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02/02/2023 | FRANCE | N°22NC02322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 02 février 2023, 22NC02322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un d

lai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous as...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ainsi que, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative du deuxième et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2101926 du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 22NC02322 le 10 septembre 2022, Mme C..., représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ainsi que, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative du deuxième et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante camerounaise, entrée régulièrement en France le 19 juillet 2018, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire entre le 27 août 2020 et le 26 mars 2021 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, désormais codifié à l'article L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 8 janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2021, la préfète de la Haute-Saône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C... relève appel du jugement du 2 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2021 :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

2. L'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (...) ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Dans son avis du 6 mai 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.

4. Mme C... produit plusieurs certificats médicaux de médecins ophtalmologistes qu'elle a consultés en France et au Cameroun, dont il ressort qu'elle souffre depuis plusieurs années d'un kératocône bilatéral, actuellement traité par lentilles rigides. Ces certificats font par ailleurs état de la nécessité d'un suivi trimestriel permettant de contrôler l'évolution de la maladie et d'identifier la nécessité d'interventions chirurgicales par cross-linking ou greffe de cornée ainsi que de l'indisponibilité au Cameroun des traitements par lentilles de contact rigides et cross-linking de l'absence de banque de greffon au Cameroun, la greffe de cornée dépendant entièrement des partenaires internationaux, soumis à d'importantes restrictions liées à la pandémie de Covid19. Toutefois, ces certificats, dont un émane d'un service d'ophtalmologie présent au Cameroun, ne permettent pas d'établir l'impossibilité, pour l'intéressée, de bénéficier dans son pays d'origine du suivi trimestriel reconnu nécessaire, non plus que la nécessité actuelle d'une intervention chirurgicale. Enfin, et alors qu'un des certificats produits évoque l'existence de traitements freinateurs de la maladie, il n'est pas fait état de l'impossibilité d'accéder au Cameroun à de tels traitements, tandis que la greffe de cornée, fût-elle dépendante des partenaires internationaux et soumise à des restrictions liées à la pandémie de Covid19, n'est pas absente du pays. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C..., la préfète de la Haute-Saône n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les autres décisions contestées :

5. La requérante reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire français, de ce que l'illégalité de cette dernière décision priverait de base légale la décision fixant le pays de renvoi et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wallerich, président de chambre,

M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02322
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ABDELLI - ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-02;22nc02322 ?
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