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10/03/2023 | FRANCE | N°21NC02170

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 mars 2023, 21NC02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Colmar et la SMACL ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum la commune de Colmar, la compagnie Allianz Iard, la société Urban-Dumez, la société Artelia ville et transports, la société Botte fondations, la société Domial, la société Herzog et de Meuron France et la Colmarienne des eaux à leur verser une provision d'un montant de 341 055,76 euros avec intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à

compter du 30 novembre 2020.

Par une ordonnance n° 2101066 du 16 juillet 2021, le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Colmar et la SMACL ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum la commune de Colmar, la compagnie Allianz Iard, la société Urban-Dumez, la société Artelia ville et transports, la société Botte fondations, la société Domial, la société Herzog et de Meuron France et la Colmarienne des eaux à leur verser une provision d'un montant de 341 055,76 euros avec intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter du 30 novembre 2020.

Par une ordonnance n° 2101066 du 16 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement la commune de Colmar et la compagnie Allianz Iard, son assureur, à verser, d'une part, à la communauté d'agglomération de Colmar et à la SMACL des provisions de 5 782,50 euros au titre des frais d'expertise et de 335 816,52 euros TTC correspondant au coût du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 et, d'autre part, à la Colmarienne des eaux une provision de 5 239,24 euros, avec intérêts à compter du 29 avril 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 et des mémoires en réplique enregistrés les 26 novembre, 26 décembre 2021, 5 et 31 janvier 2022, la compagnie Allianz Iard, représentée par Me Hanriat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

A titre subsidiaire :

2°) de débouter la communauté d'agglomération de Colmar, la SMACL, le cabinet Herzog et de Meuron, la société Urban Dumez et la commune Colmar ainsi que toutes les autres parties de leurs demandes formulées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire :

3°) de condamner in solidum les sociétés Urban-Dumez, Artelia ville et transport, venant aux droits de la société Artelia Bâtiments et industries, Botte fondations, Domial, Herzog et de Meuron France, la Colmarienne des eaux et la SMACL à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En tout état de cause :

4°) de mettre à la charge in solidum de la communauté d'agglomération de Colmar, de la SMACL, de la commune de Colmar, des sociétés Urban-Dumez, Artelia ville et transport, venant aux droits de la société Artelia Bâtiments et industries, Botte fondations, Domial, Herzog et de Meuron France et de la Colmarienne des eaux la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a jugé ultra petita ;

- l'obligation invoquée par la communauté d'agglomération de Colmar et la SMACL est sérieusement contestable ;

- les garanties souscrites par la commune de Colmar ne sont pas mobilisables en l'espèce que ce soit au titre de la garantie TRC ou de celle de la responsabilité civile ;

- le juge des référés n'a pas examiné les moyens qu'elle a soulevés concernant l'absence de mobilisations de ces garanties ;

- l'interprétation des stipulations du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ne relève que de l'appréciation souveraine du juge du fond ;

- le juge des référés du tribunal administratif a, à tort, rejeté ses appels en garantie contre les entreprises intervenues sur le chantier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la commune de Colmar, représentée par Me Zimmer demande à la cour :

1°) d'infirmer l'ordonnance du 16 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, les sociétés Urban Dumez, Artelia ville et transport, Botte fondations, Domial, Herzog et de Meuron et la colmarienne des eaux à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la compagnie Allianz Iard, les sociétés Urban Dumez, Artelia ville et transport, Botte fondations, Domial, Herzog et de Meuron et la colmarienne des eaux la somme de 4 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ressort des éléments versés au débat, notamment du rapport d'expertise, que le sinistre litigieux a été causé par les opérations de travaux ;

- la police TCR qu'elle a souscrite a donc vocation à jouer sans contestation sérieuse possible ;

- la garantie au titre de la responsabilité civile est également mobilisable dans la mesure où sa responsabilité est engagée du fait du régime de la responsabilité sans faute applicable en tant que maître d'ouvrage ;

- les garanties des contrats d'assurance qu'elle a souscrites sont donc mobilisables ;

