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13/02/2024 | FRANCE | N°21NC00267

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 13 février 2024, 21NC00267


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 juillet 2018 et la décision du 3 octobre 2018 par lesquelles l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lui a retiré le bénéfice de l'appellation " Champagne " et " Coteaux champenois " pour les parcelles " Le Long Mur " et " Les Guissières " au Breuil et lui a imposé un nouveau contrôle en 2019.



Par un jugement n° 1802529 du 19 novembre 2

020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.





Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 juillet 2018 et la décision du 3 octobre 2018 par lesquelles l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lui a retiré le bénéfice de l'appellation " Champagne " et " Coteaux champenois " pour les parcelles " Le Long Mur " et " Les Guissières " au Breuil et lui a imposé un nouveau contrôle en 2019.

Par un jugement n° 1802529 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2021 et 25 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Calot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 26 juillet et du 3 octobre 2018 de l'institut national de l'origine et de la qualité ;

3°) de mettre à la charge de l'institut national de l'origine et de la qualité le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le courrier du 26 juillet 2018 constituait une simple mesure préparatoire et a donc considéré que les conclusions à fin d'annulation de celui-ci étaient irrecevables ;

- les décisions des 26 juillet 2018 et 3 octobre 2018 ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et il a été privé de la garantie de bénéficier d'une procédure contradictoire et donc d'établir la réalité et la matérialité des faits :

. l'association d'inspection des appellations de la Champagne (AIDAC) n'a pas attendu qu'il exerce son droit d'appel, lequel expirait le 10 juillet 2018, avant de transmettre le dossier à l'institut national de la qualité et de l'origine (INAO) et n'a pas pris en compte sa demande d'ordonner une nouvelle expertise ;

. il n'a pas été informé qu'il ne devait pas intervenir sur ses parcelles avant une seconde expertise ; il n'avait pas connaissance de l'article II.2.3.3 du plan d'inspection de l'AOC Champagne et de l'AOC Coteaux Champenois qui prévoit cette réserve ;

- les faits tels qu'ils sont présentés dans le rapport d'inspection sont inexacts du fait de leur imprécision : seuls quelques pieds de vignes n'étaient pas taillés au jour de l'inspection et non l'ensemble des pieds ; la fiabilité du contrôle a été affectée par la présence des protèges plants dont presqu'aucun n'a été retiré par l'inspecteur, alors que ce retrait s'imposait pour constater l'effectivité de la taille ;

- le retrait de l'appellation d'origine contrôlée est une sanction disproportionnée au regard des griefs invoqués : d'une part, l'échelle de sanction telle qu'instituée par le plan d'inspection est illégale car elle est contraire au principe de proportionnalité en raison de son inadaptation à l'étendue des anomalies constatées et d'autre part le peu de pieds de vigne concerné ne justifiait pas une telle sanction.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2021, l'Institut national de l'origine et de la qualité, représenté par la SCP Didier et Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 ;

- le décret n°2010-1205 du 11 octobre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Lutringer, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du contrôle effectué le 18 juin 2018 de ses parcelles cadastrées section AY n° 214 " Les Guissières " et n° 211 " Le Long Mur " sur la commune du Breuil par la commission de suivi des conditions de production (CSCP) des appellations d'origine contrôlée " Champagne " et " Coteaux champenois ", puis du contrôle externe, conduit par l'association d'inspection des appellations de la champagne (AIDAC) le 26 juin 2018, M. A..., viticulteur, s'est vu notifier des manquements au titre de la conduite de la production de ses vignobles, pour " défaut de désherbage " (manquement OPE 034) et pour " défaut de taille avant la floraison " (manquement OPE 021). Le 26 juillet 2018, l'institut national de la qualité et de l'origine (INAO) l'a informé des manquements observés et des sanctions encourues. M. A... a présenté des observations le 14 août 2018. Par une décision du 3 octobre 2018, l'INAO a prononcé à son encontre le retrait de l'appellation d'origine contrôlée " Champage " et " Coteaux Champenois " pour les parcelles concernées, ainsi qu'un contrôle supplémentaire sur place en 2019. M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler ces décisions du 26 juillet 2018 et du 3 octobre 2018. M. A... relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La lettre du directeur de l'INAO du 26 juillet 2018 se borne à informer M. A... qu'il est passible d'une sanction et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Elle n'a donc pas le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir mais constitue uniquement la mesure préalable à la sanction prononcée le 3 octobre 2018 permettant au contrevenant de présenter ses observations. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevables les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette lettre du 26 juillet 2018.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime : " Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits ". Aux termes de l'article L. 642-3 du même code : " Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organisme d'inspection, effectue sur la base du plan de contrôle ou du plan d'inspection, les opérations de contrôle chez les opérateurs. (...). L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et aux résultats des contrôles effectués. Ces contrôles peuvent être réalisés hors de l'aire géographique de production. ". Aux termes de l'article L. 642-27 du même code : " Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. (...). ". Aux termes de l'article L. 642-33 du même code : " Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements. Il peut assortir leur prononcé d'une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé ". Aux termes de l'article R. 642-59 du même code : " L'organisme d'inspection transmet pour approbation les dispositions de contrôle spécifiques du plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2 à l'Institut national de l'origine et de la qualité, accompagnées de l'avis de l'organisme de défense et de gestion intéressé. Le plan d'inspection approuvé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est adressé par l'organisme d'inspection à l'organisme de défense et de gestion qui le met à disposition des opérateurs ".

