La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2023 | FRANCE | N°22NC02750

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mars 2023, 22NC02750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Christian et Alexandre A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant leur immeuble situé 3 rue du 8 mai 1945 à Frouard.

Par une ordonnance n° 2201893 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 31 décemb

re 2022, MM. A..., représentés par Me Olivier-Conti, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Christian et Alexandre A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant leur immeuble situé 3 rue du 8 mai 1945 à Frouard.

Par une ordonnance n° 2201893 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 31 décembre 2022, MM. A..., représentés par Me Olivier-Conti, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de faire droit à leur demande d'expertise ;

3°) de mettre à la charge des parties défenderesses une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils sont propriétaires d'un bien immobilier situé 3, rue du 8 mai 1945 à Frouard (Meurthe-et-Moselle) ;

- des travaux de réhabilitation de la voirie et des réseaux d'eau ont été entrepris en 2002 et 2009 et des désordres sont apparus à compter d'avril 2017 et se sont aggravés par la suite ;

- ces désordres apparaissent en amant de leur compteur d'eau personnel ;

- le premier juge a commis une erreur de droit dès lors que la motivation retenue ne fait pas référence à un problème de fond, mais à un problème de compétence ;

- le litige touche à un ouvrage public ;

- la société Véolia, qui est le gestionnaire de la distribution d'eau et de l'entretien du réseau, s'est toujours refusée à communiquer les rapports de ses interventions sur le site ;

- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'existait aucun lieu de causalité entre les désordres et les travaux publics réalisés ;

- la communauté de communes ne conteste pas le fait que les causes de l'écoulement ne sont pas toujours établies ;

- les désordres sont de plus en plus importants et nécessitent l'intervention des pompiers, la dernière en date du 23 décembre 2022 ;

- l'action n'est pas prescrite car ils ont interrompu les délais de garantie dès qu'ils ont eu connaissance des désordres ;

- la mesure d'expertise sollicitée présente donc un caractère utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la communauté de communes du bassin de Pompey, représentée par Me Tadic, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de MM. A... ;

2°) de mettre à la charge de MM. A... la somme de 1500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'argument selon lequel les requérants seraient victimes d'une fuite provenant d'un ouvrage public est fallacieux et incohérent ;

- le désordre observé trouve sa cause dans l'eau de pluie de leur propriété privée qui pénètre par une gaine de la cave, faute de drainage et d'étanchéité ;

- plusieurs expertises amiables ont eu lieu qui concluent toutes à la même conclusion ;

- l'humidité dans les murs de la cave demeure indéterminée selon l'expert de l'assureur des demandeurs ;

- les causes infiltrations est exclusivement liée au défaut d'étanchéité de la maison ;

- quatre experts se sont déjà prononcés sur l'absence de lien de causalité entre les travaux publics entrepris en 2005 et 2009 et les infiltrations observées dans la cave des requérants ;

- aucun commencement de preuve tendant à démontrer que sa responsabilité est susceptible d'être engagée au fond n'est apportée, de sorte que la demande d'expertise sollicitée ne pourra qu'être rejetée ;

- à toutes fins utiles, le fait générateur le plus récent invoqué par les requérants date de 2009 et toute action est donc prescrite à compter du 1er janvier 2014 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la société Veolia Eau - compagnie générale des eaux, représentée par Me Coissard, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de MM. A... ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Veolia Eau soutient que :

- l'expertise sollicitée n'est pas utile : les contrôles opérés par elle depuis juillet 2017 et jusqu'en octobre 2022 ont permis de confirmer l'absence d'anomalie sur le réseau qu'elle exploite ;

- l'absence de lien de causalité entre les travaux de 2005 et 2009 et l'apparition d'humidité a été confirmée par les 3 rapports d'expertise déjà réalisés ;

- le lien entre pluviométrie et désordres montre bien qu'il ne s'agit pas d'une fuite qui, par définition, serait continue dans le temps ;

- selon le règlement sanitaire départemental, c'est aux propriétaires d'entreprendre les travaux destinés à assurer l'étanchéité de leur propriété ;

- la première réclamation date de 2017 et l'action était donc prescrite à la date de l'assignation devant la juridiction judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.

2. Il résulte de l'instruction que MM. Christian et Alexandre A..., propriétaires d'un bien immobilier situé 3 rue du 8 mai 1945 à Frouard (Meurthe-et-Moselle), ont constaté, à compter d'avril 2017 des traces d'humidité de plus en plus importantes au niveau de l'arrivée d'eau dans leur cave. Ces désordres s'étant aggravés, et après avoir sollicité à plusieurs reprises la commune de Frouard et la société Veolia, exploitante du réseau d'eau et d'assainissement, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy d'une demande d'expertise afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire visant à la constatation des désordres affectant leur maison. Estimant que ces désordres avaient pour origine des travaux de rénovation de la voirie et des réseaux d'eau réalisés au cours des années 2005 et 2009 par la commune de Frouard, ils ont appelé en la cause cette collectivité, la communauté de communes du bassin de Pompey, venant aux droits et obligations de la commune de Frouard, et la société Véolia Eau chargée de la distribution d'eau et de l'entretien du réseau. Par une ordonnance du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Nancy. MM. A... interjettent appel de l'ordonnance du 17 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à prescrire une expertise aux mêmes fins.

3. Il ressort des pièces du dossier que la société Véolia a effectué des vérifications en 2017 et 2022 sur les canalisations arrivant au domicile des requérants, sur les canalisations internes du domicile ainsi que sur le système d'évacuation des eaux usées. Le compte-rendu établi le 24 avril 2018 par l'assureur des consorts A... a relevé que les fondations du bâtiment ne sont ni drainées, ni protégées. En outre, des expertises ont été réalisées, en janvier 2018, à la demande des assureurs de la société Véolia et de la commune de Frouard. Toutes deux concluent à l'absence de causalité entre les travaux mis en cause par les requérants et les désordres dont ils se plaignent. Enfin, ceux-ci ne contestent pas que leur maison est ancienne et ne bénéficie pas d'une étanchéité adaptée. Dans ces conditions, les requérants n'apportent pas d'élément suffisant au soutien de leur argumentation tendant à affirmer l'existence d'un lien de causalité entre les désordres dont ils font état et des travaux engagés par la personne publique en 2005 et 2009, ni même avec l'état du réseau d'eau en amont de leur branchement. Dès lors, et alors même que leur action ne serait pas prescrite compte tenu des demandes qu'ils ont adressées aux défendeurs, la mesure d'expertise qu'ils sollicitent ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tel que défini au point 1. Par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de Pompey et de la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M.M. C... A... et Alexandre A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du bassin de Pompey et de la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.M. C... A... et Alexandre A..., à la communauté de communes du bassin de Pompey et à la société Véolia Eau.

La présidente de la Cour

Signé : Sylvie Favier

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 22NC02750 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 22NC02750
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LEBON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-28;22nc02750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award