- la circonstance que le partage de responsabilité entre les constructeurs puisse donner lieu à débat ne fait obstacle ne fait pas obstacle à ce qu'il soit ordonnée une condamnation in solidum à la garantir ;

- elle est fondée à appeler en garantie les intervenants à la réalisation des travaux litigieux en raison de leurs manquements à leurs obligations réglementaires et contractuelles aux différents stades de l'exécution de ces travaux.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre et 10 décembre 2021, la communauté d'agglomération de Colmar et la SMACL, représentées par Me Le Discorde, demandent à la cour :

A titre principal :

1°) de débouter la compagnie Allianz Iard de l'ensemble de ses conclusions fins et moyens ;

2°) de confirmer l'intégralité de l'ordonnance du 16 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie Allianz Iard la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

4°) de condamner in solidum la commune de Colmar, la compagnie Allianz, la société Urban-Dumez, la société Artelia ville et transport, la société Botte fondations, la société Domial, la société Herzog et de Meuron France et la Colmarienne des eaux à verser à la communauté d'agglomération une provision d'un montant de 335 816,52 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal capitalisé par année entière à compter du 30 novembre 2020 ;

5°) de les condamner in solidum à verser à la SMACL une provision d'un montant de 5 782,50 euros au titre des frais et honoraires d'expertise ;

6°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Colmar, de la compagnie Allianz, de la société Urban-Dumez, de la société Artelia ville et transport, de la société Botte fondations, de la société Domial, de la société Herzog et de Meuron France et de la Colmarienne des eaux la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code d justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le moyen de la compagnie Allianz Iard tiré de ce que le premier juge aurait statué ultra petita manque en fait ;

- la créance dont elles se prévalent, ni l'obligation à réparation pesant sur la ville de Colmar et son assureur, la compagnie Allianz Iard, ne sont sérieusement contestables ;

- la responsabilité de la ville de Colmar, en tant que maître d'ouvrage, et des participants aux travaux litigieux est incontestablement engagée à leur égard ;

- la compagnie Allianz Iard n'est pas fondée à soutenir que le premier juge se serait mépris en considérant que l'application, en l'espèce, des garanties souscrites par la ville de Colmar ne faisait l'objet d'aucune contestation sérieuse ;

- c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appel en garantie de la compagnie Allianz Iard dirigé contre la SMACL se heurtait à des contestations sérieuses y faisant obstacle à titre provisionnel ;

- la police d'assurance tous risques chantier souscrite par la ville de Colmar auprès de la compagnie Allianz Iard a pour objet de garantir la responsabilité encourue par les participants du chantier du fait des dommages causés à des tiers à l'exécution des travaux et, par conséquent, tenue de garantir et d'assumer la charge finale de la dette ;

- elles seraient, en cas d'infirmation de l'ordonnance attaquée, parfaitement fondées, par la voie de l'appel incident, à solliciter la condamnation in solidum de l'ensemble des participants à l'opération litigieuse à les indemniser des préjudices subis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2021 et 17 janvier 2022, le cabinet Herzog et de Meuron, représenté par Me André, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la compagnie Allianz Iard ;

2°) de confirmer l'ordonnance du 16 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de débouter la compagnie Allianz Iard, ainsi que toute autre demandeur et appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la compagnie Allianz Iard ainsi que toute autre demandeur et appelant en garantie la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre infiniment subsidiaire :

5°) de condamner in solidum les sociétés Urban-Dumez, Artelia ville et transport, Botte fondations, Domial, la Colmarienne des eaux et la compagnie Allianz Iard à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Urban-Dumez, Artelia ville et transport, Botte fondations, Domial, la Colmarienne des eaux et de la compagnie Allianz Iard les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge a statué dans les limites formulées par la communauté d'agglomération de Colmar et la SMACL, il ne saurait être considéré comme ayant statué ultra petita ;

- la police d'assurance tout risque chantier souscrite par la ville de Colmar garantit non seulement les risques relatifs à l'ouvrage, mais également les risques relatifs aux dommages causés aux tiers ;

