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29/11/2022 | FRANCE | N°20NC00017

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 20NC00017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Reims à lui verser une indemnité de 110 263,79 euros au titre de la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la chute dont il a été victime le

12 octobre 2016 et de mettre à la charge de la commune de Reims les sommes de 1 200 euros et de 3 500 euros, respectivement au titre des frais d'expertise et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un ju

gement n°1800991 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de

Châlons-en-Cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Reims à lui verser une indemnité de 110 263,79 euros au titre de la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la chute dont il a été victime le

12 octobre 2016 et de mettre à la charge de la commune de Reims les sommes de 1 200 euros et de 3 500 euros, respectivement au titre des frais d'expertise et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1800991 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a avant-dire droit ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par M. A....

Par un jugement n° 1800991 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Reims à verser, d'une part, à M. A... une indemnité de 60 911 euros, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne les sommes de 32 943,81 euros et 1 091 euros, respectivement au titre du remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à la charge de la commune de Reims les sommes de 1 200 euros au titre des frais d'expertise et de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2020, 26 mai 2020 et 30 septembre 2022 sous le n° 20NC00017, la commune de Reims, représentée par la Selas Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du

22 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en se référant au décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, pour caractériser le défaut d'entretien normal de la piste cyclable, le tribunal administratif, qui s'est fondé sur un texte inapplicable, a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

- elle justifie de l'entretien normal de la piste cyclable dans la mesure où la grille de protection de l'arbre n'était pas déformée et était parfaitement visible ; M. A... connaissait parfaitement les lieux ;

- le comportement de M. A... est constitutif d'une faute de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ;

- dans la mesure où sa responsabilité n'est pas engagée, la mesure d'expertise ne présente pas d'utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, M. A..., représenté par Me Dewilde de la Selarl Pelletier et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de la commune de Reims.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Une mise en demeure a été adressée le 7 juillet 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 8 mars 2022 sous le n° 22NC03656, la commune de Reims, représentée par la Selas Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2020;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. A..., et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;

3°) de rejeter les conclusions de M. A... formées par la voie d'appel incident ;

4°) de mettre à la charge de M. A... les frais d'expertise et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en se référant au décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, pour caractériser le défaut d'entretien normal de la piste cyclable, le tribunal administratif, qui s'est fondé sur un texte inapplicable, a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

- elle justifie de l'entretien normal de la piste cyclable dans la mesure où la grille de protection de l'arbre n'était pas déformée et était parfaitement visible ; M. A... connaissait parfaitement les lieux ;

- le comportement de M. A... est constitutif d'une faute de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ;

- sa responsabilité n'est pas engagée ;

- les pertes de gains professionnels, fixés à une somme de 3 550 euros nets, doivent être ramenées à de plus justes proportions ;

- les frais temporaires d'assistance par une tierce personne ne peuvent être évalués qu'à une somme maximale de 3 944 euros ;

- le préjudice d'incidence professionnelle n'est pas établi et n'est pas imputable à l'accident ; à défaut, si une indemnité devrait être allouée à ce titre, elle devra être ramenée à de plus justes proportions ;

- elle ne conteste pas les montants des sommes allouées par le tribunal administratif au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ;

- l'indemnité relative au préjudice esthétique permanent devra être ramenée à de plus justes proportions ;

- le préjudice d'agrément n'est pas établi et à défaut, si une indemnité devrait être allouée à ce titre, elle devra être ramenée à de plus justes proportions.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 7 avril 2021, M. A..., représenté par Me Dewilde de la Selarl Pelletier et Associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à la somme de 60 911 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Reims en réparation du préjudice subi et à porter à la somme de 101 566 euros le montant de l'indemnité due au titre de la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son accident survenu le 12 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Reims les dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune de Reims est engagée et il ne saurait être retenu une faute de sa part ;

- il sollicite la confirmation des sommes allouées par le tribunal administratif au titre de la perte des gains professionnels actuels, les frais temporaires d'assistance par une tierce personne, les frais divers,

