La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2022 | FRANCE | N°18NC03207

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 décembre 2022, 18NC03207


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 10 décembre 2020, rendu sur la requête de M. A... K..., enregistrée sous le numéro 18NC03202, reprise, à la suite de son décès survenu le 13 septembre 2020, par ses ayants droit et tendant respectivement à l'annulation du jugement de première instance, au prononcé de la nullité de l'expertise médicale ordonnée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à ce qu'il soit ordonné avant-dire droit une nouvelle expertise médicale et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui ver

ser, à titre provisionnel, une somme de 100 000 euros en réparation des pré...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 10 décembre 2020, rendu sur la requête de M. A... K..., enregistrée sous le numéro 18NC03202, reprise, à la suite de son décès survenu le 13 septembre 2020, par ses ayants droit et tendant respectivement à l'annulation du jugement de première instance, au prononcé de la nullité de l'expertise médicale ordonnée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à ce qu'il soit ordonné avant-dire droit une nouvelle expertise médicale et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises lors de sa prise en charge, la cour a annulé le jugement n° 1701142 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 octobre 2018, ordonné avant-dire droit une nouvelle expertise médicale et rejeté les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une indemnité provisionnelle.

Le rapport d'expertise a été enregistré au greffe de la cour le 6 décembre 2021.

Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2021 et 17 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me Le Prado, persiste dans ses précédentes écritures et conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête ne sont pas fondées dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue contre lui et que, en tout état de cause, ces conclusions ne sont pas recevables en tant qu'elles portent sur des montants excédant la somme réclamée en première instance et qu'elles tendent à la réparation du préjudice d'affection et du préjudice économique propre subis par les ayants droit de M. A... I..., préjudices nouveaux non soumis aux premiers juges et pour lesquels le contentieux n'a pas été lié.

Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 20 janvier 2022, la veuve de M. A... K..., Mme B... F..., et ses trois enfants majeurs, J... K..., épouse C..., M. D... K... et M. G... K..., agissant en leur qualité d'héritiers et représentés par Me Ludot, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser la somme totale de 315 000 euros, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise médicale et, dans l'attente de la remise du rapport de cette expertise, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 100 000 euros, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme totale de 315 000 euros, en tout état de cause, à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la Réunion des assureurs maladie des professions libérales de province et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims aux entiers dépens et à la mise à sa charge d'une somme de 4 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims est engagée pour un manquement à son obligation d'information au détriment de M. A... K... et pour une prise en charge de la victime non conforme aux données acquises de la science à l'époque des faits ;

- ils sont fondés à réclamer, en leur qualité d'héritiers de M. A... K..., la somme totale de 60 000 euros au titre du défaut d'information, soit 30 000 euros pour la perte de chance subie et 30 000 euros pour le préjudice moral d'impréparation, ainsi que les sommes de 50 000 euros au titre de la perte de chance de survie de la victime directe résultant de l'erreur de diagnostic et du retard dans la mise en œuvre du traitement du myélome, 50 000 euros au titre des souffrances endurées par celle-ci, 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

- ils sont également fondés à réclamer, en leur qualité de victimes indirectes, les sommes de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection et de 50 000 euros au titre de leur préjudice économique personnel ;

- dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment informée, il y a lieu, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale, qui devra être confiée à un médecin oncologue ;

- M. A... K... peut prétendre à être indemnisé au titre de la solidarité nationale dès lors que, en l'absence de nouvelle expertise, son décès précipité doit être considéré comme un accident médical non expliqué par les experts.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Il soutient qu'aucune demande d'indemnisation n'a été formulée à son encontre par les requérants et que, en tout état de cause, les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont manifestement pas remplies dès lors que le décès de M. A... K... ne peut être imputé à un accident médical non fautif, à une affection iatrogène ou à une infection nosocomiale.

Un mémoire complémentaire présenté pour Mme B... F..., veuve de M. A... K..., Mme H... K..., épouse C...,

M. D... K... et M. G... K..., par Me Ludo, a été reçu le 16 février 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction survenue le 9 février 2022.

Vu :

- l'ordonnance du 22 février 2022 par laquelle la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais d'expertise aux sommes respectives, toutes taxes comprises, de 2 604 euros et de 2 300 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Reims :

1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.".

2. Il résulte de l'instruction que, à la suite de nouvelles analyses biologiques prescrites par son médecin traitant, le service d'hématologie clinique du centre hospitalier universitaire de Reims, auprès duquel M. A... K... avait été adressé en raison d'une asthénie persistante, a diagnostiqué, le 10 juin 2010, la présence chez le patient d'un myélome multiple de stade I et, compte tenu du caractère asymptomatique de ce myélome et des troubles cardiologiques importants présentés par l'intéressé, a préconisé une abstention thérapeutique temporaire, assortie d'une surveillance clinique et biologique rapprochée du cancer tous les six mois. Malgré les réticences de la victime, qui souhaitait être traitée immédiatement, ce choix thérapeutique a été confirmé lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire hématologique, organisée le 8 septembre 2010 pour examiner son cas médical et composée de cinq médecins hématologues, d'un spécialiste en anatomie pathologique et d'un spécialiste en oncologie médicale. Le compte rendu de cette réunion précisait qu'un traitement intensif par chimiothérapie avec autogreffe serait mis en œuvre le moment venu en fonction de l'évolution du myélome et de l'état cardiaque du patient.