- il s'avère que les participants à l'acte de construire ont la qualité d'assurés ce qui suppose que la TCR a vocation à jouer sans recours ;

- la responsabilité de la ville de Colmar est bien potentiellement engagée et ce sans faute, de sorte que la compagnie Allianz est bien tenue de la couvrir au titre de la garantie des dommages causés aux tiers ;

- la compagnie Allianz ne démontre pas l'existence d'une clause d'exclusion formelle et limitée mentionnant que sa garantie ne jouerait qu'à défaut de l'obtention d'autres garanties ;

- la responsabilité d'un participant à une opération de travaux publics ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité entre sa mission et la survenance du dommage ;

- il était de mandataire non solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre conjoint et non solidaire ;

- l'expert ne met en cause, s'agissant de la maîtrise d'œuvre, que le visa du lot n° 1 ainsi que la synthèse de ce lot, lesquels relèvent tous deux de la seule responsabilité de la société Artelia ;

- la responsabilité principale de l'accident incombe à l'entreprise Urban Dumez et à son sous-traitant ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée, toutefois, en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle serait en droit de solliciter à être garantie par les parties responsables de l'accident.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la Colmarienne des eaux, représentée par Me Zengerle, demande à la cour :

1°) de débouter la compagnie Allianz Iard de ses demandes, fins et prétentions ;

2°) de confirmer l'ordonnance du 16 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'elle a condamné la commune de Colmar et la compagnie Allianz Iard à lui verser une provision de 5 239,24 euros ;

A titre subsidiaire :

3°) de condamner in solidum les sociétés Urban-Dumez, Artelia ville et transport, Botte fondations, Domial et Herzog et de Meuron à lui verser à titre de provision une somme de 5 239,24 euros au titre d'indemnisation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal capitalisés par années entières à compter du 29 avril 2021 ;

En tout état de cause :

4°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Urban-Dumez, Artelia ville et transport, Botte fondations, Domial, Herzog et de Meuron, de la commune de Colmar, de la compagnie Allianz Iard, de la communauté d'agglomération de Colmar et de la SMACL, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas soutenu que le premier juge aurait statué ultra petita en ce qui concerne la condamnation prononcée à son profit à l'encontre de la commune de Colmar et la compagnie Allianz Iard ;

- il ressort du rapport d'expertise qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la survenance des désordres litigieux ;

- la compagnie Allianz Iard, à défaut de démonstration de l'existence d'une telle faute, n'est pas fondée à obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- le lien de causalité entre les travaux exécutés sous maîtrise d'ouvrage de la ville de Colmar et l'obturation du réseau qu'elle exploite est indiscutable et n'est d'ailleurs pas contesté ;

- elle dispose, en sa qualité de tiers lésé d'une action directe à l'encontre de la compagnie Allianz Iard, assureur de la commune de Colmar ;

- les garanties prévues par les contrats d'assurance passés par la commune de Colmar auprès de la compagnie Allianz Iard sont parfaitement mobilisables en l'espèce ;

- le montant du préjudice qu'elle a subi a été validé par l'expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la société Botte fondations, représentée par Me Kappler, demande à la cour :

1°) de débouter la compagnie Allianz Iard de sa requête d'appel et de l'ensemble de ses fins et conclusions ;

2°) de confirmer l'ordonnance du 16 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie Allianz Iard la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

4°) de condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, la ville de Colmar, la société Artelia, la société Domial, la société Urban Dumez à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la compagnie Allianz Iard, de la ville de Colmar, de la société Artelia, de la société Domial et de la société Urban Dumez la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de débouter toute partie de l'ensemble de ses fins et conclusions dirigées à son encontre.

