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17/11/2022 | FRANCE | N°20NC00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20NC00256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Chatenois à leur payer la somme de 111 500 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, en réparation du préjudice résultant de l'incorporation dans le domaine communal d'une parcelle leur appartenant.

Par un jugement n° 1800524 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire respectivement e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Chatenois à leur payer la somme de 111 500 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, en réparation du préjudice résultant de l'incorporation dans le domaine communal d'une parcelle leur appartenant.

Par un jugement n° 1800524 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 28 janvier 2020 et le 22 décembre 2021, MM. D..., représentés par Me Millot-Liogier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2019 ;

2°) de condamner la commune de Chatenois à leur verser la somme de 111 500 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'incorporation du bien leur appartenant dans le domaine public ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chatenois le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient par un certificat collectif d'hérédité en date du 22 février 1980 comportant le numéro d'inscription au rang des minutes du notaire de leur qualité de propriétaire de la parcelle qui dès lors n'est pas sans maitre ;

- la parcelle n'était pas répertoriée au livre foncier ce qui explique qu'elle n'était pas mentionnée dans le certificat ;

- l'incorporation a été effectuée en méconnaissance du 2° de l'article L. 1123-1 du code général de propriété des personnes publiques dès lors que la commune n'a pas recherché l'existence d'un propriétaire connu, que la taxe foncière était bien acquittée par leur grand-mère jusqu'à son décès le 14 mai 1969 et qu'aucun avis de taxe foncière ne leur a été adressé pour les années suivantes ;

- ils y ont effectué pendant plusieurs années des travaux d'entretien, justifiant ainsi l'application de la possession trentenaire, ce dont ils ont informé la commune dès le 8 février 2016.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 28 juin 2022, la commune de Châtenois, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MM. Lucien et Fernand D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés dès lors qu'ils ne se sont jamais acquittés de la taxe foncière et que le certificat collectif d'hérédité est inexploitable et ne permet aucunement d'établir la présomption d'héritier de Mme H... B... épouse D....

M. E... D... et M. C... D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 14 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hans-Moevi, pour la commune de Châtenois.

Considérant ce qui suit :

1. Par un procès-verbal du 13 octobre 2015 et un arrêté du même jour, le maire de Châtenois a constaté l'état d'abandon du terrain situé dans le périmètre de la commune et cadastré sous le n° 01 section 13 d'une superficie de 1115 m2. L'arrêté a ensuite été notifié au dernier propriétaire connu du bien par courrier du 21 octobre 2015, Mme F... A..., et affiché sur le terrain. A la suite d'une demande formulée par M. E... D... le 8 février 2016 lors d'un entretien avec un adjoint au maire qui concomitamment l'informait de la procédure en cours d'incorporation d'un bien sans maître, le maire de Châtenois a refusé par un courrier du 12 février 2016 de lui établir un certificat de possession trentenaire. Par une délibération du 7 juillet 2016, le conseil municipal de la commune de Châtenois a décidé de l'incorporation de ce bien dans le domaine public communal. Le 4 août 2016, la commune a adressé un courrier au service du livre foncier de Sélestat en vue de l'inscription de la parcelle. Par une ordonnance du 7 novembre 2016, le tribunal d'instance de Saverne a répertorié cette parcelle comme propriété de la commune de Châtenois. Par un courrier du 18 octobre 2016, le conseil de MM. D... a alerté la commune sur le fait que la parcelle appartient à la famille D... et a demandé la liste des éléments justificatifs qui manqueraient au dossier pour que cette qualité leur soit reconnue. En réponse, le maire les a informés que la commune était devenue officiellement propriétaire de la parcelle par décision du tribunal d'instance de Sélestat du 7 novembre 2016. Par une demande indemnitaire préalable du 2 novembre 2017, MM. Lucien et Fernand D... ont sollicité une indemnité de 111 500 euros correspondant à la valeur de la parcelle. Par la présente requête, MM. Lucien et Fernand D... font appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande indemnitaire.

2. Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige, " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : (...) 3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. ", de l'article L. 1123-4 du même code, " L'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. (...) Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l'immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l'Etat dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ".

3. Par un arrêté du 13 octobre 2015, le maire de la commune de Châtenois a constaté que la parcelle non bâtie cadastrée section 13 n° 0001 du lieu-dit Halbpfad à Sélestat était dans un état d'abandon, n'avait pas de propriétaire connu et que les contributions foncières n'avaient pas été acquittées depuis plus de trois ans. Il est constant que cet arrêté a été notifié le 27 octobre 2015 au dernier propriétaire connu, décédé en 1934, Mme F... A... et a été publié et affiché pendant une durée de six mois conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1123-4 du code général de propriété des personnes publiques. Même si MM. Fernand et Lucien D... ont alors fait valoir dans ce délai auprès de la commune leur qualité de propriétaire, les pièces produites à la demande de la commune n'étaient cependant pas suffisantes pour établir leur propriété sur le bien en cause et à s'opposer à la présomption de bien sans maitre de ladite parcelle telle que prévue à l'article L. 1123-4 précité. Les seules circonstances que les requérants, qui d'ailleurs n'allèguent pas avoir saisi la juridiction judiciaire d'une action tendant à faire reconnaître leur droit, ni contesté l'arrêté du 13 octobre 2015, soient les héritiers de Mme H... B... épouse D..., fille de Mme F... A..., dernière propriétaire connue du bien, et qu'ils aient mis à disposition de manière informelle le terrain à une tierce personne, ne sont pas suffisantes pour établir leur qualité de propriétaire du bien. Par suite, la commune n'ayant pas procédé à une incorporation irrégulière de la parcelle cadastrée section 13 n° 0001, les frères Fernand et Lucien D... ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à solliciter le versement d'une indemnité correspondant à la valeur de ce bien.

4. Il résulte de tout ce qui précède que MM. Fernand et Lucien D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châtenois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que MM. Fernand et Lucien D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. Fernand et Lucien D... le versement de la somme que la commune de Châtenois demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MM. Fernand et Lucien D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtenois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à M. C... D... et à la commune de Châtenois.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. G...

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00256
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-02 Domaine. - Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-17;20nc00256 ?
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