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11/04/2023 | FRANCE | N°20NC03602

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 avril 2023, 20NC03602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser la somme de 41 828 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 10 mars 2011.

Par un jugement n° 1801525 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à verser à Mme A... la

somme de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser la somme de 41 828 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 10 mars 2011.

Par un jugement n° 1801525 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à verser à Mme A... la somme de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2021, Mme C... D... divorcée A..., représentée par Me Le Denmat, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 octobre 2020 ;

2°) d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser la somme totale de 41 828 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise ; le rapport d'expertise comporte des erreurs et des imprécisions ; elle apporte des éléments médicaux, postérieurs à l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation de Franche-Comté, de nature à justifier le prononcé d'une nouvelle expertise ;

- le centre hospitalier est responsable des conséquences dommageables des fautes commises lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 10 mars 2011, liées à l'absence de réglage de la hauteur de coupe du col fémoral afin de positionner l'implant de manière optimale, à l'absence de notion de planification préopératoire et à l'absence de mesure de hauteur du bloc de résection osseuse ou d'artifice peropératoire de contrôle de positionnement de l'implant ;

- lors de l'opération du 21 septembre 2012, le chirurgien aurait dû remédier à l'inégalité constatée ; ce manquement s'analyse comme une faute et engage la responsabilité du centre hospitalier ;

- elle est fondée à solliciter une somme de 3 328 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, une somme de 19 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, une somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées et une somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique ;

- elle est fondée à solliciter que la somme de 2 000 euros qui lui a été allouée au titre du défaut d'information soit portée à 10 000 euros.

Par des courriers du 18 janvier 2021 et du 13 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône indique qu'elle n'a pas de créance à faire valoir et qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par la SCP Normand et associés, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il ne conteste pas sa condamnation à verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'impréparation ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante pour solliciter la réformation du jugement et le prononcé d'une nouvelle expertise n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Conte des Floris pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été prise en charge au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon pour une coxarthrose destructrice rapide gauche, pour laquelle elle a subi, le 10 mars 2011, une arthoplastie totale de la hanche gauche. Dans les suites de cette intervention, Mme A... a ressenti des douleurs inguinales vives et a présenté une inégalité des membres inférieurs. Le 16 août 2011, elle a subi une nouvelle intervention consistant en la pose d'une prothèse totale du genou gauche. Cette intervention a été réalisée au centre hospitalier de Vesoul. Compte tenu de l'échec de la réhabilitation cotyloïdienne lors de la première intervention du 10 mars 2011, Mme A... a subi, le 21 septembre 2012, une deuxième intervention au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, lors de laquelle le chirurgien a procédé à la pose d'un nouveau cotyle de la hanche gauche. En raison de plusieurs épisodes de luxation, elle a été à nouveau opérée, le 29 novembre 2012, au CHRU de Besançon afin qu'il soit remédié à l'instabilité de la prothèse par une remise en tension des haubans musculaires par l'utilisation d'un col modulaire extra-long. Les suites opératoires ont toutefois à nouveau été marquées par des épisodes répétés de luxation. Le 8 octobre 2013, une nouvelle intervention consistant en la dépose du cotyle prothétique et en la mise en place d'un cotyle à double mobilité a ainsi dû être réalisée. Par ailleurs, elle a subi, en octobre 2014, une intervention consistant en la pose d'une prothèse totale du genou droit à la Polyclinique de Franche-Comté et, en juin 2017, une arthroplastie de la hanche droite aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

2. Estimant que la prise en charge dont elle avait fait l'objet n'avait pas été conforme aux règles de l'art, Mme A... a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon devant le tribunal administratif de Besançon, en invoquant plusieurs manquements. Par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif a uniquement retenu l'existence d'une faute tirée du défaut d'information des risques de l'intervention du 10 mars 2011 et a considéré que, même informée de ces risques, l'intéressée ne se serait pas soustraite à l'intervention. Il a ainsi condamné le CHRU de Besançon à verser une somme de 2 000 euros à Mme A..., au titre de son préjudice d'impréparation. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à 2 000 euros.

