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27/06/2023 | FRANCE | N°21NC01402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 juin 2023, 21NC01402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'ordonner une expertise ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'impréparation qu'il estime avoir subi dans le cadre de sa prise en charge au sein de cet établissement.

Par un jugement n° 1901148 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné le CHRU de Besançon à verser à M. A... la somme d

e 1 000 euros, mais a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'ordonner une expertise ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'impréparation qu'il estime avoir subi dans le cadre de sa prise en charge au sein de cet établissement.

Par un jugement n° 1901148 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné le CHRU de Besançon à verser à M. A... la somme de 1 000 euros, mais a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2021, M. A..., représenté par Me Julé-Parade, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ou, à titre subsidiaire, de condamner le CHRU de Besançon à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une nouvelle expertise doit être ordonnée dès lors que l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Franche-Comté ne disposait pas du troisième compte-rendu opératoire du 2 novembre 2015 et qu'il retient, de manière incohérente et sans explication, une absence de faute de l'établissement dans le choix de la méthode opératoire, alors qu'il indique pourtant que la méthode retenue pour la première intervention n'était pas conventionnelle et présentait des risques plus importants que la réalisation d'une stomie terminale ;

- le CHRU de Besançon ne l'a pas informé de manière suffisante quant à la méthode opératoire retenue et quant aux risques existants de devoir procéder à une stomie terminale en cas d'échec de l'opération initiale ; cet établissement a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il a subi un préjudice d'impréparation, dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le CHRU de Besançon, représenté par Me Cariou, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation et qu'il a mis à sa charge le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'expertise ordonnée par la CCI de Franche-Comté est régulière et se prononce de manière claire et sans incohérence sur la prise en charge de M. A... ; une nouvelle expertise n'est pas utile ;

- M. A... a bénéficié d'une information suffisante quant aux risques de réalisation d'une stomie définitive en cas d'échec de l'opération initiale ; il n'a ainsi commis aucune faute et il ne pouvait pas être condamné par le tribunal à indemniser le préjudice d'impréparation de M. A... ;

- le jugement doit être également réformé en tant qu'il met à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice engagés par M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit étendu les missions de l'expert et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la partie succombant à l'instance des entiers dépens.

Il fait valoir que :

- il doit mis être hors de cause dès lors qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre ;

- le préjudice d'impréparation est uniquement imputable au CHRU de Besançon ;

- les conditions liées à la prise en charge des conséquences d'un accident au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

- en toute hypothèse, il souhaite que les missions de l'éventuel expert soient complètes.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchal,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Ronez, représentant le CHRU de Besançon.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... souffre de la maladie de Crohn et a présenté, en raison de l'évolution de cette pathologie, une sténose évolutive de la partie terminale du colon et du rectum. Le 20 octobre 2015, il a été opéré au CHRU de Besançon afin de réaliser une résection colorectale et une iléostomie temporaire. Le rétablissement de la continuité digestive devait être réalisé à distance de l'intervention. Cependant, M. A... a souffert, à la suite de l'opération, d'une nécrose du colon et d'une péritonite, de sorte qu'il a dû être opéré au sein du même centre hospitalier le 30 octobre 2015 puis le 2 novembre 2015 afin que soit réalisé une colectomie, une cholécystectomie et une iléostomie définitive. Après un transfert au service de réanimation en raison d'un choc septique, son état s'est finalement amélioré et il a pu quitter l'établissement le 25 novembre 2015. M. A... a toutefois présenté par la suite des complications de son état de santé lié à sa maladie de Crohn. Le 17 octobre 2018, M. A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Franche-Comté d'une demande de règlement amiable concernant sa prise en charge par le CHRU de Besançon. A la suite du dépôt, le 18 février 2019, du rapport de l'expert désigné par cette commission, la CCI de Franche-Comté a émis un avis défavorable à la demande de M. A.... Par une décision du 3 mai 2019, le CHRU de Besançon a refusé de faire droit à toute demande indemnitaire de son ancien patient. M. A... a saisi le tribunal administratif de Besançon afin qu'il ordonne la tenue d'une nouvelle expertise et, à défaut, qu'il condamne le CHRU de Besançon à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'impréparation qu'il estime avoir subi. Par un jugement du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la tenue d'une nouvelle expertise, a condamné le CHRU de Besançon à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation. M. A... fait appel de ce jugement. Le CHRU de Besançon conteste sa condamnation par la voie de l'appel incident.

Sur les conclusions relatives à la tenue d'une nouvelle expertise :

2. Le prononcé d'une mesure d'expertise est subordonné au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. La seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée, comme en l'espèce à la demande d'une CCI, ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée.

