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14/02/2023 | FRANCE | N°20NC00945

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 février 2023, 20NC00945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération à lui verser la somme de 408 746,68 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal, au titre du solde de la convention du 6 novembre 2013 relative au financement des études des travaux en vue de la création d'un pont-rail et de la suppression d'un passage à niveau 102 à Montbéliard.

Par un jugement n° 1800208 du 20 février 20

20, le tribunal administratif de Besançon a condamné la communauté d'agglomération Pay...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération à lui verser la somme de 408 746,68 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal, au titre du solde de la convention du 6 novembre 2013 relative au financement des études des travaux en vue de la création d'un pont-rail et de la suppression d'un passage à niveau 102 à Montbéliard.

Par un jugement n° 1800208 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération à verser à la SA SNCF Réseau une somme de 309 895,62 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 12 février 2018 et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération, représentée par Me Brocard, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1800208 du 20 février 2020 en tant que le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la SA SNCF Réseau la somme de 309 895,62 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018 ;

2°) de ramener à la somme de 116 323,82 euros TTC le montant de l'indemnité due à la SA SNCF Réseau ;

3°) de mettre à la charge de la SA SNCF Réseau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- concernant la nature des prestations réalisées, la société SNCF Réseau ne lui a transmis aucun document justifiant que les phases DCE et ACT auraient été exécutées ; ces phases n'ont pas fait l'objet d'une validation préalable ;

- concernant le montant de la créance qu'elle doit acquitter, le montant de la phase APO, qui ne correspondait pas à un montant forfaitaire, s'élève uniquement à la somme de 522 846,05 euros, et non à 640 297 euros comme l'ont indiqué à tort les premiers juges ;

- le tribunal n'a pas justifié le taux de 40 %, qui a été mis à sa charge, du montant des phases DCE et ACT ; aucune créance ne peut être identifiée au titre de ces phases ;

- le solde mis à sa charge doit être fixé à la somme de 116 323,82 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2020, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Pfeffer, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Lutz pour la communauté d'agglomération Pays Montbéliard Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération de travaux d'ensemble du pôle d'échange multimodal en gare de Montbéliard, la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération (CAPMA) a notamment décidé de supprimer le passage à niveau 102, situé avenue des Alliés à Montbéliard, et de le remplacer par un pont-rail. Le 6 novembre 2013, la CAPMA a conclu une convention de financement d'une partie de ce projet avec Réseau ferré de France (RFF), devenu la SA SNCF Réseau. Le 28 juillet 2014, la CAPMA a informé la société SNCF Réseau que le projet était revu et que la réalisation du pont-rail n'était plus envisagée. Le 21 avril 2015, la société SNCF Réseau a établi un relevé des dépenses qu'elle avait déjà engagées pour un montant total de 815 822,93 euros puis a émis, le 23 septembre 2015, une facture d'un montant de 408 746,68 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un jugement du 20 février 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné la CAPMA à verser à la SA SNCF Réseau une somme de 309 895,62 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018 et a rejeté le surplus des conclusions des parties, dont les conclusions formées à titre reconventionnel par la CAPMA. La CAPMA relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la SA SNCF Réseau la somme de 309 895,62 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018.

Sur le montant dû à la SA SNCF Réseau :

En ce qui concerne le fondement des droits à indemnisation de la société SNCF Réseau :

2. L'article 14 de l'annexe 6 à la convention de financement conclue entre la société

SNCF Réseau et la CAPMA stipule que " dans tous les cas de résiliation, le(s) financeurs s'engage(nt) à rembourser à RFF, sur la base d'un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu'à la date de résiliation, ainsi que les dépenses nécessaires à l'établissement d'une situation à caractère définitif, complétées, le cas échéant, par le versement libératoire se rapportant aux ouvrages construits ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 28 juillet 2014 confirmé le 11 août 2014, la CAPMA a indiqué, sans ambiguïté, à la société SNCF Réseau que, compte tenu de la participation financière limitée de la société SNCF Réseau, elle entendait abandonner le projet relatif à la réalisation du passage sous rails. Dans ces conditions, la CAPMA doit être regardée comme ayant résilié unilatéralement la convention de financement la liant à la société SNCF Réseau. Par suite, dans les limites fixées par l'article 14 de l'annexe 6 à la convention de financement, la société SNCF Réseau a droit au remboursement des dépenses engagées pour le compte de la CAPMA jusqu'à la date du 28 juillet 2014.