Elle soutient que :

- la police tous risques chantier souscrite par la commune de Colmar auprès de la compagnie Allianz Iard est mobilisable ;

- sa responsabilité n'a pas à être engagée ;

- les demandes dirigées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses et devront être rejetées ;

- elle est fondée à former des appels en garantie à l'encontre des parties responsables du sinistre.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la société Urban-Dumez, représentée Me Rivera, demande à la cour :

1°) de confirmer l'ordonnance du 16 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de débouter la communauté d'agglomération de Colmar et la SMACL des demandes qu'elles articulent à son encontre ;

3°) de débouter toute partie qui viendrait à articuler une demande à son encontre ;

4°) de condamner la société Botte fondations à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

5°) de condamner la société Artelia, in solidum avec la société Botte fondations à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

6°) de mettre à la charge de la société Artelia, in solidum avec la société Botte fondations, la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compagnie Allianz sera seule tenue de supporter le sinistre ;

- le sinistre litigieux est survenu à l'occasion de la réalisation de travaux désignés par la police d'assurance passé par la commune de Colmar ;

- elle ne peut être condamnée à payer la provision sollicitée qui doit être supportée par l'assureur ;

- elle est fondée en ses appels en garantie à l'encontre de son sous-traitant, la société Botte fondations et du maître d'œuvre, la société Artelia.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la société Artelia, représentée par Me de Cosnac, demande à la cour :

A titre principal :

1°) de rejeter la requête d'appel de la compagnie Allianz ;

2°) de confirmer l'ordonnance du 16 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de rejeter l'appel incident formé par la commune de Colmar ;

4°) de mettre à la charge de la compagnie Allianz les entiers dépens et la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

5°) de condamner in solidum les sociétés Urban Dumez, Domial, Herzog et de Meuron, Botte fondations, la colmarienne des eaux, la compagnie Allianz et la commune de Colmar à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, en principal, dommages et intérêts ;

6°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Urban Dumez, Domial, Herzog et de Meuron, Botte fondations, de la colmarienne des eaux et de la compagnie Allinz les entiers frais et dépens et une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de rejeter toutes les parties de leurs éventuels appels en garantie et autres demandes dirigés à son encontre.

Elle soutient que :

- les travaux litigieux ont été réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Colmar dot la responsabilité sans faute sur le fondement des dommages de travaux publics se trouve engagée ;

- les dommages aux tiers sont bien couverts par la police d'assurance TRC passée par la commune de Colmar auprès de la compagnie Allianz ;

- l'appel en garantie de la commune de Colmar à son encontre ne saurait prospérer compte-tenu de l'existence de contestations sérieuses sur le principe de sa responsabilité ;

- l'expert judiciaire s'est livré à une analyse erronée tant sur la réglementation applicable aux travaux réalisés que sur les contours de la mission qui lui a été confiée ;

