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22/12/2022 | FRANCE | N°21NC00857

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 21NC00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a licencié pour abandon de poste et la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Le jugement de cette affaire a été attribué au tribunal administratif de Nancy, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 mars 2019.r>
Par un jugement n° 1820971 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Na...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a licencié pour abandon de poste et la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Le jugement de cette affaire a été attribué au tribunal administratif de Nancy, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 mars 2019.

Par un jugement n° 1820971 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. C..., représenté par Me Galland, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2017 du directeur général des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration l'a fait examiner par différents médecins agréés jusqu'à ce qu'elle obtienne un rapport qui lui convenait, ce qui constituait un vice de procédure l'ayant privé de toute garantie, l'administration ayant méconnu son obligation d'impartialité ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas produit de nouveaux éléments par rapport à ceux pris en compte par les comités médicaux et qu'il était en mesure de travailler ; les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, ainsi que de détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... a été recruté en qualité d'agent public contractuel le 11 mai 2015 pour exercer les fonctions d'agent des finances à la direction régionale des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin. Il a été place en congé de maladie ordinaire du 12 janvier au 6 juillet 2016. Un médecin agréé par l'administration a, en mars 2016, estimé que le congé de maladie de M. C... se justifiait et qu'une reprise à

mi-temps thérapeutique était envisageable. Son employeur a diligenté une expertise médicale à laquelle il a été convié le 22 juin 2016 et à la suite de laquelle il a été reconnu apte à l'exercice de ses fonctions. Par décision du 1er juillet 2016, il lui a été en conséquence demandé de reprendre son service à compter du 7 juillet 2016. L'intéressé a toutefois produit de nouveaux arrêts de travail pour la période du 7 juillet au 31 août 2016. Le comité médical départemental, saisi par son employeur, a toutefois rendu un avis le 26 août 2016 selon lequel l'intéressé devait reprendre ses fonctions dans les meilleurs délais. Au vu de cet avis, le 5 septembre 2016, l'employeur de M. C... lui a demandé de reprendre son service le 12 septembre 2016. L'intéressé a cependant produit de nouveaux arrêts de travail pour la période du 1er septembre 2016 au 8 février 2017 et, le 12 septembre 2016, a contesté auprès de son employeur l'avis du comité médical départemental émis le 26 août 2016, demandant le 11 janvier 2017, la saisine du comité médical supérieur. Ce dernier, réuni le 27 juin 2017, a considéré que l'intéressé était apte à la reprise de ses fonctions. Une décision du 27 juillet 2017 l'a alors invité à réintégrer le service le 9 août 2017, réitérée par un courriel du 2 août 2017. M. C... ne s'étant pas présenté à son poste de travail le 9 août 2017, le directeur régional l'a mis en demeure de reprendre son travail le 17 août suivant, faute de quoi il serait considéré comme en situation d'abandon de poste sanctionnée par son licenciement. Par courriel du 28 août 2017, M. C... a demandé que sa situation soit réexaminée. Sa demande a été rejetée le 19 septembre 2017 et, par pli séparé du même jour, M. C... s'est vu notifier une décision de licenciement pour abandon de poste à effet au 16 août 2017. Par le biais de son conseil, M. C... a demandé, le 23 octobre 2017, le retrait de la décision de licenciement. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2017 portant licenciement pour abandon de poste ainsi que de la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux du 23 octobre 2017.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle et, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail./ Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration./ Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 12, 14, 15, 16 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée./ Pour l'application de l'article 13, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après qu'un premier médecin agréé a estimé, en mars 2016, que le congé de maladie de M. C... se justifiait et qu'une reprise à mi-temps thérapeutique était envisageable, l'administration a sollicité une nouvelle expertise, réalisée en juin 2016. Ainsi que le prévoit le deuxième alinéa des dispositions citées au point précédent, l'administration a la possibilité de faire procéder à tout moment à un contrôle effectué par un médecin agréé. Dans ces conditions, la succession de ces deux expertises, à la demande de l'administration et à plusieurs mois d'intervalle, ne caractérise par un vice de procédure et ne révèle pas davantage de manquement de l'administration à son obligation d'impartialité.

4. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. L'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, que tant le comité médical départemental que le comité médical supérieur ont estimé, respectivement le 26 août 2016 et le 27 juin 2017, que M. C... était apte à la reprise de ses fonctions. Les certificats médicaux produits par ce dernier après l'avis du comité médical supérieur, et d'ailleurs postérieurement au licenciement pour abandon de poste, ne sauraient, en toute hypothèse, être regardés comme apportant des éléments nouveaux à la situation qui avait été soumise à ces instances, et ne sauraient en conséquence justifier valablement son refus de reprendre son poste. Par suite, l'administration a pu légalement, et sans entacher sa décision d'erreur de fait, procéder au licenciement de M. C... pour abandon de poste.

6. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : A. D...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N°21NC00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00857
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GALLAND YANNICK et KIEFFER EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-22;21nc00857 ?
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