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16/10/2023 | FRANCE | N°23NC02696

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 16 octobre 2023, 23NC02696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par les hôpitaux universitaires de Strasbourg à compter du 24 décembre 2017 et d'évaluer les préjudices résultant de celle-ci.

Par une décision n° 2301104 du 28 juillet 2023, le juge des référés a rejeté cette demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B..., représenté par Me Nicol...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par les hôpitaux universitaires de Strasbourg à compter du 24 décembre 2017 et d'évaluer les préjudices résultant de celle-ci.

Par une décision n° 2301104 du 28 juillet 2023, le juge des référés a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B..., représenté par Me Nicolas, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Il soutient que :

- le juge des référés a jugé à tort que l'expertise qu'il sollicitait n'était pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative car l'expert désigné dans le cadre de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI ci-après) n'était pas impartial et indépendant, ayant le même assureur que les hôpitaux universitaires de Strasbourg et que son rapport n'a pas été réalisé de manière contradictoire et comporte plusieurs erreurs, confusions, insuffisances et contradictions.

-l'avis rendu par la CCI comporte de nombreuses erreurs et confusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Le Prado, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. B....

Ils soutiennent que :

- la seule circonstance que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et l'établissement dans lequel travaille l'expert ont le même assureur ne suffit pas pour considérer que l'expert n'a pas été indépendant et impartial ;

-l'expert a relevé l'ensemble des doléances de M. B... et se trouvait dans l'impossibilité matérielle de prendre en compte dans son rapport ses observations qui ont été formulées postérieurement au dépôt de son rapport ;

-l'expertise effectuée dans le cadre de la procédure engagée devant la CCI comporte tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé de la demande de M. B... et ne comporte pas d'insuffisances ;

- le fait que l'avis de la CCI comporterait prétendument des erreurs est sans incidence sur l'utilité à ordonner une nouvelle expertise, celles-ci s'appréciant au vu des conclusions de l'expert.

La requête a été transmise à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. D... B... a subi, le 24 décembre 2017, un accident de travail en chutant dans les escaliers de l'entreprise dans laquelle il travaillait, se blessant avec le verre qu'il portait. Il a été admis aux urgences du nouvel hôpital civil de Strasbourg le même jour puis été transféré au centre de la chirurgie orthopédique et de la main d'Illkirch-Graffenstaden pour une prise en charge chirurgicale spécialisée. Il estime que l'intervention chirurgicale, qui aurait dû être menée le soir même compte-tenu de la gravité de la rupture tendineuse, a été reportée au lendemain et qu'elle n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, lui causant divers préjudices. Il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Alsace d'une demande de règlement amiable reçue le 25 août 2020 et complétée le 14 octobre 2020. La CCI a désigné comme expert M. A... C..., spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux le 7 décembre 2020. Celui-ci a remis son rapport d'expertise le 13 janvier 2021. Le 11 mars 2021, la CCI d'Alsace a rejeté la demande de M. B.... Celui-ci a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par les hôpitaux universitaires de Strasbourg à compter du 24 décembre 2017 et d'évaluer les préjudices résultant de celle-ci. M. B... fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la demande d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée.

3. Le seul fait que l'hôpital où exerce l'expert désigné par la CCI a le même assureur que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ne suffit pas à démontrer que cet expert n'a pas été indépendant et impartial.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expert désigné par la CCI ait méconnu le principe du contradictoire. Notamment, comme le font valoir les hôpitaux universitaires de Strasbourg en défense, il était matériellement impossible pour l'expert de prendre en compte les observations critiques de son rapport présentées le 26 février 2021, soit plus d'un mois après le dépôt de celui-ci.

5. Les prétendues erreurs dont serait entâché l'avis de la CCI et l'absence du respect du principe du contradictoire préalablement au prononcé de cet avis, à les supposer établis, sont sans incidence sur l'appréciation par le juge de l'utilité de l'expertise sollicitée.

6. L'expertise diligentée par la CCI est, en l'espèce, sérieuse et circonstanciée. Ainsi, et notamment, elle a étudié les délais d'intervention, les moyens mis à dispositions, les techniques médicales utilisées et le suivi médical post-opératoire. Après avoir pris en compte la littérature médicale existante, l'expert conclut au fait que l'état de santé de M. B... est la conséquence d'une évolution fréquente et redoutée de la pathologie initiale, lésions des fléchisseurs en zone 2 palmaire avec lésions associées d'un pédicule vasculo-nerveux, cette évolution défavorable avec constitution d'un enraidissement se retrouve dans 30 à 50 % des cas et que la prise en charge dans le service SOS Mains des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a été conforme aux règles de l'art. Le fait que l'expert ait indiqué que le requérant avait été pris en charge en " décembre 2017 " sans préciser le jour précis de cette prise en charge et ait omis de souligner que le compte rendu opératoire n'a pas relevé que la blessure artérielle ne figurait pas dans l'examen préopératoire mais uniquement dans les constatations peropératoires, ne démontrent pas, à eux seuls, l'absence de caractère sérieux de l'expertise. En outre, les critiques du requérant portant sur certaines conclusions de l'expertise pourront être discutées par chacune des parties devant le juge qui sera éventuellement saisi du fond du litige et à qui il reste loisible d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction.

7. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, l'expertise sollicitée n'est pas utile au sens des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative et M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., au directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

La présidente,

Signé : P. Rousselle

La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23NC02696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 23NC02696
Date de la décision : 16/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-16;23nc02696 ?
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