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14/03/2024 | FRANCE | N°23NC01320

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23NC01320


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2203009 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2203009 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B..., représenté par Me Boula, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; repose sur une appréciation erronée de son état de santé au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la prise en charge médicale n'est pas disponible au Congo en l'absence de plateau technique ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Me Boula, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de nationalité congolaise né le 10 avril 1957, est entré en France le 22 mars 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, valable jusqu'au 9 mai 2014. En 2017, il a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 4 mai 2022. Le 6 mai 2022, M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B... reprend en appel sans précision nouvelle le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par le même motif que celui retenu à juste titre par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B... souffrait d'hypertension artérielle, de diabète de type II et d'un syndrome d'apnée du sommeil appareillé. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le défaut de prise en charge de ces pathologies est susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité pour M. B... mais qu'un traitement adapté est disponible dans son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par l'intéressé, y compris devant cette cour, ne sont pas de nature à établir que cette prise en charge ne serait pas disponible au Congo. Une telle circonstance ne saurait par ailleurs résulter du fait qu'un titre de séjour pour soins médicaux a été délivré au requérant et renouvelé plusieurs fois. Enfin, si les certificats médicaux produits devant cette cour font ressortir que l'intéressé est désormais atteint d'un adénocarcinome justifiant une intervention chirurgicale, cet état de fait est postérieur à la décision attaquée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a inexactement apprécié son état de santé.

5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Il résulte clairement de ces dispositions que la saisine de la commission du titre de séjour n'est exigée que dans le cas où l'autorité préfectorale envisage de refuser le renouvellement d'un titre de séjour prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'étranger qui en remplit effectivement les conditions. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission prévue par l'article L. 432-13 du même code ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B... a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-six ans et n'a séjourné en France que pour les besoins de son traitement médical sous couvert d'un titre de séjour pour soins médicaux qui ne lui donnait pas vocation à s'établir sur le territoire national. Il ne ressort pas des pièces produites que sa présence auprès de ses enfants majeurs lui serait indispensable tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC01320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01320
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23nc01320 ?
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