- la répartition des responsabilités déterminée par le rapport d'expertise est contestable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 8 juillet 2008, la commune de Colmar a, dans le cadre de l'opération d'extension du musée Unterlinden, confié une mission de conduite d'opération à un groupement composé, notamment, de la société d'équipement Sud Alsace aux droits et obligations de laquelle vient la société Domial. La maîtrise d'œuvre a été attribuée au groupement composé des sociétés Herzog et de Meuron France, mandataire, DeA architectes, Coteba, aux droits et obligations vient la société Artelia ville et transport, la société C2BI et la société Echologos. Au cours de l'année 2011, la commune a lancé un appel d'offres ouvert de 18 lots techniques. Le lot n°1 " Fondations spéciales/ Terrassements/ Démolitions/ Gros-œuvre/ Charpente métallique/ Charpente bois/ Curages/ Briques/ Façades/ Echafaudages communs " a été attribué au groupement composé des sociétés Urban Dumez, agissant en qualité de mandataire et Scherberich. La commune de Colmar avait souscrit une assurance " tous risques chantier " auprès de la compagnie Allianz Iard, ainsi qu'un contrat d'assurance, pour une durée de 6 ans débutant le 1er janvier 2009, comportant une garantie générale de " responsabilités communales " auprès de la SMACL. Le 12 novembre 2012, lors de la réalisation de pieux forés par la société Botte fondations, sous-traitante de la société Urban-Dumez, il a été constaté une perte anormale de béton. Cette surconsommation était due à un déversement du béton dans une partie de réseau abandonné mais non obturé d'un collecteur public d'assainissement, qui a fortement endommagé le réseau. Les tentatives d'extraction des matériaux solidifiés, mises en œuvre par la Colmarienne des eaux, gestionnaire du réseau public d'assainissement pour le compte de la communauté d'agglomération de Colmar, n'ayant pas abouti, un pompage provisoire a été mis en place du 22 novembre 2012 à aout 2014. Afin de remédier aux désordres, la communauté d'agglomération a fait opérer un dévoiement du réseau par une rue adjacente. A la demande de celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, par ordonnance du 29 juin 2016, désigné un expert qui a remis son rapport le 30 novembre 2020. Sa demande d'indemnisation préalable, adressée à la commune de Colmar, ayant été implicitement rejetée, la communauté d'agglomération et son assureur, la SMACL, ont saisi, d'une part, le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande au fond afin d'obtenir réparation des préjudices subis et, d'autre part, le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, aux fins d'allocation d'une provision. Dans le cadre de cette deuxième instance, la Colmarienne des eaux a présenté des conclusions reconventionnelles. La compagnie Allianz Iard, assureur de la commune de Colmar, fait appel de l'ordonnance du 16 juillet 2021 du juge des référés l'ayant solidairement condamnée, avec la commune de Colmar, à verser, d'une part, à la communauté d'agglomération de Colmar et à la SMACL des provisions de 5 782,50 euros au titre des frais d'expertise et de 335 816,52 euros TTC correspondant au coût du sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 et, d'autre part, à la Colmarienne des eaux une provision de 5 239,24 euros avec intérêts à compter du 29 avril 2021.

- Sur les conclusions d'appel dirigées contre l'ordonnance de référé-provision du 16 juillet 2021 :

2. Par un jugement du 16 décembre 2022, postérieur à l'introduction de la présente instance, rendu dans le cadre de l'instance au fond mentionnée au point 1, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Colmar à verser à la communauté d'agglomération de Colmar la somme de 335 816,52 euros, a condamné la société Urban-Dumez à garantir la commune de Colmar à hauteur de 223 877,68 euros, a condamné la société Artelia à garantir la commune de Colmar à hauteur de 111 938,84 euros, a condamné la société Botte fondations à garantir la société Urban-Dumez à hauteur de 111 938,84 euros et a mis les frais d'expertise à la charge définitive et solidaire de la société Urban-Dumez, de la société Botte fondations et de la société Artelia. Aucune des parties n'ayant fait appel, le jugement, qui a statué sur l'ensemble des responsabilités et réparations auxquelles devait donner lieu l'accident du 12 novembre 2012, est passé en force de chose jugée. Dans ces conditions, et eu égard au caractère provisoire qui s'attache aux ordonnances prises en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ni les conclusions d'appel de la société Allianz Iard tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n° 2101066 du 16 juillet 2021 mettant à sa charge une provision, ni les conclusions d'appel en garantie formulées l'ensemble des parties dans le cadre de l'appel formé contre cette ordonnance, n'ont conservé d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Allianz Iard, la commune de Colmar, la communauté d'agglomération de Colmar, la SMACL, le cabinet Herzog et de Cabinet Herzog et de Meuron France, la Colmarienne des eaux, la société Botte Fondations, la société Urban-Dumez et la société Artelia.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel formées par la Compagnie Allianz Iard, ni sur les conclusions d'appel en garantie formulées par l'ensemble des parties au litige.

Article 2 : L'ensemble des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie Allianz Iard, à la communauté d'agglomération de Colmar, à la SMACL, à la Colmarienne des eaux, à la commune de Colmar, à la société Urban-Dumez, à la société Botte fondations, à la société Domial, à la société Artelia ville et transport et au Cabinet Herzog et de Meuron France.

La présidente de la Cour

Signé : S. Favier

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21NC02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 21NC02170
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RIVERA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-10;21nc02170 ?
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