4. Enfin, le cahier des charges homologué, portant dispositions particulières pour l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ", était annexé au décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010, alors en vigueur, relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " et celui du " Coteaux Champenois " était annexé au décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010, alors en vigueur, relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux Champenois ". Par ailleurs, aux termes de l'article II.2.3.3. " Appel de l'opérateur " du plan d'inspection, lequel a valeur réglementaire et qui, conformément à l'article R. 642-59 du code rural et de la pêche maritime, est mis à disposition des opérateurs : " En cas de désaccord de l'opérateur sur les conclusions du rapport d'inspection de l'AIDAC, l'opérateur peut faire valoir son droit d'appel. Dans ce cas il demande, dans les dix jours ouvrés qui suivent la réception du rapport d'inspection de l'AIDAC, à ce qu'une nouvelle expertise soit réalisée sous réserve que l'objet inspecté (parcelle de vigne, vin) n'ait pas fait l'objet d'une intervention de sa part ". Aux termes de l'article VI. 2 du plan d'inspection : " (...) En cas d'appel, si les résultats de celui-ci infirment les résultats de la première inspection, le manquement est annulé. Si au contraire les résultats de l'appel confirment ceux de la première inspection, l'AIDAC met de nouveau l'opérateur en mesure de proposer des mesures correctives ou correctrices. (...) ".

5. En premier lieu, s'il résulte des dispositions précitées que l'opérateur contrôlé dispose d'un droit d'appel, aucun délai quant à la transmission du rapport à l'INAO n'est indiqué. Si le requérant se prévaut d'une circulaire de l'INAO " INAO-CIRC-2010-01 " qui précise en son point A.4 que " les rapports ne faisant pas l'objet d'un recours doivent être transmis à l'INAO 3 jours ouvrés au plus après l'expiration du délai de recours fixé par l'OI ", la circonstance que le dossier ait été transmis à l'INAO avant l'expiration du délai dans lequel le requérant disposait d'un droit d'appel n'a, en tout état de cause, privé M. A... d'aucune garantie dès lors qu'aucune nouvelle expertise n'était possible du fait de son intervention sur les parcelles concernées le 27 juin 2018. Ainsi, et quand bien même cette circulaire serait opposable, le moyen tiré d'un vice de procédure au motif que l'AIDAC a transmis son dossier à l'INAO avant l'expiration du délai d'appel de 10 jours sans ainsi prendre en compte sa demande de nouvelle expertise doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 28 juin 2018, M. A... a été informé par l'AIDAC qu'il disposait d'un délai de 10 jours ouvrés pour retourner les fiches de manquement constatés et d'y indiquer, en cas de contestation du contrôle, qu'il présente une demande de nouvelle expertise ainsi que ses observations sur l'inspection et son déroulement et les actions correctives ou correctrices qu'il propose pour lever les manquements. La circonstance que ce courrier n'indiquait pas qu'une nouvelle expertise ne serait possible que sous réserve que l'objet inspecté n'ait pas fait l'objet d'une intervention, n'est pas de nature à avoir vicié la procédure alors que cette précision découle de l'article II.2.3.3 du plan d'inspection mis à disposition des opérateurs, notamment par sa publication sur le site accessible de l'organisme de défense et de gestion, comme cela ressort des pièces du dossier. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit à bénéficier d'une expertise au motif qu'il n'a pas été informé de la condition de l'absence d'intervention sur les parcelles contrôlées.

7. En troisième lieu, l'article VI du cahier des charges annexé aux décrets visés au point 4 du présent arrêt intitulé " Conduite du vignoble " précise : " 1° Modes de conduite (...) b) Règles de taille des deux cahiers des charges : " b) Règles de taille. On entend par œil franc, un bourgeon séparé de l'empattement du sarment ou couronne quelle que soit la longueur du mérithalle.