- son préjudice d'incidence professionnelle sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 10 000 euros ;

- l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sera fixée à la somme de 7 305 euros ;

- ses souffrances endurées seront justement indemnisées à hauteur de la somme de

20 000 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 36 000 euros ;

- son préjudice esthétique sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de

8 000 euros ;

- son préjudice d'agrément sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de

10 000 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 29 septembre 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu :

- l'ordonnance du 25 mai 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a liquidés et taxés les frais d'expertise à la somme de 1 200 euros ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;

- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Devarenne, pour la commune de Reims.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 octobre 2016, alors qu'il circulait à vélo sur l'avenue du général de Gaulle à Reims, M. A... a été victime d'une chute. Par un jugement du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, estimé que la responsabilité de la commune de Reims était engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique et de ses accessoires, et d'autre part, ordonné avant-dire droit, à ce qu'une expertise soit diligentée pour évaluer les préjudices subis par

M. A.... Par un jugement du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Reims à verser, d'une part, à M. A... une indemnité de 60 911 euros au titre de la réparation de ses préjudices, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne les sommes de 32 943,81 euros et 1 091 euros, respectivement au titre du remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à la charge de la commune de Reims les sommes de 1 200 euros au titre des frais d'expertise et de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, la commune de Reims relève appel de ces deux jugements.

Sur la responsabilité de la commune de Reims :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, justifier de l'entretien normal de l'ouvrage ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Le 12 octobre 2016, alors que M. A..., qui circulait à vélo, faisait un écart pour éviter les usagers du tramway qui en descendaient, la roue avant de son vélo s'est coincée dans une grille de protection d'un arbre, à hauteur du n° 30 de l'avenue Général de Gaulle à Reims. A la suite de sa chute, M. A... a notamment subi un traumatisme crânien, une fracture des cervicales et d'une vertèbre thoracique. Il résulte clairement de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 24 janvier 2020 et du courrier du directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours attestant de la prise en charge de M. A..., que le dommage subi par M. A... est directement imputable à sa chute à vélo.

4. En premier lieu, l'article 1er du décret du 21 décembre 2006 prévoit que : " I. - Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : / 1° Cheminements / Le sol des cheminements créés ou aménagés n'est pas meuble, le revêtement n'est pas glissant et ne comporte pas d'obstacle. Le profil en long présente la pente la plus faible possible et comporte le minimum de ressauts. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, ils comportent des bords arrondis ou chanfreinés. La pente transversale est la plus faible possible. Toute dénivellation importante peut être franchie par un plan incliné. Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci respecte des caractéristiques minimales définies par arrêté. / Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sécurité. Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu'ils sont implantés en porte-à-faux, est aisément détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes. / Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l'usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés. / Lorsque les trottoirs et zones piétonnes comportent des bateaux, ceux-ci comportent des ressauts aux bords arrondis ou chanfreinés. / Les passages pour piétons sont clairement identifiés par rapport au reste de la voirie au moyen d'un contraste visuel et d'un repérage, tactile ou autre. Ils sont repérables par les personnes handicapées, notamment les personnes aveugles ou malvoyantes qu'elles soient ou non assistées par un animal. Des bandes d'éveil de vigilance sont implantées au droit des traversées pour piétons (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret dispose que : " Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : (...) /6° Equipements et mobiliers sur cheminement / a) Les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres équipements ont un diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centimètres (...) ". L'article 14 de l'arrêté du 13 octobre 2015 portant règlementation permanente sur la circulation et stationnement de l'avenue du Général de Gaulle dans la commune de Reims prévoit que " le trottoir situé côté pair entre la Chaussée Bocquaine et l'avenue de Général Eisenhower est une zone de circulation mixte à double sens pour les piétons et les vélos ".

