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04/04/2023 | FRANCE | N°21NC03154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 04 avril 2023, 21NC03154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sarl Squash Form a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne de condamner la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole à lui verser la somme de 222 778,96 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de réaménagement du quartier de la gare de Troyes.

Par un jugement n° 2001532 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 11 mai 2022, la Sarl Squas...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sarl Squash Form a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne de condamner la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole à lui verser la somme de 222 778,96 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de réaménagement du quartier de la gare de Troyes.

Par un jugement n° 2001532 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 11 mai 2022, la Sarl Squash Form, représentée par Me Madelenat, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 octobre 2021 rejetant sa demande indemnitaire ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- la responsabilité de la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole est engagée du fait de la réalisation de travaux publics de réaménagement du quartier de la gare de Troyes qui ont perturbé l'accès à son commerce ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son activité n'a été affectée que durant la dernière phase des travaux de septembre 2018 à juillet 2019, que sa salle de sport est située à l'extrémité du quartier de la gare et que des stationnements gratuits étaient disponibles pendant toute la durée des travaux ;

- son centre de remise en forme se situe au cœur des travaux de requalification de ce quartier et son accès a été rendu très difficile voire impossible pendant les travaux ;

- elle a subi un préjudice anormal et spécial consistant en une perte de clientèle et une diminution conséquente de son chiffre d'affaires ;

- le lien de causalité entre les travaux et son préjudice financier est caractérisé ;

- l'anormalité de son préjudice tient au fait que le désagrément lié aux travaux publics de réaménagement a dépassé les sujétions qu'un riverain de la voie publique peut normalement être appelé à supporter ;

- son préjudice est de 222 778,96 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022 et le 3 juin 2022, la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole, représentée par Me Ricard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Sarl Squash Form le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne comporte pas de conclusions d'appel tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole ;

- à titre subsidiaire, le périmètre d'appel de la société requérante doit être limité à sa demande d'infirmation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

- au fond, les moyens soulevés par la Sarl Squash Form ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

Par une ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole a procédé, de mars 2017 à juillet 2019, à des travaux de réaménagement du quartier de la gare à Troyes. Par une demande indemnitaire du 29 avril 2020, la société Squash Form a demandé à la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole de lui verser la somme de 222 778,96 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la réalisation de ces travaux. La communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole lui a opposé un refus le 22 juin 2020. La société Squash Form a alors saisi le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne de conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole à lui verser la somme de 222 778,96 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de réaménagement du quartier de la gare de Troyes. La société Squash Form relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Toutefois, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

3. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en est autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

4. Les travaux publics de réaménagement du quartier de la gare de Troyes, dont la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole était le maître d'ouvrage, ont été réalisés en trois phases. Une première phase, de mars à octobre 2017, sur le parvis de la gare, une deuxième phase, de novembre 2017 à août 2018, sur le boulevard Carnot et la place Casimir-Périer et une troisième phase, de septembre 2018 à juillet 2019, sur la rue Coulommière et la restructuration de la gare routière.

5. Il résulte de l'instruction que la société Squash Form, située à l'extrémité de la zone de travaux publics, n'a été affectée que durant la troisième et dernière phase de l'opération qui a porté, de septembre 2018 à juillet 2019, sur la rue Coulommière qui est adjacente à l'implantation de son commerce. Durant cette période, le club de sport qu'elle exploite, rue du Fort Chevreuse, était accessible tant par cette rue que par l'avenue Pasteur. La société ne démontre pas que ses clients auraient été dans l'impossibilité d'accéder au club de sport durant les travaux ou que cet accès aurait été rendu excessivement difficile. De plus, des photographies versées aux débats attestent que des places de stationnements gratuites à proximité étaient disponibles pendant toute la durée des travaux.

6. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la gêne causée par les travaux de réaménagement du quartier de la gare de Troyes aurait excédée pour la société Squash Form les sujétions normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique dans un but d'intérêt général. Dans ces conditions, la société Squash Form ne saurait prétendre au bénéfice d'une indemnité à raison de la gêne ainsi éprouvée.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole, que la société Squash Form n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dépens, au demeurant inexistants, ne peuvent, en tout état de cause, être mis à la charge de la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole.

9. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Squash Form la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Squash Form est rejetée.

Article 2 : La société Squash Form versera à la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Squash Form et à la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC03154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03154
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DE TROYES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-04;21nc03154 ?
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