En ce qui concerne l'étendue de l'indemnisation due à la société SNCF Réseau :

4. En premier lieu, il ressort de l'analyse du " détail estimatif " de l'opération, qui constitue l'annexe 3 à la convention de financement en litige, que la rémunération de la " phase APO + DCE + ACT + travaux de libération anticipée " comportait, d'une part, une composante rémunérant les dépenses liées aux études d'avant-projet, de réalisation des dossiers de consultation des entreprises chargées des travaux (DCE) ainsi que des prestations d'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), pour un montant total estimatif de 1 184 326 euros et, d'autre part, une composante rémunérant des prestations opérationnelles de réalisation anticipée (" REA anticipée ") de certains travaux de " libération " de bâtiments et d'" ouvrage (transfo) ", pour un montant estimatif de 1 320 000 euros.

5. L'article 4 de la convention de financement prévoyait également que la durée prévisionnelle de réalisation des études APO était de 9 mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention et que les phases DCE et ACT étaient programmées sur 9 mois à l'issue des études APO. Si le planning prévisionnel prévoyait une autorisation d'engagement de la phase " REA ", il ressort toutefois de ce même document ainsi que du titre liminaire des conditions particulières de la convention de financement que la CAPMA a décidé de lancer concomitamment les phases APO, DCE ACT et la phase " REA anticipée ". En outre, il ne ressort d'aucune des stipulations contractuelles que le droit à rémunération de la société SNCF Réseau résultant de l'article 14 de l'annexe 6 à la convention de financement serait conditionné par la transmission de pièces à la CAPMA ou à la validation préalable d'une phase. Par suite, la CAPMA n'est pas fondée à soutenir que la société SNCF Réseau n'aurait pas droit à la rémunération des éléments des missions DCE et ACT au motif que la phase " REA anticipée " n'aurait pas été autorisée et que les pièces justifiant de l'exécution des phases DCE et ACT ne lui auraient pas été transmises.

6. En deuxième lieu, il résulte clairement des stipulations des articles 6.1.1 et 6.2.1 des conditions particulières de la convention de financement ainsi que de l'article 9.1 des conditions générales, prévoyant un mécanisme de gestion des écarts, que les montants des phases APO, DCE, ACT et REA anticipés qui étaient fixés à la somme de 2 504 326 euros en juin 2012 ne correspondait qu'à un montant estimatif. Il résulte également de l'annexe 3 à la convention, correspondant au détail estimatif de l'opération, que, à la différence des honoraires de maîtrise d'œuvre pour l'exécution des travaux, le montant estimatif des honoraires de maîtrise d'œuvre pour les phases APO et " REA anticipée " n'a pas été fixé en fonction d'un pourcentage appliqué au montant total des travaux. Enfin, ainsi qu'il a été dit, l'article 14 de l'annexe 6 à la convention de financement prévoyait que le droit à rémunération de SNCF Réseau, à la suite d'une résiliation, comprenait nécessairement le remboursement de dépenses effectivement engagées, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du montant estimatif figurant à l'annexe 3 de la convention et du montant total de la phase travaux. Par conséquent, la circonstance que le montant des travaux aurait été ramenée à une somme inférieure à celle qui a été initialement fixée est sans incidence sur le droit à remboursement de la société SNCF Réseau.

7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la société SNCF Réseau a réclamé à la CAPMA une somme de 164 973,12 euros au titre de la réalisation des prestations relatives aux phases DCE, ACT et REA anticipée. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dont les points 16 et 17 de leur jugement ne sont pas entachés d'un défaut de motivation, la société SNCF Réseau n'établit pas que certaines prestations opérationnelles de " REA anticipée " concernant des " appareils de voies ", du " matériel de signalisation ", du " matériel de télécommunication ", des " matériels de voies " et du " matériel d'installation télécom ", pour un montant total de 88 490,73 euros et qui ont été engagées postérieurement à la résiliation, auraient été rendues nécessaires pour le projet en litige. En revanche, la SA SNCF Réseau établit que la somme de 76 487,59 euros correspond à des prestations effectivement réalisées au titre des missions ACT et DCE. Par suite, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas sérieusement contesté par la CAPMA en appel, que la société SNCF Réseau avait droit au règlement de la somme de 76 487,59 euros au titre des éléments des missions DCE et ACT. Dès lors, la CAPMA n'est pas fondée à soutenir qu'aucune créance ne pourrait être identifiée en l'absence de justification de toute diligence effectuée par la société SNCF Réseau au titre des phases DCE et ACT.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la CAPMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la SA SNCF Réseau une somme de 309 895,62 euros TTC.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA SNCF Réseau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la CAPMA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération et à la SA SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Denizot, premier conseiller,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 20NC00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00945
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : PFEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-14;20nc00945 ?
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