La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°21NC00998

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 11 mai 2023, 21NC00998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Par un jugement n°s 1902285 et 1902428 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demand

es.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Par un jugement n°s 1902285 et 1902428 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 et un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. C..., représenté par Me Halley, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer, en droits et pénalités, la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la méthode de reconstitution des bénéfices et des chiffres d'affaires est excessivement sommaire en ce que le coefficient de marge de 3 sur les achats de matériaux n'est pas justifié alors que l'étude des entreprises comparables ayant la même activité fait ressortir un coefficient de 1,83 tandis que les monographies professionnelles font état d'un coefficient compris entre 1,5 et 2 et en ce que la répartition entre ventes de marchandises et prestations de services n'est nullement justifiée par l'administration ;

- les méthodes de reconstitution des bénéfices et chiffres d'affaires qu'il propose sont plus cohérentes et réalistes ; elles reposent sur les encaissements des recettes déposées sur les comptes bancaires et conduisent à l'application de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015 et du premier semestre de l'année 2016 ;

- pour le calcul de la franchise en base, il y a lieu de retenir les seuils du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts en considérant qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires en 2014 et qu'il exerce une activité mixte de vente et prestations de services dans laquelle la part des prestations de services ne peut pas être déterminée.

Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par lettre enregistrée au greffe le 19 mai 2021, M. C... a déclaré maintenir sa requête à la suite de l'ordonnance n° 21NC0252 du 11 mai 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté ses conclusions aux fins de suspension des impositions contestées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a déclaré l'exercice d'une activité de plomberie à compter du 10 mars 2014 et jusqu'au 30 juin 2016, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, sans qu'aucun revenu ou chiffre d'affaires provenant de cette activité n'ait été déclaré par lui. L'administration fiscale a avisé le 20 avril 2018 l'intéressé de la vérification de comptabilité de son activité. M. C... s'étant refusé à tout contact avec le vérificateur et aucune comptabilité n'ayant été présentée, un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal a été dressé le 19 juillet 2018. Le service a en conséquence procédé, en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux et du chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée de l'intéressé au titre de l'année 2015 et du premier semestre de l'année 2016. Les bases d'imposition ont été portées à la connaissance de M. C... par lettre du 27 août 2018. A la suite d'un contrôle sur pièces, le service a également constaté la poursuite occulte de l'activité de M. C... postérieurement au 30 juin 2016 et a taxé d'office les bénéfices et le chiffre d'affaires tirés de cette activité au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 par une proposition de rectification du 28 août 2018. Ses réclamations contre les suppléments d'impôt sur le revenu et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à ces opérations de contrôle des 30 janvier et 22 mars 2019 ont été rejetées les 28 juin et 1er août 2019. M. C... relève appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la réduction de ces impositions.

2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ". Aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office :/1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ". Aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : (...) /3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ". L'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre précise que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Les bénéfices et chiffres d'affaires imposables de M. C... au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 ont été régulièrement évalués d'office en vertu de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, du fait de son opposition à la vérification de comptabilité dont il avait été avisé. Ses bénéfices et chiffres d'affaires imposables ont également été régulièrement évalués et taxés d'office en application des articles L. 73 et L. 66 du livre des procédures fiscales à raison de l'activité occulte qu'il a poursuivie au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 pour laquelle il n'a déposé aucune déclaration. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses lui incombe en vertu des dispositions ci-dessus reproduites. M. C... ne disposant pas d'une comptabilité régulière et probante, il lui incombe, afin d'établir le caractère exagéré des impositions, de démontrer que la méthode de reconstitution de l'administration est viciée dans son principe ou trop sommaire ou encore de soumettre une méthode plus précise et fiable que celle utilisée par le service.

3. En l'absence de toute comptabilité et pièce justificative, l'administration a déterminé les chiffres d'affaires taxables et les bénéfices imposables de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 à partir des achats de matériaux nécessaires à l'activité déterminés par l'exercice du droit de communication auprès des fournisseurs. Le service a appliqué un coefficient de bénéfice brut de 3 sur les achats, a réparti le chiffre d'affaires global hors taxes, reconstitué à hauteur de 110 833 euros au titre de l'année 2015 et 28 333 euros au titre des six premiers mois de l'année 2016, entre les ventes de marchandises à hauteur de 30 % et les prestations de services à hauteur de 70 %, puis a admis en charges et en taxe sur la valeur ajoutée déductible les sommes mentionnées dans les factures retrouvées chez les fournisseurs outre une déduction au titre des autres frais généraux d'une somme égale à 20 % du chiffre d'affaires. Cette méthode a également été utilisée dans le cadre du contrôle sur pièces au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, sur la base de chiffres d'affaires globaux de 32 500 euros pour les six derniers mois de l'année 2016 et de 30 000 euros pour l'année 2017, le vérificateur ayant obtenu des fournisseurs les montants des achats de matériaux. Si M. C... soutient que le coefficient de 3 sur achats est injustifié et qu'il ressort d'un échantillon d'entreprises comparables et de monographies professionnelles que ce coefficient devrait être compris entre 1,5 et 2, il ressort des pièces qu'il produit que les entreprises de l'échantillon dont il se prévaut se situent dans toute la France et que les chiffres d'affaires ne sont pas comparables tandis que l'administration a déterminé ce coefficient de 3 à partir de l'étude des comptes de résultats déposés par les entreprises ayant la même activité soumises au régime du réel simplifié et se trouvant dans le même département. Si M. C... soutient que la répartition entre ventes et prestations de services n'est pas justifiée par l'administration, il résulte de l'instruction qu'elle a été déterminée par le service à partir de l'examen des déclarations d'entreprises du même secteur ayant un chiffre d'affaires comparables tandis que le résultat obtenu paraît cohérent avec l'activité exercée. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la méthode utilisée par le service, laquelle repose sur les achats retrouvés chez les fournisseurs, serait sommaire ou viciée dans son principe.

4. Si M. C... entend proposer sa propre méthode reposant sur les recettes encaissées, il ne justifie pas que les sommes dont il se prévaut correspondent à la totalité des crédits figurant sur ses comptes bancaires comme il le soutient sans l'établir. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir porté à l'encaissement sur ses comptes bancaires personnels la totalité des recettes provenant de son activité. Par suite, sa méthode, en l'absence de toute pièce justificative et de toute comptabilité, ne saurait être regardée comme plus précise et fiable que celle utilisée par l'administration.

5. Enfin aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :/1° Un chiffre d'affaires supérieur à :/a) 82 200 € l'année civile précédente ;/b) Ou 90 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;/2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :/a) 32 900 € l'année civile précédente ;/b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a./II. - 1. Le I cesse de s'appliquer :/a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;/b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I./2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés ". Aux termes de l'article 293 D du même code : " I. - Les chiffres d'affaires mentionnés aux I et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées au I et aux 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et à l'article 263 ".

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à juste titre que l'administration a arrêté les chiffres d'affaires, au sens de l'article 293 D ci-dessus reproduit, à 110 833 euros pour l'année 2015, 61 333 euros pour l'année 2016 et 30 000 euros pour l'année 2017. Le chiffre de l'année 2015 excédant le chiffre d'affaires visé au b) du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts, M. C..., alors au demeurant que son activité a été exercée de manière occulte à compter du 1er juillet 2016, ne saurait prétendre, en tout état de cause, au bénéfice de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du a) du 1 du II du même article.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC00998

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00998
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DE TROYES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-11;21nc00998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award