Sur les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée :

3. Le 20 novembre 2017, antérieurement à la saisine du tribunal administratif de Besançon, Mme A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI)

de Franche-Comté, qui a ordonné une mesure d'expertise, réalisée par un spécialiste en chirurgie orthopédique traumatologique. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 mars 2018.

4. D'une part, la circonstance que les premiers juges ont considéré que le prononcé d'une nouvelle expertise ne revêtait pas un caractère utile est sans incidence sur la régularité du jugement et serait uniquement, le cas échéant, de nature à en affecter le bien-fondé.

5. D'autre part, si Mme A... fait valoir que le rapport d'expertise litigieux comporte des erreurs et des imprécisions, les certificats et documents médicaux qu'elle produit ne contredisent pas sérieusement les conclusions de l'expert, s'agissant de l'existence d'éventuels manquements ou de l'inégalité de longueur des membres inférieurs. Dans ces conditions, le prononcé d'une nouvelle expertise ne revêt pas un caractère utile pour la solution du présent litige.

Sur la responsabilité du CHRU de Besançon :

6. Mme A... reproche à l'intervention initiale du 10 mars 2011 d'avoir engendré une inégalité de ses membres inférieurs et, plus particulièrement, un allongement du membre inférieur gauche du fait d'un mauvais positionnement de la pièce fémorale mise en place. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, tant l'indication de pose d'une prothèse totale de la hanche, que le choix de recourir à un implant réhabitable à couple céramique-céramique étaient justifiés. Si, ainsi que l'indique l'expert, il ne ressort pas du compte-rendu opératoire qu'une planification, une mesure de la résection osseuse ou une technique peropératoire complémentaire à la planification auraient été réalisées avant l'intervention du 10 mars 2011 et si l'expert relève par ailleurs que la coxa vara et le col court que présentait la patiente ne paraissent pas avoir été pris en compte par le chirurgien, il ne résulte pas pour autant de l'instruction que l'intervention n'aurait pas été réalisée selon les règles de l'art. Ainsi, l'expert constate que " le positionnement initial des implants peut prêter à critique du fait de l'inégalité générée " mais que " cette dernière reste dans les limites communément admises dans ce type d'intervention ". Il relève à cet égard que les calculs réalisés après réintroduction des images numériques fournies dans un logiciel de traitement permettent de déterminer une inégalité de longueur générée par l'intervention litigieuse de l'ordre de 10 millimètres et que les conséquences fonctionnelles de cette inégalité par Mme A... ont été majorées par le flexum du genou droit. Cette constatation est d'ailleurs corroborée par les mentions figurant dans le compte-rendu établi le 7 mai 2013 par un chirurgien du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, produit par la requérante. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Besançon aurait été commise. Par ailleurs, ainsi que le relève l'expert, il n'est pas davantage établi que le chirurgien aurait commis une faute en ne cherchant pas à corriger cette inégalité lors de l'intervention du 21 septembre 2012, qui avait pour objet la mise en place d'un nouveau cotyle, compte tenu du descellement de la pièce cotyloïdienne de la prothèse constaté à la suite de l'intervention du 10 mars 2011, alors que l'expert relève qu'une réduction de l'inégalité de longueur aurait accru les risques de luxation.

Sur le préjudice d'impréparation :

7. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que Mme A... aurait, préalablement à l'intervention du 10 mars 2011, été informée des risques de cette opération mais que l'intéressée n'avait pas perdu de chance de se soustraire à l'intervention, dès lors que, même informée de ces risques, elle aurait consenti à l'opération. Ils ont ainsi uniquement condamné le CHRU de Besançon à verser une somme de 2 000 euros à Mme A..., au titre des souffrances morales que cette dernière a endurées lorsqu'elle a découvert, sans y avoir été préparée, les conséquences de l'intervention. Si Mme A... soutient que cette indemnisation est insuffisante, il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant les difficultés fonctionnelles et les douleurs physiques subies, que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de ce poste de préjudice.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de ses conclusions. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des article R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au centre hospitalier régional universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : G. B...

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 20NC03602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03602
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP NORMAND ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-11;20nc03602 ?
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