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19/10/2023 | FRANCE | N°21NC00001

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 19 octobre 2023, 21NC00001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le titre de perception émis le 15 juin 2017 en vue du recouvrement d'une somme de 3 352,98 euros et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme telle qu'elle résulte d'une mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 25 juin 2018.

Par un jugement n° 1806263 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le titre de perception émis le 15 juin 2017 en vue du recouvrement d'une somme de 3 352,98 euros et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme telle qu'elle résulte d'une mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 25 juin 2018.

Par un jugement n° 1806263 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 janvier 2021 et 3 juin 2023, M. B..., représenté par Me Bizzarri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2020 ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 15 juin 2017, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les premiers juges ont, à tort, déclaré irrecevables ses conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 15 juin 2017, alors que sa réclamation préalable avait prorogé le délai de recours contentieux, qu'il a demandé l'annulation du titre de perception dès sa requête enregistrée le 11 octobre 2018 tandis qu'il avait contesté, dans le délai de recours, la lettre du 10 août 2018 qui confirme le rejet implicite de sa réclamation préalable, lequel n'était pas devenu définitif ;

Sur le bien-fondé du titre de perception :

- le titre de perception ne comporte pas les mentions des nom, prénom et qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il ne comporte pas l'indication des bases de sa liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- il est entaché d'erreur de droit, compte tenu des contradictions sur l'origine du trop-perçu, de ce qu'il était en congé de longue durée à demi-traitement, de ce qu'il n'a pas été tenu compte du supplément familial de traitement ni de l'indemnité de résidence et de ce qu'il ne pouvait pas être procédé au recouvrement anticipé d'une partie de l'indu.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2023 et 6 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il y a lieu de substituer aux bases de liquidation indiquées sur le titre de perception le motif tiré de ce qu'il a perçu un plein traitement entre le 17 juillet et le 31 décembre 2016 alors qu'il n'avait droit qu'à un demi-traitement, somme dont il convient de déduire les sommes déjà prélevées sur la période de janvier à avril 2017 ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Affecté comme secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable, en qualité de stagiaire, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du grand Est à compter du 2 septembre 2014, M. B... a été placé en congé longue maladie à compter du 17 juillet 2015, à plein traitement jusqu'au 16 juillet 2016, ainsi qu'il ressort des arrêtés du préfet de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine du 15 décembre 2015, 6 juin 2016 et 5 janvier 2017, puis, en vertu d'un autre arrêté du 5 janvier 2017, à demi-traitement du 17 juillet 2016 au 16 février 2017, date à laquelle il a repris son stage. Par un titre de perception du 15 juin 2017, le ministre en charge de l'environnement a mis à sa charge le paiement d'une somme de 3 352,98 euros correspondant à un " indu de rémunération issu de paye de mai 2017 ". M. B... a contesté ce titre de perception auprès de la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes par une réclamation du 6 juillet 2017, dont il a été accusé réception le 12 juillet 2017. Une lettre de relance en vue du paiement de la somme lui a été adressée le 12 septembre 2017, puis une mise en demeure de payer valant commandement de payer cette somme augmentée d'une majoration le 25 juin 2018. En réponse au courrier de l'intéressé qui se prévalait de ce que l'ordonnateur n'avait toujours pas justifié la créance à ce jour, le directeur général des finances publiques du Rhône l'a informé, par une lettre du 10 août 2018, qu'il devait procéder au paiement des 3 352,98 euros dans les meilleurs délais, l'absence de réponse à sa réclamation du 6 juillet 2017 valant rejet de celle-ci. Par un jugement du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté comme étant irrecevables les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation du titre de perception du 15 juin 2017 et, d'autre part, rejeté ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 3 352,98 euros résultant de la mise en demeure de payer du 25 juin 2018. M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre de perception du 15 juin 2017 et la décision rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (...). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° (...). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". Aux termes de l'article 119 du même décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. Ces règles, énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s'applique également au rejet implicite d'un recours préalable obligatoire. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que, dans le délai de deux mois suivant la réception du titre de perception émis le 15 juin 2017 à son encontre, M. B... a formé, le 6 juillet 2017, la réclamation préalable prévue par les dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. Les services de la direction régionale des finances publiques du Rhône ont accusé réception de son opposition à exécution du titre de perception par un courrier du 12 juillet 2017, qui se bornait à indiquer que l'ordonnateur disposait d'un délai de six mois pour répondre au demandeur sans préciser que l'expiration de ce délai faisait naître une décision implicite de rejet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que deux versions de ce courrier du 12 juillet 2017 existent, celle produite par M. B... et par le préfet de région en première instance ne comportant aucune mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, le demandeur disposait, pour contester le titre de perception du 15 juin 2017 d'un délai d'un an courant à compter du 10 août 2018, date à laquelle il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable née le 12 janvier 2018.

7. D'autre part, il ressort de la demande enregistrée le 11 octobre 2018 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, intitulée " opposition à commandement de payer " que M. B... y sollicitait l'annulation du commandement de payer, dont il précisait, dans le rappel des faits, qu'il l'avait reçu dans un contexte d'absence de réponse à sa contestation du titre de perception émis à son encontre en 2017. Il y demandait également l'annulation de la décision du 10 août 2018 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé pour contester ce commandement de payer. Compte tenu des termes de sa demande, M. B... n'est pas fondé à soutenir que celle-ci tendait à l'annulation du titre de perception émis le 15 juin 2017. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait contesté le titre de perception que dans son mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2020 et que ces conclusions, présentées au-delà du délai d'un an dont il disposait, ainsi qu'il a été dit au point précédent, étaient tardives.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 15 juin 2017 comme étant irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Brodier, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00001
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-19;21nc00001 ?
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