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24/01/2023 | FRANCE | N°20NC00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 24 janvier 2023, 20NC00280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une indemnité de 128 706,76 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision de suspension d'exercice d'activité libérale prise à son encontre.

Par un jugement n° 1706642 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 21 août 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une indemnité de 128 706,76 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision de suspension d'exercice d'activité libérale prise à son encontre.

Par un jugement n° 1706642 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 21 août 2020, M. B..., représenté par Me David, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2019 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 128 706,76 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision de suspension prise à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable et est correctement dirigée à l'encontre du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

- le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'est pas fondé à lui opposer la prescription quadriennale ;

- le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui a été à l'origine des poursuites dirigées à son encontre, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui doit être considéré comme son employeur, ne l'a pas rétabli dans ses droits pour la période de suspension illégale et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il a subi un préjudice financier, résultant de l'absence de perceptions d'honoraires au titre de son activité libérale pendant une période de six mois, qui sera exactement indemnisé par l'allocation d'une somme de 98 706,76 euros ;

- il a subi un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 30 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2020 et 5 janvier 2021, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Mauvenu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la demande indemnitaire est irrecevable dans la mesure où les conclusions indemnitaires sont mal dirigées ;

- la demande indemnitaire est également irrecevable car il ne doit pas payer une somme qu'il ne doit pas ;

- la demande indemnitaire est irrecevable car la créance dont se prévaut M. B... est prescrite ;

- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires ne sont pas fondées ;

- dans l'hypothèse d'une condamnation, le montant qu'il devra verser doit être ramené à la somme de 71 598,60 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Messin pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., praticien hospitalier, a exercé les fonctions de médecin radiologue au centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, et parallèlement, a été autorisé à exercer une activité libérale au sein de cet établissement. Par arrêté du 8 avril 2011, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Lorraine, sur le fondement des dispositions des articles L. 6154-6 et D. 6154-16 et D. 6154-17 du code de la santé publique, a suspendu l'activité libérale de M. B... au titre de la période du 1er mai au 1er décembre 2011. A la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique préalable obligatoire par M. B..., le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, par un arrêté du 25 octobre 2011, a ramené la période de suspension à cinq mois, du 1er mai au 1er novembre 2011. Par un jugement du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit. Par un jugement du 6 décembre 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de ce dernier tendant à ce que le CHR de Metz-Thionville soit condamné à lui verser la somme de 128 706,76 euros au titre de la réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision de suspension prise à son encontre.

Sur la responsabilité du CHR de Metz-Thionville :

2. Aux termes de l'article de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 6154-3 du même code : " Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. (...) / L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret (...) ". L'article L. 6154-4 du même code dispose que : " Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire. / Ce contrat est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale (...) ". L'article L. 6154-5 du même code dispose que : " Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité (...) ". L'article L. 6154-6 du même code prévoit par ailleurs que : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret. / Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5 ". Enfin, l'article D. 6154-16 du même code précise que : " La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans ".

3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des courriers des 30 novembre 2010 et 11 janvier 2011 relatifs à l'information des praticiens hospitaliers sur le respect des règles en matière d'activité libérale et à la convocation de M. B... devant la commission de l'activité libérale, que le CHR de Metz-Thionville aurait initié de manière irrégulière des poursuites à l'encontre de l'intéressé ou aurait procédé à une dénonciation calomnieuse. Par suite, en l'état de l'instruction, une telle faute n'est pas établie. En tout état de cause, compte tenu de la circonstance que les décisions de suspension ont été prises par le directeur de l'agence régionale de santé de Lorraine et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et que ces autorités ne sont pas liées par l'avis de la commission de l'activité libérale, les préjudices financiers et moral dont se prévaut M. B... ne sont pas imputables à une éventuelle faute, à la supposer même établie, qu'aurait pu commettre le CHR de Metz-Thionville.

4. En second lieu, l'article 5 du contrat de renouvellement d'activité libérale, approuvé par le directeur de l'ARS le 29 septembre 2009 pour une durée de cinq années, prévoyait que M. B... percevait directement ses honoraires par entente directe avec le patient et s'engageait à verser trimestriellement la redevance due à l'hôpital. Aucune disposition du code de la santé publique n'imposait au CHR de Metz-Thionville de rémunérer les consultations que M. B... n'aurait pas pu exercer à titre libéral. Dans ces conditions, le CHR de Metz-Thionville n'a commis aucune faute en ne versant pas le montant des honoraires qu'aurait pu prétendre percevoir M. B... au titre de la période en litige s'il avait pu exercer son activité libérale. En outre, il résulte de l'instruction que les préjudices financier et moral dont se prévaut M. B... sont uniquement imputables à la décision du ministre du 25 octobre 2011 qui a été annulée par le jugement du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg. Si cette illégalité est constitutive d'une faute, une telle faute n'est susceptible d'engager que la responsabilité de l'Etat, et non celle du CHR de Metz-Thionville qui est une personne morale de droit public distincte.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance ou sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHR de Metz-Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros au CHR de Metz-Thionville sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 20NC00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00280
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-01-24;20nc00280 ?
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