3. En premier lieu, il résulte du rapport de l'expert désigné par la CCI de

Franche-Comté que si, pour traiter la sténose dont souffrait le requérant, la majorité des équipes médicales aurait réalisé une résection colorectale avec mise en place d'une stomie définitive, le CHRU de Besançon a, eu égard à son expertise dans la prise en charge de la pathologie dont souffrait M. A..., pu privilégier une autre méthode opératoire, soit la réalisation de résection avec une stomie provisoire. Une telle méthode devait permettre à terme une seconde opération pour rétablir la continuité digestive. L'expert, spécialiste en chirurgie générale et digestive, qui s'est prononcé sur l'intégralité de la prise en charge du requérant au CHRU de Besançon, souligne que cette méthode, qui se distinguait certes de la méthode usuelle, était l'une des voies possibles pour traiter la pathologie de M. A... et présentait l'avantage, en dépit des risques d'échec de l'anastomose, de donner au patient une chance importante d'éviter une stomie définitive à laquelle ce dernier était très défavorable. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'expertise a ainsi pu, au terme d'un raisonnement suffisamment motivé, retenir sans contradiction avec le reste de ses développements que la méthode opératoire choisie pour l'intervention du 20 octobre 2015 n'était pas fautive.

4. En seconde lieu, la nature et les caractéristiques de l'opération subie le 2 novembre 2015 par M. A... sont présentées de manière complète par le rapport d'expertise, qui souligne par ailleurs que la méthode opératoire retenue est habituelle dans la prise en charge des " abdomens compliqués " et qu'aucune défaillance ne peut être relevée. Alors que l'expert ne souligne aucun oubli dans le dossier médical qui lui a été produit, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait pas disposé du compte rendu de l'opération du 2 novembre 2015 pour réaliser son expertise.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à justifier l'utilité d'une nouvelle expertise, de sorte que ces conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une telle expertise doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable à l'espèce : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ".

7. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut ne pas être reconnue.

8. Il résulte de l'instruction que M. A... a signé un formulaire indiquant qu'il lui a été clairement présenté la nature et le but de l'intervention, ainsi que les autres types de traitements existants avec leurs bénéfices et leurs inconvénients, et qu'il a été également informé des risques et complications potentiels de cette intervention. S'il est vrai qu'il n'est pas expressément indiqué que M. A... a été informé de la méthode opératoire dite de Baulieux consistant à réaliser une anastomose différée avec mise en place d'une stomie provisoire, ainsi que des risques spécifiques liés à cette méthode, celle-ci conduisant, en cas d'échec, à la réalisation d'une stomie définitive, il résulte de l'instruction que M. A... a consulté le chirurgien qui l'a opéré à quatre reprises avant son intervention. L'expert souligne à ce titre que des informations préopératoires ont alors été délivrées et se réfère à un courrier du chirurgien du 14 septembre 2015, préalable à l'intervention, dans lequel ce praticien indique avoir présenté la méthode opératoire préconisée et exposé " les complications d'une chirurgie colorectale avec les problèmes anastomotiques ", soit donc nécessairement les risques connus d'échec du rétablissement de la continuité digestive et la nécessité de recourir dans ce cas à une stomie définitive. Par ailleurs, l'expertise précise qu'au vu de la pathologie de M. A..., une stomie définitive aurait directement été mise en place par la majorité des équipes médicales, mais que le CHRU de Besançon a pu proposer au patient une voie pour éviter une telle stomie, à laquelle le patient était très réticent. L'expertise souligne d'ailleurs que ce dernier a donné son assentiment à cette méthode. Dans ces conditions, quand bien même l'expert a mentionné une discordance dans les récits des deux parties quant aux informations délivrées et a indiqué que M. A... a déclaré qu'il n'avait pas compris que la stomie pouvait être définitive, le CHRU de Besançon doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que M. A... a été informé des caractéristiques de la méthode opératoire privilégiée, ainsi que du risque, en cas d'échec de l'opération, de devoir réaliser une stomie définitive.

9. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a retenu un manquement à l'obligation d'information du patient de nature à engager la responsabilité du CHRU de Besançon et a condamné cet établissement à verser à M. A... la somme de 1 000 euros.

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de justice à la charge du CHRU de Besançon en première instance :

10. Le CHRU de Besançon n'étant pas en première instance la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause :

11. Alors qu'aucune conclusion n'est dirigée contre l'ONIAM et qu'il n'est sollicité la réparation d'aucun préjudice qui pourrait être indemnisé au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM doit être mise hors de cause.

Sur les frais liés au litige :

12. La présente instance n'a pas engendré de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l'ONIAM tendant à ce que la partie perdante soit condamnée à supporter les entiers dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHRU de Besançon présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 mars 2021 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le CHRU de Besançon et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. MARCHAL

Le président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01402 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01402
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP NORMAND ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-27;21nc01402 ?
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