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13/02/2024 | FRANCE | N°21NC00414

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 13 février 2024, 21NC00414


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 28 août 2018 par laquelle l'institut national de l'origine et de la qualité a retiré le bénéfice de l'appellation d'origine protégée " Champagne " au profit de la parcelle ZV n° 5, ensemble la décision du 19 mars 2019 par laquelle l'institut national de l'origine et de la qualité a rejeté le recours gracieux dirigé à l'encontre de cette décision.
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Par un jugement nos 1901167, 1901169 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 28 août 2018 par laquelle l'institut national de l'origine et de la qualité a retiré le bénéfice de l'appellation d'origine protégée " Champagne " au profit de la parcelle ZV n° 5, ensemble la décision du 19 mars 2019 par laquelle l'institut national de l'origine et de la qualité a rejeté le recours gracieux dirigé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement nos 1901167, 1901169 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février 2021 et 29 novembre 2022, M. et Mme C..., représentés par la SELAS Devarenne et associés Grand Est, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 19 mars 2019 par laquelle l'institut national de l'origine et de la qualité a rejeté le recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision du 28 août 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'institut national de l'origine et de la qualité le versement d'une somme de 1 500 euros pour chacun d'eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 28 août 2018 est entachée d'une erreur de fait, la parcelle ZV n° 5 était plantée depuis 2012 ;

- le contrôle effectué le 23 juillet 2018 s'est déroulé dans des conditions irrégulières.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2021, l'institut national de l'origine et de la qualité, représenté par la SCP Didier et Pinet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Delachambre-Ferrer, représentant M. et Mme C....

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C... a été enregistrée le 30 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., viticulteurs, bénéficient d'un bail rural, signé le 23 septembre 2011, sur la parcelle cadastrée section ZV n° 5 au lieu-dit " Le Haut du Grand Mont " au Val de Vière. Cette parcelle fait 10 ares, dont 5 ares destinés à la culture de vignes. A la suite d'un contrôle opéré par l'association d'inspection des appellations de la Champagne (AIDAC) le 23 juillet 2018, le délégué territorial de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) pour la région Nord-Est a retiré par une décision du 28 août 2018, l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Champagne " à la parcelle cadastrée section ZV n°5. Le père des requérants a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant la directrice de l'INAO le 19 décembre 2018 qui a été rejeté par une décision du 19 mars 2019. M. et Mme C... ont alors demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler cette décision du 19 mars 2019. Le tribunal, après avoir regardé leur demande comme tendant également à demander l'annulation de la décision du 28 août 2018, l'a rejetée. M. et Mme C... doivent être regardés comme relevant appel du jugement du 17 décembre 2020 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime : " Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits. ". Aux termes de l'article L. 642-3 du même code :" Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organisme d'inspection, effectue sur la base du plan de contrôle ou du plan d'inspection, les opérations de contrôle chez les opérateurs. (...). L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et aux résultats des contrôles effectués. Ces contrôles peuvent être réalisés hors de l'aire géographique de production. ". Aux termes de l'article L. 642-27 du même code :" Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. (...). ". Aux termes de l'article L. 642-33 du même code : " Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements. Il peut assortir leur prononcé d'une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé. ". Enfin, le cahier des charges homologué, portant dispositions particulières pour l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ", est annexé au décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du contrôle de la parcelle cadastrée section ZV n° 5 le 23 juillet 2018, l'organisme d'inspection, l'AIDAC, chargé des contrôles externes a constaté que ce terrain situé au lieu-dit " Le Haut Du Grand Mont " à Val-de-Vière n'était pas planté alors qu'il apparaissait sur la fiche d'encépagement des opérateurs comme étant planté en 2012, ce qui correspond à la fiche CVI mensongère OPE 014, classée comme un manquement majeur dans le plan d'inspection. A la suite de ce contrôle, l'INAO a retiré à cette parcelle le bénéfice de l'AOC " Champagne ", a indiqué aux opérateurs les actions correctrices devant être mises en place et les a invités à faire valoir leurs observations dans un délai de quinze jours. Les requérants n'ont émis aucune observation dans le délai imparti et la sanction est devenue définitive.

4. Pour contester la réalité du manquement qui leur est reproché, les requérants produisent différentes pièces démontrant que la parcelle a bien été plantée en 2012, telles qu'un bulletin de transport de plants du 1er avril 2022, des déclarations de récoltes au titre des années 2013 et 2014 et une attestation d'un employé selon laquelle il a participé à la plantation à une date au demeurant non précisée. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que la parcelle était plantée à la date du contrôle qui a donné lieu à la décision litigieuse. S'ils soutiennent qu'à l'issue du contrôle la parcelle a été nettoyée et que 40 à 45 % des pieds morts ou manquants ont été remplacés dans le délai accordé du 31 décembre 2018 dans le cadre des actions correctrices, cette circonstance est sans incidence sur le fait que la parcelle s'est révélée non plantée à la date de la réalisation du contrôle c'est-à-dire non conforme aux règles définies par le cahier des charges de l'appellation d'origine " Champagne ". Ainsi, la matérialité des faits est établie, lesquels caractérisent bien un manquement identifié comme majeur à la rubrique OPE 014 du plan d'inspection, de nature à justifier l'application d'une sanction.

5. Enfin, si les requérants font de nouveau valoir en appel le moyen tiré de ce que le contrôle est intervenu dans des conditions irrégulières, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'INAO et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à l'institut national de l'origine et de la qualité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... C..., à Mme A... C... et à l'institut national de l'origine et de la qualité.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La rapporteure,

Signé : S. Roussaux

La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00414
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP DIDIER & PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;21nc00414 ?
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