5. Il résulte des photographies des lieux de l'accident et des procès-verbaux d'huissier produits par les parties à l'instance, que les arbres, qui bordent la zone de circulation mixte qui longe l'avenue du Général de Gaulle, sont positionnés sur le côté et permettent la circulation des piétons et des cyclistes sur une largeur suffisante. Par conséquent, il ne résulte pas de l'instruction que la grille de protection d'un arbre, où est survenu l'accident, se trouverait sur un cheminement au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, la commune de Reims est fondée à soutenir que les dispositions précitées sont inapplicables au litige pour caractériser le défaut d'entretien normal de l'aménagement de la voie publique et de ses accessoires.

6. En second lieu, d'une part, il résulte des photographies figurant dans le procès-verbal d'huissier du 22 septembre 2018, que la zone de circulation mixte parallèle à l'avenue du Général de Gaulle est bordée d'arbres dont chaque tronc est encadré par des grilles de protection carrées, parfaitement visibles et décelables par un usager normalement attentif. Contrairement à ce que soutient M. A..., dont la connaissance des lieux n'est pas contestée, il ne résulte pas des attestations des deux témoins ayant assisté à l'accident, que les grilles de protection des arbres étaient entièrement recouvertes de feuilles et donc soustraites à la vue des usagers.

7. D'autre part, il résulte des attestations de témoins et du procès-verbal de constat du 21 août 2018, dressé par un huissier requis par la commune de Reims, que, postérieurement à l'accident, les grilles de protection, dont les interstices étaient orientés parallèlement au sens du roulage, ont été positionnées de manière perpendiculaire. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence d'une défectuosité de cet aménagement de la voie publique au jour de l'accident. Enfin, il résulte du procès-verbal dressé le 22 septembre 2018 par un huissier requis par M. A..., que les intervalles de certains interstices des grilles de protection des arbres excéderaient 2 centimètres. Selon ce même procès-verbal, s'agissant plus particulièrement de la grille où la roue avant du vélo de M. A... se serait trouvée bloquée, l'intervalle entre les interstices atteindrait 22,90 millimètres. Toutefois, compte tenu de la date de ce constat dressé près de deux années après les faits en litige et de la circonstance que les grilles de protection ont été repositionnées postérieurement à l'accident, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date de l'accident, l'écart entre les interstices de la grille de protection ait pu être supérieur à deux centimètres. En outre et en tout état de cause, à supposer même que l'écart des interstices de la grille de protection aurait été supérieur à deux centimètres et ait pu atteindre 22,90 millimètres, un tel écartement n'est pas de nature à révéler un défaut excédant celui que doivent normalement s'attendre à rencontrer les usagers de la voie publique et plus particulièrement ceux circulant sur une grille de protection d'un arbre, non destinée à cet usage, au moyen d'un vélo de course dont les pneus sont très fins.

8. Par suite, la commune de Reims doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'aménagement de la voie publique. Sa responsabilité ne peut ainsi être engagée. La mesure d'expertise ordonnée par le tribunal est en conséquence dépourvue d'utilité.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Reims est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, après avoir retenu le principe de sa responsabilité, ordonné une expertise, l'a condamnée à verser, d'une part, à M. A... une indemnité de 60 911 euros, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne les sommes de 32 943,81 euros et 1 091 euros, respectivement au titre du remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les conclusions d'appel incident de M. A... tendant à l'augmentation de son indemnité ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées.

Sur les dépens :

10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

11. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de laisser à la charge de la commune de Reims les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 25 mai 2020 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Les conclusions de la commune de Reims tendant à la réformation du jugement contesté sur ce point sont rejetées.

Sur les frais liés aux instances :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reims, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que réclame M. A... sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Reims au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 1800991 des 22 octobre 2019 et 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à l'exception pour ce dernier de l'article 4 (dépens) sont annulés.

Article 2 : La demande indemnitaire présentée par M. A... devant le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Reims, à M. B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère.

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

Nos 20NC00017, 20NC03656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00017
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-29;20nc00017 ?
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