Tout chevauchement entre pieds ainsi que toute superposition de branches à fruits est interdit.

Le nombre d'yeux francs est inférieur ou égal à 18 yeux par mètre carré.

La taille est effectuée au plus tard avant le stade phénologique (F) (12 de Lorentz), soit quatre feuilles étalées ". Par ailleurs, les plans d'inspections associés aux cahiers des charges de l'appellation " Champagne " et " Coteaux champenois " prévoient, dans leur grille de traitement des manquements, qu'un " mauvais entretien du sol " (OPE 034) est un manquement " mineur " sanctionné par un avertissement et une demande de mise en conformité, et que " la taille non réalisée à floraison " (OPE 021) est un manquement " grave " qui a pour effet de retirer le bénéfice de l'appellation pour l'ensemble des parcelles contrôlées ainsi que des contrôles supplémentaires.

8. En l'espèce, le manquement visé et contesté ici par le requérant est le manquement OPE 021 " taille non réalisée à la floraison ". Lors du contrôle interne par l'organisme de défense et de gestion de l'appellation, le syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV), celui-ci a constaté que : " La taille n'a pas été réalisée sur tous les pieds de vigne alors que le stade floraison est dépassé ". Lors du contrôle externe réalisé par l'AIDAC, le manquement suivant a été constaté : " Taille non réalisée à la floraison (OPE 021) - Au jour du contrôle, il est constaté que les parcelles de vignes ne sont pas taillées, alors que le stade phénologique observé sur la commune de Le Breuil est le stade 27 soit ' Nouaison '.

9. M. A... expose, sans l'établir, qu'il avait seulement omis de tailler quelques pieds de vigne en produisant des photos non datées et sans force probante. L'AIDAC produit des photos datées du 26 juin 2018 et du 7 juillet 2018 qui permettent de constater que le nombre de pieds non taillés avant la floraison est conséquent. Par ailleurs, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le plan d'inspection ne fixe pas un seuil à partir duquel le défaut de taille des pieds de vigne une fois passé le stade dit F12 de l'échelle de Lorenz, soit 4-6 feuilles déployées, constitue un manquement aux cahiers des charges des AOC, le manquement étant dès lors constitué indépendamment du nombre de pieds de vigne non taillés. En outre, M. A... ne remet pas sérieusement en cause la fiabilité du contrôle en se prévalant de la présence des protèges plants qui auraient empêché selon lui, lors des contrôles, l'observation de l'ensemble des pieds alors que ces derniers ne sauraient faire obstacle au contrôle dès lors qu'ils peuvent être retirés puis remis. Par suite, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la sanction aurait été fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. En quatrième lieu, le plan d'inspection prévoit une grille de traitement des manquements qui permet de déterminer les principales suites à prononcer en fonction de constats de manquements mineurs, majeurs ou graves. Les tableaux de synthèse annexés à celui-ci déterminent la liste des sanctions susceptibles d'être prononcées et répertorient une liste de manquements au cahier de charge de l'appellation auxquels sont associées les sanctions susceptibles d'être prononcées. Ainsi, à chaque manquement identifié, une sanction précise est prévue, en fonction de la nature et de la gravité des faits reprochés.

11. Pour le manquement constaté OPE 021, les dispositions prévoient comme sanction, le " retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées " et " des contrôles supplémentaires " et en cas de récidive ou d'absence de mise en conformité, ce retrait ainsi que la suspension de l'habilitation partielle.

12. Aussi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'échelle de sanction telle qu'instituée par le plan d'inspection est illégale au motif qu'elle serait contraire au principe de proportionnalité en raison de son inadaptation à l'étendue des anomalies constatées puisqu'à chaque échelle de gravité existe une sanction différente, intervenant nécessairement après une procédure contradictoire et laissant ainsi l'autorité prononçant la sanction libre de prendre en compte les circonstances propres à chaque espèce.

13. Enfin, et alors que les textes applicables en l'espèce ne prévoient pas une distinction en fonction du nombre de pieds non taillés, mais une distinction en fonction du stade de la pousse des vignes et comme le fait valoir l'INAO en défense, qu'une taille tardive c'est-à-dire effectuée après le débourrement est traumatisante pour la vigne et entraine une perte de sève anormale créant un retard de développement de la vigne et du raisin qui peut aller jusqu'au dépérissement des ceps, la sanction litigieuse n'est pas disproportionnée aux faits reprochés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'INAO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros à l'INAO sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'institut national de l'origine et de la qualité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'institut national de l'origine et de la qualité.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC00267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00267
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP DIDIER & PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;21nc00267 ?
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