3. Selon le rapport d'expertise du 1er décembre 2021, remis au greffe de la cour le 6 décembre suivant, aucun manquement ne peut être reproché au centre hospitalier universitaire de Reims, dont la prise en charge du patient a été conforme aux données acquises de la science à l'époque des faits. De son côté, l'expert désigné par le juge judiciaire, dans le cadre de la procédure opposant, devant la cour d'appel de Reims, M. K... aux médecins libéraux qui ont traité ses troubles cardiaques, qualifie de licite la décision arrêtée collégialement par la réunion de concertation pluridisciplinaire du 8 septembre 2010. Ces mêmes rapports d'expertise indiquent que le diagnostic d'un myélome de stade I et le choix d'une abstention thérapeutique temporaire ont été validés, ainsi qu'il résulte du compte rendu de consultation d'hématologie clinique du 28 octobre 2010, par un médecin hématologue de l'Institut de cancérologie Gustave Roussy de Villejuif, auprès duquel la victime, insatisfaite de l'issue de la réunion du 8 septembre 2010, avait sollicité un nouvel avis médical. Ils soulignent également que, régulièrement suivi au sein de cet institut à compter de novembre 2010, M. K... a exclusivement fait l'objet pendant dix mois, ainsi que l'avaient préconisé pour leur part les praticiens du centre hospitalier universitaire de Reims, d'une surveillance clinique et biologique jusqu'à la mise en œuvre, en septembre 2011, à la suite du passage du myélome au stade II en février 2011 et d'une forte dégradation de son état de santé en août 2011, d'une première ligne de traitement par chimiothérapie. Enfin, les experts relèvent que la première autogreffe n'a pu être réalisée qu'en novembre 2012, celle programmée en mars 2012 ayant dû être annulée en raison d'une fonction cardiaque trop altérée.

4. Il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du 1er décembre 2021 que le myélome dont M. K... était atteint présentait, à la date de l'établissement du diagnostic, un haut potentiel d'évolution. Si les requérants font valoir que les praticiens du centre hospitalier universitaire de Reims se sont prononcés sur la base de valeurs biologiques erronées, il est constant que le cancer, en l'absence d'anomalies de l'hémogramme, d'insuffisance rénale, d'anémie, d'hypercalcémie, de douleurs et de lésions osseuses, était alors asymptomatique et peu évolutif. La circonstance que le myélome soit passé au stade II dès le mois de février 2011 n'est pas de nature à révéler une erreur de diagnostic dès lors que cette affection est demeurée stable pendant près de dix-huit mois. Les consorts K... ne démontrent pas davantage que, nonobstant l'insuffisance cardiaque de M. K..., un traitement intensif du myélome aurait pu être mis en place, sans risque excessif pour l'état de santé de l'intéressé, dès l'établissement du diagnostic, ni que la précocité d'un tel traitement aurait été de nature, sinon à empêcher, du moins à retarder la progression de la pathologie cancéreuse.

5. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Reims aurait commis une faute dans le diagnostic ou la prise en charge du myélome. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne, pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise, en ne procédant pas à cette information, engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

8. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre, pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

9. A supposer même que le centre hospitalier universitaire de Reims n'aurait pas pleinement satisfait à son obligation d'information du patient, il ne résulte pas de l'instruction qu'une alternative au choix de l'abstention thérapeutique temporaire aurait pu être proposée à M. K..., eu égard au caractère asymptomatique de son myélome et à son état de fragilité cardiaque. De surcroît, l'intéressé, ancien pharmacien, qui a bénéficié de trois avis médicaux concordants, donnés par des praticiens différents, et ne pouvait raisonnablement ignorer les risques inhérents à une aggravation éventuelle de sa pathologie cancéreuse et aux effets indésirables de la chimiothérapie, n'a, dans les circonstances de l'espèce, été privé d'aucune perte de chance de s'y soustraire. D'autre part, eu égard à ces circonstances et au caractère progressif du développement du myélome, les consorts K... ne sont pas fondés, en l'espèce, à soutenir que M. K... aurait subi un préjudice moral d'impréparation. Les requérants ne sont, en conséquence, pas fondés à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Reims pour manquement à son obligation d'information du patient.

Sur l'obligation de réparation au titre de la solidarité nationale :

10. Aux termes du deuxième paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".

11. Il résulte du rapport d'expertise du 1er décembre 2021 que les dommages subis par M. A... K... en lien avec le développement du myélome dont il était atteint ne sont pas directement imputables à un accident médical, mais résultent de l'évolution de sa maladie, associée à un état antérieur caractérisé par d'importants troubles cardiologiques, aux effets indésirables de la chimiothérapie et au traumatisme psychologique lié au diagnostic. Par suite, en l'absence d'accident médical, d'affection iatrogène ou d'infection nosocomiale, les consorts K... ne peuvent prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Par voie de conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le centre hospitalier universitaire de Reims, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par les consorts K... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive des consorts K... les frais des expertises ordonnées en première instance et en appel, liquidés et taxés respectivement à la somme de 1 600 euros par une ordonnance du président du tribunal de Châlons-en-Champagne du 28 mai 2015 et aux sommes de 2 604 euros et de 2 300 euros par une ordonnance de la présidente de la cour du 22 février 2022.

Sur les frais de justice :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les consorts K... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées par les consorts K... sont rejetées.

Article 2 : Les frais des expertises ordonnées en première instance et en appel, liquidés et taxés respectivement à la somme de 1 600 euros et aux sommes de 2 604 et de 2 300 euros, sont mis à la charge définitive des consorts K....

Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... K..., épouse C..., en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Reims, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au pôle national RCT travailleurs indépendants de la caisse primaire d'assurance maladie

du Puy-de-Dôme et aux experts MM. Rémy Salmon et Didier Kamioner.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : E. E...

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 18NC03207 2


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award