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14/02/2023 | FRANCE | N°20NC02915

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 février 2023, 20NC02915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Retonfey, d'une part, à lui payer la somme de 13 001,99 euros au titre de ses honoraires de maîtrise d'œuvre, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2014, d'autre part, à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive de la commune.

Par un jugement n° 1605184 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Retonfey à

verser à M. A... la somme de 13 001,99 euros, assortie des intérêts au taux légal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Retonfey, d'une part, à lui payer la somme de 13 001,99 euros au titre de ses honoraires de maîtrise d'œuvre, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2014, d'autre part, à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive de la commune.

Par un jugement n° 1605184 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Retonfey à verser à M. A... la somme de 13 001,99 euros, assortie des intérêts au taux légal et a mis à la charge de la commune de Retonfey une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le même jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Retonfey tendant à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 5 624,46 euros ainsi que les conclusions présentées par M. A... tendant à la condamnation de la commune de Retonfey à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, la commune de Retonfey, représentée par Me Cossalter, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2020 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A... la somme de 13 001,99 euros, assortie des intérêts au taux légal et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant au paiement du solde du marché ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 1 686, 43 euros toutes taxes comprises (TTC) qui aurait été indûment payée ;

4°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où M. A... a perçu des sommes supérieures à l'ensemble des factures émises ;

- la demande de première instance de M. A... est irrecevable compte tenu de la circonstance que M. A... s'est désisté de sa première demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et que ce désistement était un désistement d'action et non d'instance ;

- compte tenu des honoraires effectivement payés à M. A..., ce dernier a perçu en trop la somme de 1 410,06 euros hors taxes (HT) ;

- elle sollicite la condamnation de M A... à hauteur de la somme de 1410, 06 euros HT, soit 1 686, 43 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Zine, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement du 22 juillet 2020 soit annulé en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Retonfey pour résistance abusive et à ce que la commune de Retonfey soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive en première instance et en appel ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Retonfey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, qui est nouveau en appel, est irrecevable et, en tout état de cause, n'est pas fondé ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- à titre incident, il est fondé à demander la condamnation de la commune de Retonfey à lui verser la somme totale de 5 000 euros pour résistance abusive en première instance et en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics, alors en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Barbier-Renard pour la commune de Retonfey.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 7 septembre 2007, la commune de Retonfey a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération de construction de sa nouvelle salle multisports à un groupement solidaire constitué de M. A..., mandataire, et du bureau d'études Structures 3000. A compter du mois de janvier 2014, la commune de Retonfey a cessé de régler les notes d'honoraires présentées par M. A.... Par un jugement du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Retonfey à verser à M. A... la somme de 13 001,99 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts légaux. Par le même jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A... tendant à la condamnation de la commune de Retonfey au titre de sa résistance abusive et a également rejeté les conclusions reconventionnelles formées par la commune tendant à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 5 624,46 euros. La commune de Retonfey relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande à ce que la commune de Retonfey soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive tant en première instance qu'en appel.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ".

3. En principe, un désistement a le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance.

4. Par une demande enregistrée le 21 avril 2015, M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Retonfey de lui payer les sommes restant dues. Par un mémoire du 13 juillet 2015, M. A... a déclaré expressément vouloir se désister de cette instance. Par une ordonnance du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a donné acte de ce désistement. Dans ces conditions, le désistement dont le tribunal administratif de Strasbourg a donné acte présentait le caractère d'un désistement d'instance et non d'action. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande enregistrée le 20 janvier 2016 serait irrecevable au motif que le désistement de M. A... présenterait le caractère d'un désistement d'action doit être écartée.

Sur le solde de la rémunération de M. A... au titre du marché de maîtrise d'œuvre :

5. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté par les parties en appel, que, au titre du marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'une salle multisports dans la commune de Retonfey, le montant dû à M. A... s'élève à la somme de 68 822,46 euros HT, hors révision des prix.

6. Pour contester le jugement en litige, la commune fait valoir que M. A... aurait perçu les sommes de 39 944,05 euros TTC et 44 054,04 euros TTC générant un trop perçu de 1 686,43 euros TTC. Il résulte cependant des propres extraits du logiciel comptable de la commune de Retonfey que le versement de 39 944,05 euros TTC effectué au profit de M. A... se rattache à la période du 30 janvier 2004 au 4 octobre 2005, soit une période antérieure à la conclusion du marché de maîtrise d'œuvre en litige. Par conséquent, ce versement ne peut en tout état de cause être regardé comme réglant la rémunération de M. A... au titre de ce marché. En outre, en l'état de l'instruction, les extraits du logiciel comptable de la commune de Retonfey révèlent uniquement que le maître d'ouvrage a payé une somme de 18 944,64 euros TTC au titre du marché en litige correspondant à la note d'honoraire n° 1 du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une salle multisport à Retonfey. Les pièces comptables produites ne permettent en effet pas de faire une corrélation entre les versements d'un montant de 44 054,04 euros TTC de la commune et les factures de M. A..., alors que ce dernier avait passé plusieurs contrats avec la collectivité. Par suite, la commune de Retonfey n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à M. A... au titre du solde de marché de maîtrise d'œuvre la somme, non sérieusement contestée, de 13 001,99 euros TTC, assortie des intérêts légaux.

Sur les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de la commune de Retonfey pour résistance abusive :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A..., qui n'établit l'existence d'aucun préjudice distinct de celui qui est indemnisé par l'allocation des intérêts de retard, tendant à ce que la commune de Retonfey soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au cours des procédures juridictionnelles de première instance et d'appel. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité au titre de la première instance, de telles conclusions doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Retonfey demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Retonfey le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Retonfey est rejetée.

Article 2 : La commune de Retonfey versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Retonfey et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Denizot, premier conseiller,

- Mme Picque, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 20NC02915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02915
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : COSSALTER, DE ZOLT et COURONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-14;20nc02915 ?
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