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29/11/2022 | FRANCE | N°22NC02283

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 22NC02283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt nos 21NC02002 à 21NC02005 et 21NC02374 du 29 juin 2022 la cour administrative d'appel de Nancy a notamment réformé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1801554 du 11 mai 2021 et a jugé que la société Artelia Bâtiment et Industrie versera aux sociétés Eiffage Construction Lorraine, Colas France territoire Nord Est, Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, Engies Energies Services, Otis, chacune, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt nos 21NC02002 à 21NC02005 et 21NC02374 du 29 juin 2022 la cour administrative d'appel de Nancy a notamment réformé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1801554 du 11 mai 2021 et a jugé que la société Artelia Bâtiment et Industrie versera aux sociétés Eiffage Construction Lorraine, Colas France territoire Nord Est, Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, Engies Energies Services, Otis, chacune, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, la société Energies Tertiaire Lorraine (ETL), représentée par Me Keller, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'article 4 de l'arrêt du 29 juin 2022 en tant qu'elle ni figure pas.

Elle soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle dans son dispositif qui ne reprend pas à son article 4 la condamnation prononcée à son bénéfice en application du point 51 de l'arrêt.

Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 24 octobre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guerman, pour la société société Energie Tertiaire Lorraine.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ".

2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise.

3. L'arrêt nos 21NC02002 à 21NC02005 et 21NC02374 du 29 juin 2022 mentionne en son point 51 qu'" (...) il y a lieu de mettre à la charge de la société Artelia Bâtiment et Industrie le paiement d'une somme de 500 euros, chacune, au titre des frais exposés par les sociétés Eiffage Construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, Engies Energies Services, Otis, Energie Tertiaire Lorraine et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Or l'article 4 du dispositif de l'arrêt ne reprend pas cette condamnation au bénéfice de la société Energie Tertiaire Lorraine. Cette omission constitue une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Conformément à ces dispositions, il appartient à la cour de rectifier cette erreur matérielle en ajoutant à l'article 4 de l'arrêt nos 21NC02002 à 21NC02005 et 21NC02374 du 29 juin 2022, la société Energie Tertiaire Lorraine.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la société Energie Tertiaire Lorraine est admis.

Article 2 : L'article 4 de l'arrêt nos 21NC02002 à 21NC02005 et 21NC02374 du 29 juin 2022 est modifié et complété comme suit : " La société Artelia Bâtiment et Industrie versera aux sociétés Eiffage Construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, Engies Energies Services, Otis et Energie Tertiaire Lorraine, chacune, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes, la société Atelier Christophe Presle, la société Artelia Bâtiment et Industrie, la société Francis Fontanez, la métropole du Grand Nancy, la société Ducks Sceno, la société Eiffage Construction Lorraine, la société Colas France Territoire Nord Est, la société SPIE ICS, la société Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, la société Energie Tertiaire Lorraine, la société Engies Energies Services, la société Axima, la société Otis et la société MPM équipement.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La présidente rapporteure,

Signé : V. Ghisu-DeparisL'assesseur le plus ancien,

Signé : S. Roussaux

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 22NC02283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02283
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-29;22nc02283 ?
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