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16/11/2023 | FRANCE | N°21NC02461

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 21NC02461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Iles 2 a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Chalezeule à lui verser une somme de 26 074,78 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 2000109 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné la commune de Chalezeule à verser à la SCI Les Iles 2 une somme de 19 413,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 et capitalisation des intérêts au 7

octobre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Iles 2 a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Chalezeule à lui verser une somme de 26 074,78 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 2000109 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné la commune de Chalezeule à verser à la SCI Les Iles 2 une somme de 19 413,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 et capitalisation des intérêts au 7 octobre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Chalezeule représentée par Me Landbeck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 juillet 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Les Iles 2 devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Les Iles 2 une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la SCI Les Iles 2 était irrecevable dès lors que l'action en répétition présentée par la SCI Les Iles 2 sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme est mal dirigée car la commune n'est pas bénéficiaire de participations indues ;

- elle n'est tenue à la réparation d'aucun préjudice qui trouverait, s'il était avéré, en réalité son origine dans les agissements d'Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et que les équipements en cause ne sont pas des équipements publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la SCI Les Iles 2, représentée par Me Maillard-Salin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chalezeule au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Chalezeule ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Les Iles 2 a présenté une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement situé sur le territoire de la commune de Chalezeule. Par un arrêté du 11 août 2017, le maire de cette commune a accordé le permis d'aménager sollicité. Le 30 octobre 2018, la société Enedis, chargée de la réalisation de l'extension du réseau public, a émis, à destination de la SCI Les Iles 2, une facture d'un montant total de 26 074,78 euros, que la société pétitionnaire a acquitté. La SCI Les Iles 2 a demandé à la commune de Chalezeule de prendre en charge cette somme. Par une décision du 18 novembre 2019, le maire de Chalezeule a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2000109 du 8 juillet 2021 dont la commune de Chalezeule demande l'annulation, le tribunal administratif de Besançon a condamné la collectivité territoriale à payer à la SCI Les Iles 2 une somme de 19 413,73 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° la réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ". Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d'urbanisme, d'affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction. Aux termes de l'article L. 332-30 code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que pour condamner la commune de Chalezeule à verser à la SCI Les Iles 2 une somme de 19 413,73 euros, le tribunal administratif de Besançon a estimé que la pétitionnaire devait être regardée comme exerçant non pas l'action en répétition prévue par les dispositions précitées mais une action récursoire dirigée contre la personne qu'elle estime être la véritable débitrice de la somme mise à sa charge par la société Enedis. Ce faisant, les premiers juges ont méconnu la combinaison des dispositions précitées dès lors que la voie de l'action en répétition était ouverte à la SCI Les Iles 2 dans les circonstances de l'espèce. Par suite, la commune de Chalezeule est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a admis une action récursoire dirigée contre elle et l'a condamnée à payer une somme de 19 413,73 euros à la SCI Les Iles 2.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Les Iles 2 à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Chalezeule.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. L'action en répétition des contributions aux dépenses d'équipements publics prévue à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme s'exerce à l'encontre de la personne bénéficiaire de ces contributions, qu'elles aient été réalisées sous la forme de participations financières ou de réalisation de travaux. La circonstance que les travaux ont été prescrits non par la commune mais par un tiers est sans incidence sur le bien-fondé de cette action en répétition. Par conséquent, la commune de Chalezeule ne peut utilement se prévaloir au stade de la recevabilité de la demande de première instance de ce que l'action en répétition serait mal dirigée.

Sur la responsabilité de la commune de Chalezeule :

6. Il résulte de l'instruction et notamment de la facture émise par Enedis que la fourniture et la pose d'un poste PAC 4 UF 630 kVA et la fourniture d'un transformateur ont été mis à la charge de la SCI Les Iles 2 pour des montants respectifs de 12 528 euros et de 3 650,11 euros hors taxes, soit un montant total de 19 413,73 euros toutes taxes comprises. Or, ce transformateur a été implanté sur une parcelle appartenant à la commune et porte sur une puissance de raccordement de 630 kVA alors que le lotissement réalisé par la société SCI Les Iles 2 ne nécessite qu'une puissance de raccordement globale de 48 kVA triphasé. En outre, la société produit un échange de mail entre Enedis, la commune et un administré, résidant à proximité du futur lotissement, révélant que l'installation du nouveau poste de transformation, compte tenu de sa puissance, permettra de raccorder une partie des habitations situées dans cette rue afin de mettre fin aux difficultés du réseau basse tension. Il résulte de ce qui précède que le transformateur en cause excède par ses caractéristiques les seuls besoins constatés du lotissement construit par la SCI Les Iles 2 et ne peut ainsi être regardé comme un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme cité au point 2 ci-dessus. Son coût ne peut en conséquence, même pour partie, être supporté par cette dernière.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chalezeule n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser une somme de 19 413,73 euros à la SCI Les Iles 2.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Iles 2, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chalezeule demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chalezeule une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Les Iles 2 et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Chalezeule est rejetée.

Article 2 : La commune de Chalezeule versera à la SCI Les Iles 2 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chalezeule et à la SCI Les Iles 2.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02461
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MAILLARD-SALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-16;21nc02461 ?
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