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24/01/2023 | FRANCE | N°21NC00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 24 janvier 2023, 21NC00413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 012 euros au titre du remboursement de frais de mission et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1806616 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. A..., représenté par Me Fady, deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 012 euros au titre du remboursement de frais de mission et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1806616 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. A..., représenté par Me Fady, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 012 euros au titre du remboursement de frais de mission, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 et de leur capitalisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts légaux à compter du 17 mars 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative assortie des intérêts légaux à compter du 17 mars 2018.

Il soutient que :

- le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 22 août 2006, pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; son emploi opérationnel au centre de coopération policière et douanière de Luxembourg ne pouvait être regardé comme une affectation permanente mais présentait un caractère temporaire, ainsi que le confirment les ordres de mission dont il a bénéficié ; il est fondé à solliciter une somme de 12 012 euros au titre d'indemnités de mission ;

- il est également fondé à solliciter la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de versement d'une telle indemnité journalière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

- l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

- l'arrêté du 22 août 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., en poste à la direction zonale de la police aux frontières de Metz et exerçant ses fonctions auprès du centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Luxembourg depuis le 6 mai 2013, a adressé, par courrier du 16 mars 2018, une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l'intérieur afin d'obtenir le remboursement des frais de mission auxquels il estime avoir droit en application des dispositions combinées du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et de l'arrêté du 22 août 2006 pris pour son application. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre de l'intérieur. M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 12 012 euros au titre d'indemnités forfaitaires de mission ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; / (...) / 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent (...) ". Enfin, l'article 3 de ce décret dispose que : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; / - et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : / 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur ".

3. Il résulte de ces dispositions que les missions ouvrant droit, sur leur fondement, à la prise en charge des frais de transport et au versement d'indemnités de mission sont celles qui résultent de déplacements à caractère temporaire.

4. Un agent affecté administrativement, sans limitation de durée, dans un service, situé en France, sur un poste de travail situé à l'étranger ne peut être regardé, lorsqu'il exerce ses fonctions sur ce lieu de travail, comme un agent effectuant des déplacements temporaires au sens du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et ne saurait, dès lors, solliciter une indemnité de mission au titre des repas pris et des frais divers exposés à l'étranger.

5. En l'espèce, M. A..., en poste à la direction zonale de la police aux frontières de Metz a été " mis pour emploi opérationnel ", à compter du 6 mai 2013 au centre de coopération policière et douanière de Luxembourg. Il est constant que M. A..., dans le cadre de ses fonctions, effectue des déplacements quotidiens auprès du CCPD de Luxembourg, ainsi que cela résulte au demeurant des certificats administratifs produits. Ces déplacements, de nature quotidienne et permanente, entre sa résidence administrative et Luxembourg ne présentent aucun caractère temporaire dès lors que son affectation auprès du CCPD n'est pas limitée dans le temps. M. A... ne peut donc pas être regardé comme étant en mission temporaire à l'étranger, en dépit des ordres de mission qui ont pu lui être délivrés. Par suite, en refusant à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de mission prévue par les dispositions du décret du 3 juillet 2006 citées au point 2, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de ces dispositions, comme de celles de l'arrêté du 22 août 2006 pris pour son application.

6. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant au versement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral doivent également être rejetées dès lors que l'administration n'a commis à son égard aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cette dernière. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00413
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-01-24;21nc00413 ?
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