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20/02/2024 | FRANCE | N°20NC02626

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 20 février 2024, 20NC02626


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le syndicat de l'eau et de l'assainissement de Fontoy-Vallée de la Fensch (SEAFF) à lui verser la somme de 37 485 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en réparation des préjudices subis du fait du non-paiement d'astreintes et

d'heures supplémentaires et de l'absence de remise de bons cadeaux.



Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le syndicat de l'eau et de l'assainissement de Fontoy-Vallée de la Fensch (SEAFF) à lui verser la somme de 37 485 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en réparation des préjudices subis du fait du non-paiement d'astreintes et d'heures supplémentaires et de l'absence de remise de bons cadeaux.

Par un jugement n° 1804678 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner le syndicat de l'eau et de l'assainissement de Fontoy-Vallée de la Fensch à lui verser la somme de 37 485 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts, et d'enjoindre au syndicat de liquider cette somme dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du syndicat de l'eau et de l'assainissement de Fontoy-Vallée de la Fensch une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que la prescription quadriennale a été opposée par le tribunal ;

- il n'a jamais cessé de solliciter le paiement de la totalité de ses astreintes qui n'ont jamais été indemnisées en totalité par le SEAFF ; son préjudice financier correspond à 107 semaines d'astreinte sur 30 mois, déduction faite de 13 semaines de congés annuels, soit à raison de 149 euros par semaine d'astreinte une somme due de 15 943 euros ;

- s'agissant des heures supplémentaires effectuées, il occupait un poste de chef de service et a été amené à effectuer 1 115 heures au-delà de la durée annuelle légale de travail au cours des années 2012 et 2013 ; son préjudice financier correspond à la somme de 1115 x 14 euros soit 15 610 euros ;

- il est également fondé à réclamer le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des bons " Kadéos " pour remise d'une médaille ;

- l'absence de versement de ces sommes lui a causé un préjudice moral, qui peut être estimé à 15 % de son préjudice financier, soit 4 732 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le syndicat de l'eau et de l'assainissement de Fontoy-Vallée de la Fensch, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que sa demande est prescrite ;

- la demande d'indemnisation au titre des bons " Kadéos " est également irrecevable ;

- au fond, le requérant n'apporte pas la preuve de la réalisation des astreintes dont il sollicite la rémunération ; l'ensemble des astreintes dues ont été réglées ;

- s'agissant des heures supplémentaires prétendument effectuées, le requérant se contente d'exposer ses réclamations par simples renvois à des pièces jointes sans expliciter les horaires effectués ; en outre les heures supplémentaires effectuées ont été réglées par le syndicat ; le document produit comme étant une feuille d'heures supplémentaires récapitulative signée du chef de service est en réalité une feuille de demande de congés dont le visa du chef de service ne saurait valoir reconnaissance d'un contingent d'heures supplémentaires effectuées ;

- le préjudice moral dont le requérant demande réparation n'est pas caractérisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°68-120 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est agent technique au sein du syndicat de l'eau et de l'assainissement de Fontoy-Vallée de la Fensch depuis le 1er avril 1994 et occupe le poste de gestionnaire des réseaux d'assainissement communaux de la station de Knutange. Par un courrier du 26 mars 2018, il a formé une demande indemnitaire auprès de son employeur pour réclamer le versement d'une somme de 31 553 euros correspondant au non-paiement d'astreintes et d'heures supplémentaires au cours des années 2008 à 2012, d'une somme de 1 200 euros au titre de bons cadeaux " Kadéos " qui ne lui auraient pas été octroyés lors de la remise d'une médaille et d'une somme de 4 732 euros au titre du préjudice moral subi. Cette demande ayant été implicitement rejetée par le syndicat, l'intéressé a porté sa contestation devant le tribunal administratif de Strasbourg. Par un jugement du 7 juillet 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant au paiement des astreintes et heures supplémentaires :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics :" Sont prescrites [...] toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de cette même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance(...) ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter de premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".

3. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant de rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise à la fin de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précité est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que M. B... demande le versement, d'une part, d'indemnités d'astreintes qui auraient été effectuées au cours des années 2008 à 2012, d'autre part le règlement de 1 115 heures supplémentaires qui auraient été effectuées au cours des années 2008 à 2010. Le requérant, qui est réputé avoir eu connaissance de sa créance sur son employeur à la lecture des bulletins de paie afférents à ces périodes, ne saurait sérieusement soutenir que le délai de prescription n'aurait pas commencé à courir.

5. En l'espèce, s'agissant du versement des indemnités d'astreinte, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante pour chaque créance annuelle, et donc au plus tard, le 1er janvier 2013, de sorte que le délai pour les créances relatives à la dernière année en cause expirait normalement le 31 décembre 2016. En ce qui concerne le règlement des heures supplémentaires alléguées, le délai de prescription a commencé à courir, au plus tard, le 1er janvier 2011, et devait ainsi expirer, pour les créances nées pendant la dernière année concernée, le 31 décembre 2014. M. B... ne justifie pas avoir adressé à son employeur une réclamation écrite avant ces dates d'expiration, de nature à interrompre le délai. Par ailleurs, le recours contentieux formé devant le tribunal administratif et enregistré le 16 décembre 2017 n'a pu davantage conserver le délai dès lors qu'à cette date, la prescription pour les deux types de créances était déjà acquise. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a opposé aux demandes de l'intéressé relatives aux astreintes et aux heures supplémentaires l'exception de prescription quadriennale.

Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des bons " Kadéos " :

6. Le requérant qui se borne à soutenir qu'une telle somme aurait dû lui être versée au titre des bons " Kadéos " lors de la remise d'une médaille, sans justifier de la mise en œuvre effective et des conditions d'octroi d'un tel avantage au sein du syndicat, ni même indiquer la période en cause et le contexte de remise d'une médaille professionnelle, n'assortit pas plus en appel qu'en première instance sa demande des précisions suffisantes pour en apprécier

le bien-fondé.

Sur les conclusions tendant à la réparation de son préjudice moral afférent au préjudice financier :

7. M. B... ne justifiant pas, en tout état de cause, d'un préjudice moral distinct de l'absence de versement des sommes réclamées, ses conclusions indemnitaires à cet effet doivent être rejetées.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat de l'eau et de l'assainissement de Fontoy-Vallée de la Fensch, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser au syndicat de l'eau et de l'assainissement de Fontoy-Vallée de la Fensch.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au syndicat de l'eau et de l'assainissement de Fontoy-Vallée de la Fensch une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au syndicat de l'eau et de l'assainissement de Fontoy-Vallée de la Fensch.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

2

N° 20NC02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02626
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;20nc02626 ?
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