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06/07/2023 | FRANCE | N°21NC00171

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 06 juillet 2023, 21NC00171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (ci-après SASU) FF Investissements a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations correspondantes réclamées au titre de la période du 15 juillet 2015 au 31 mars 2018, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 201

6 à 2018.

Par un jugement no 1908079 du 12 janvier 2021, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (ci-après SASU) FF Investissements a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations correspondantes réclamées au titre de la période du 15 juillet 2015 au 31 mars 2018, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018.

Par un jugement no 1908079 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 janvier et 24 septembre 2021, la SASU FF Investissements, représentée par Me Kretz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les loyers et charges ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée afférents à un local commercial sis rue du Général Leclerc à Villé sont déductibles dès lors, d'une part, que l'activité de marchand de biens exercée par M. A... au sein de la SASU FF Investissements nécessite de disposer d'un bureau, d'autre part, que l'administration n'apporte aucun élément démontrant qu'aucune activité n'aurait été réalisée dans les locaux et qu'enfin la société bénéficie des retombées de l'activité d'agent commercial sous mandat de l'agence immobilière Heckmann que M. A... exerce au même endroit, ces deux activités étant liées ;

- il y a lieu de retenir une occupation conjointe du local pour les deux activités de marchand de biens et d'agence immobilière, si bien que l'acte anormal de gestion se limite à ne pas avoir refacturé à M. A... une sous-location à hauteur de la moitié du loyer et des charges du local ;

- il appartenait à la société de prendre en charge les frais de réparation du tracteur de M. A..., endommagé à l'occasion de travaux de débroussaillage réalisés dans la maison de Neubois dans le cadre des activités de la société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société FF Investissements ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU FF Investissements exerce une activité de marchand de biens immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 juillet 2015 au 31 mars 2018, étendue jusqu'au 31 octobre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 2 avril 2019, établie dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le service a procédé à la réintégration dans les bénéfices imposables de la société de charges dont il a considéré qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de son exploitation et aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses. Le service a maintenu les redressements en réponse aux observations de la société. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement, en droits et majorations, pour un montant de 1 465 euros, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 948 euros, en droit et majorations. La réclamation préalable formée par la société a été rejetée par une décision du 10 octobre 2019. La société FF Investissements relève appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations mises à sa charge.

Sur le cadre juridique et notamment la charge de la preuve :

2. D'abord, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (...), le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...). / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ".

3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

5. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

6. D'autre part, aux termes de l'article 168 de la directive du 28 novembre 2006, ci-dessus visée, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'Etat membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants: / a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans cet Etat membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ". Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". L'article 206 de la même annexe prescrit que : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / (...) / IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ". Il résulte de ces dispositions applicables à compter du 1er janvier 2008 que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est déductible que si ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise qu'il doit être apprécié si des charges assumées par une société correspondent aux besoins de son exploitation.

7. Lorsque l'administration, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service n'était pas acquis pour les besoins de l'exploitation. Cependant, si elle conteste la déductibilité de la taxe au motif que les frais ont été engagés au profit d'un tiers, il appartient dans ce cas au contribuable d'apporter les éléments de nature à combattre la preuve apportée par l'administration.

Sur la prise en charge des loyers du local situé 1 rue du général Leclerc à Villé :

8. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société FF Investissement les charges relatives à un local commercial à usage de bureau situé à Villé et a rappelé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante qui avait été déduite par la société, au motif que ces dépenses de loyer, d'électricité et de téléphonie n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation. L'administration a retenu que le local, bien que pris à bail commercial par la société requérante, était en réalité occupé et utilisé par une agence immobilière Heckmann, pour le compte de laquelle M. A... exerce une activité personnelle d'agent commercial, ainsi que l'établissait le site internet de cette agence. Ayant relevé que le siège de la SASU FF Investissements était situé à Fouchy, à l'adresse de la maison d'habitation de son associé unique, et que l'activité de la société avait été réduite au cours de la période vérifiée, l'administration a estimé que la location de ce local à Villé ne répondait pas aux intérêts de l'exploitation.

9. D'une part, si la société requérante soutient que son activité de marchand de biens implique nécessairement de disposer d'un bureau pour recevoir d'éventuels vendeurs, des clients potentiels, des entreprises de rénovation, voire des architectes ou des bureaux d'études, elle ne produit pas le moindre début de commencement de preuve de ce que le local situé à Villé a accueilli ne serait-ce qu'une réunion de travail, notamment pour la réalisation des deux opérations d'achat et de revente qu'elle a concrétisées au cours de la période vérifiée. D'autre part, et alors qu'elle reconnaît que le local commercial est utilisé dans le cadre de l'activité d'agent commercial de M. A... sous mandat de l'immobilière Heckmann, elle ne justifie pas non plus qu'au moins une pièce de ce local serait utilisée pour son activité. La circonstance que le bail commercial prévoit que les lieux loués sont destinés à l'activité de marchands de biens en sus de l'activité d'agence immobilière et le fait que figure sur la devanture la mention " achats de biens après estimation " ne constituent pas une telle preuve. Enfin, si la société FF Investissements soutient que l'activité de marchand de biens bénéficie des retombées de l'activité immobilière exercée par M. A... au même endroit, elle ne produit pas plus de pièce pour attester l'existence de cette contrepartie à la prise en charge de la totalité des loyers et charges du local commercial de Villé. Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de preuve d'une occupation partielle du local, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le redressement aurait dû être limité à la moitié des dépenses qu'elle a déduites. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a remis en cause la déduction du bénéfice imposable des frais de loyers, d'électricité et de téléphonie pris en charge par la SASU FF Investissements ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses.

Sur la prise en charge des frais de réparation d'un tracteur appartenant à M. A... :

10. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société FF Investissements les frais de réparation du relevage hydraulique avant d'un tracteur Metrach H6, que celle-ci avait déduits dans ses charges, et rappelé le montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au motif que sa réparation, facturée en août 2017, se rapportait à un bien personnel de M. A.... Elle a retenu que ce tracteur n'était pas inscrit parmi les immobilisations de la société et qu'il n'était pas établi qu'il aurait été endommagé lors de travaux de débroussaillage des espaces verts d'une maison détenue par la société FF Investissements à Neubois. L'administration souligne d'ailleurs que la vente de cette maison était intervenue le 29 avril 2016, soit plus de quinze mois avant la réparation du tracteur. Si la société requérante persiste à soutenir que le tracteur a été endommagé lors de ces travaux, elle ne produit aucune pièce pour justifier que les frais de réparation sont bien en lien avec les besoins de son exploitation. Par suite, c'est à juste titre que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette prestation et a réintégré dans les bénéfices imposables de la société FF Investissements le montant de la charge qu'elle avait déduite.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société FF Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FF Investissements est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU FF Investissements et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Brodier, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 21NC00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00171
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-06;21nc00171 ?
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