors que les écritures comptables ont été régulièrement comptabilisées y compris en ce qui concerne les amortissements ;

- en se fondant uniquement sur le solde créditeur des comptes de taxe sur la valeur ajoutée, alors pourtant qu'elle avait écarté la comptabilité comme non probante, l'administration, qui n'a effectué aucun rapprochement de chiffres d'affaires, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'insuffisances de déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

- les amortissements ont été correctement comptabilisés par le cabinet comptable et peu importe que les déclarations n'ont pas été souscrites dans le délai légal ;

- l'administration ne peut pas appliquer des pénalités à des impositions mal fondées.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL DEC, qui exploitait un fonds de commerce de restauration et traiteur à l'enseigne la Romerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2014. Par proposition de rectification du 15 septembre 2015, le service a porté à la connaissance de la société qu'il envisageait des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et à des rehaussements des bénéfices imposables, selon la procédure contradictoire s'agissant de l'année 2013 et selon la procédure de taxation d'office s'agissant de l'année 2014. Après avoir admis partiellement les observations de la société, l'administration a mis en recouvrement au cours de l'année 2016 les impositions supplémentaires assorties de pénalités pour manquement délibéré et pour défaut de dépôt de déclarations. Les réclamations préalables de la société ont été rejetées par l'administration respectivement les 17 octobre 2016, 28 février 2017 et 18 août 2017 et enfin le 14 juin 2018. La SARL DEC relève appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la comptabilité :

2. En se bornant sans autre précision à soutenir afin de contester le rejet de sa comptabilité que les écritures comptables ont été régulièrement passées y compris notamment en ce qui concerne les amortissements, sans autre précision utile, la société requérante ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier ce moyen et d'exercer son contrôle. Il résulte au contraire de l'instruction que la comptabilité présentée, qui n'avait pas été achevée lors de la vérification et dont le caractère provisoire avait été constatée par procès-verbal, comportait un enregistrement global des recettes lesquelles n'étaient appuyées d'aucun justificatif. C'est dès lors à juste titre que le service a regardé cette comptabilité comme irrégulière et non probante. En tout état de cause, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été saisie, le caractère irrégulier ou non de la comptabilité est sans incidence sur la dévolution de la charge de la preuve qui pèse pour l'essentiel sur l'administration s'agissant des rectifications notifiées selon la procédure contradictoire tandis que la charge de la preuve du caractère non fondé des impositions incombe à la société requérante s'agissant des impositions taxées d'office. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle disposait d'une comptabilité régulière et probante ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

3. La SARL DEC n'a pas présenté d'observation dans le délai légal en réponse à la proposition de rectification s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée découlant des soldes créditeurs de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Par suite, la charge de la preuve du mal-fondé de ces rappels lui incombe en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

4. La circonstance que l'administration a écarté comme irrégulière et non probante une comptabilité ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse s'appuyer sur des éléments de celle-ci afin de fonder des rectifications. Il résulte de l'instruction que les comptes de taxe sur la valeur ajoutée collectée et de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée collectée comportaient des soldes créditeurs à la clôture des exercices litigieux. En l'absence des pièces justificatives des recettes, constatée par procès-verbal du 6 mai 2015, c'est à juste titre que le vérificateur, après avoir analysé l'ensemble des opérations taxables réalisées au cours de la période litigieuse, a estimé que ces sommes correspondaient à de la taxe sur la valeur ajoutée exigible à raison des opérations taxables et non déclarées par la société requérante. En soutenant que le service aurait dû procéder à un rapprochement des chiffres d'affaires taxables par rapport aux chiffres d'affaires déclarés, la société requérante ne combat pas utilement les éléments de preuve ainsi réunis par l'administration dès lors qu'un tel contrôle de cohérence, qu'elle n'a pas elle-même effectué, a été rendu impossible par les lacunes de sa comptabilité, en particulier du fait de la globalisation des recettes comptabilisées dépourvues de pièces justificatives. Par suite, c'est à juste titre que le service a procédé à ces rappels.

En ce qui concerne les bénéfices imposables :

5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :/(...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ". Aux termes de l'article 39 B du même code : " A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ". Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise.

6. La société requérante n'a pas déposé sa déclaration de résultat modèle n° 2065 au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013. Si la comptabilité de cet exercice qu'elle a présentée au vérificateur comporte des dotations aux amortissements, rien ne vient établir que ces écritures auraient été passées avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de bénéfice de l'année 2013. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que soient admises en déduction de son bénéfice les annuités d'amortissement de ses immobilisations.

Sur les pénalités :

7. La société requérante ne conteste les pénalités pour défaut de dépôt de déclarations laissées à sa charge que dans la mesure où elle a contesté le bien-fondé des rehaussements litigieux. Le bien-fondé de ces rectifications ayant été établi ci-dessus, la SARL DEC n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des pénalités.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense, que la SARL DEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL DEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DEC et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 20NC02282

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02282
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SELARL QUENTIN-DECARME

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-10;20nc02282 ?
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