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21/06/2023 | FRANCE | N°20NC02811

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juin 2023, 20NC02811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant dire droit, de déclarer la communauté urbaine du Grand Reims entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 7 décembre 2017, de désigner un expert chargé de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subi en raison de cet accident et de condamner solidairement la communauté urbaine du Grand Reims et la société SMACL Assurances à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation

définitive de son préjudice corporel.

Par un jugement n° 1901119 du 17 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant dire droit, de déclarer la communauté urbaine du Grand Reims entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 7 décembre 2017, de désigner un expert chargé de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subi en raison de cet accident et de condamner solidairement la communauté urbaine du Grand Reims et la société SMACL Assurances à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.

Par un jugement n° 1901119 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2020 et le 18 mars 2021, Mme A..., représentée par Me El Khaim, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) avant dire droit, de déclarer la communauté urbaine du Grand Reims entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 7 décembre 2017 ;

3°) avant dire droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident ;

4°) avant dire droit, de condamner solidairement la communauté urbaine du Grand Reims et la société SMACL Assurances à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

5°) de mettre solidairement à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims et de la société SMACL Assurances les entiers dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits de l'accident dont elle a été victime le 7 décembre 2017 est établie ;

- la communauté urbaine du Grand Reims ne démontre pas le bon entretien de l'ouvrage responsable de l'accident ; la plaque métallique recouvrant l'armoire électrique dépasse d'environ 5 à 7 cm le trottoir ;

- la responsabilité de la communauté urbaine du Grand Reims est dès lors engagée ;

- elle a été normalement prudente et n'a commis aucune faute de nature à exonérer la communauté urbaine du Grand Reims de sa responsabilité ;

- il y a lieu de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique en vue de déterminer et de chiffrer les préjudices résultant de cet accident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, la communauté urbaine du Grand Reims et la société SMACL Assurances, représentées par la SELAS Devarenne Associés Grand-Est concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- les observations de Me Fettane, substituant Me El Khaim représentant Mme A... et de Me Keyser substituant Me Devarenne représentant la communauté urbaine du Grand Reims.

Une note en délibéré pour Mme A... a été enregistrée le 30 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 décembre 2017, vers 17h30, Mme A... a chuté sur le trottoir à proximité de son domicile, au niveau d'un parking longeant la rue Roger Aubry à Reims. Elle impute cette chute à une plaque métallique recouvrant une armoire électrique incorporée au trottoir dont un des côtés est saillant. Conservant des séquelles de cette chute, Mme A... a, par courrier du 16 avril 2018, demandé à la société SMACL Assurances, assureur de la communauté urbaine du Grand Reims (CUGR), de reconnaître sa responsabilité, de désigner un médecin pour l'examiner, de chiffrer ses préjudices et de lui verser un acompte sur indemnité d'un montant de 5 000 euros. Par un courrier du 21 septembre 2018, la SMACL Assurances a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée. Par un courrier du 5 mars 2019, Mme A... a formulé une demande préalable indemnitaire auprès de la CUGR. Le silence gardé par la collectivité pendant les deux mois suivant la réception de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. La requérante a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la réalisation d'une mesure d'expertise médicale et la condamnation solidaire de la CUGR et de la société SMACL Assurances à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel. Par un jugement du 17 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande. L'intéressée relève appel de ce jugement.

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la matérialité des faits qu'il invoque et la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure.

3. Mme A... impute la chute dont elle a été victime le 7 décembre 2017 à un défaut d'entretien normal de la plaque métallique incorporée dans le trottoir longeant la rue Roger Aubry à Reims, celle-ci dépassant de quelques centimètres. Pour établir la matérialité des faits qu'elle décrit, la requérante produit une attestation d'une de ses amies, qui l'a raccompagnée jusqu'à son domicile le soir de l'accident, une attestation d'un voisin, le compte-rendu des urgences où elle s'est rendue le soir du 7 décembre 2017 et des photographies du lieu de l'accident. Toutefois, d'une part, il est constant que les deux personnes ayant témoigné en faveur de Mme A... n'ont pas été témoins directs de son accident. La première précise en effet avoir déposé la requérante à proximité de son immeuble, et être revenue lorsque Mme A... l'a appelée, après l'accident, afin qu'elle la transporte jusqu'à l'hôpital. La seconde précise quant à elle avoir contacté " plusieurs personnes de la ville, EDF et France Télécom (...) à plusieurs reprises " afin de les informer " du danger que cette plaque sur le trottoir présentait pour les piétons ". Il résulte donc de l'instruction que Mme A... a chuté seule, sans témoin direct et sans intervention sur les lieux des services de secours. Si la requérante produit des photographies de la plaque métallique contre laquelle elle soutient avoir buté, elle ne fournit que très peu d'éléments sur la localisation précise du lieu de sa chute et du parcours qu'elle a emprunté pour regagner son domicile après avoir été déposée par son amie. Enfin, selon les propres déclarations de l'intéressée lors de son admission aux urgences, sa chute résulterait du fait qu'elle a glissé sur des feuilles et non qu'elle a buté sur un obstacle saillant. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les éléments versés au débat ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir que la chute de Mme A... aurait pour origine directe et certaine cette plaque métallique. La responsabilité de la CUGR ne peut donc pas être retenue en l'absence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage subi par Mme A....

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

5. En premier lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la requérante ne peut demander qu'ils soient mis à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims et de la société SMACL Assurances.

6. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims et de la société SMACL Assurances, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme à la communauté urbaine du Grand Reims et à la SMACL Assurances sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine du Grand Reims et de la société SMACL Assurances sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la communauté urbaine du Grand Reims et à la société SMACL Assurances.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : S.RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 20NC02811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02811
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-21;20nc02811 ?
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