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21/03/2024 | FRANCE | N°22NC00293

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 22NC00293


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2023, la société par actions simplifiée Kelianie, représentée par Me Debaussart, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Rixheim a délivré à la société par actions simplifiée Rixdis 2 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;<

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2°) de mettre à la charge de la SAS Rixdis 2 une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2023, la société par actions simplifiée Kelianie, représentée par Me Debaussart, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Rixheim a délivré à la société par actions simplifiée Rixdis 2 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Rixdis 2 une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du 6 décembre 2021 est entaché d'incompétence dès lors que son signataire ne disposait pas d'une délégation ratione materiae et que l'arrêté de délégation n'a pas fait l'objet des mesures de publicité adéquates ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale communiqué à la Commission nationale d'aménagement commercial est incomplet car la SAS Rixdis 2 n'a communiqué ni les éléments concernant la pollution de sols ni précisé les mesures prises pour prendre en compte ce risque ;

- l'arrêté du 6 décembre 2021 méconnaît l'article L. 752-21 du code de commerce car la SAS Rixdis 2 n'a pas justifié des modifications apportées à son projet ;

- l'arrêté du 6 décembre 2021 méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors que l'intégration urbaine du projet n'est pas assurée, la sécurité des accès n'est pas garantie, le projet affectera négativement l'animation de la vie urbaine, le site du projet est insuffisamment desservi par des modes de transport alternatifs et l'insertion paysagère et architecturale du projet est insuffisante.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 3 octobre 2023, la société par actions simplifiée Rixdis 2, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SAS Kelianie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Kelianie ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Rixheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Kelianie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Kelianie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Debaussart, pour la SAS Kelianie, ainsi que celles de Me Bouyssou pour la SAS Rixdis 2.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 juillet 2018, la société par actions simplifiée Rixdis 2 (ci-après " la SAS Rixdis 2 ") a sollicité du maire de Rixheim la délivrance d'un permis de construire devant tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création, sur un terrain de 3,8 hectares, situé rue de Mulhouse à Rixheim, d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc, d'une surface de vente de 3 000 m², comprenant une galerie marchande, une boutique de 100 m² et un restaurant. Le 24 septembre 2018, la commission départementale d'aménagement commercial du Haut-Rhin a émis sur ce projet un avis favorable, auquel s'est substitué, le 20 décembre 2018, un avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par un arrêté du 19 février 2019, le maire de Rixheim a refusé à la SAS Rixdis 2 le permis de construire sollicité. Par un arrêt n° 19NC01188 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel, saisie par la SAS Rixdis 2, a annulé l'arrêté du 19 février 2019 portant refus de délivrance à la SAS Rixdis 2 d'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale et a enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer le projet de la SAS Rixdis 2 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et au maire de Rixheim de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification à la commune de Rixheim de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par une décision n° 456491 du 14 mars 2022, le Conseil d'Etat n'a pas admis le recours dirigé contre l'arrêt du 8 juillet 2021. Le 14 octobre 2021, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet et le maire de Rixheim a délivré le 6 décembre 2021 à la SAS Rixdis 2 le permis de construire sollicité. La société par actions simplifiée Kelianie (ci-après " SAS Kelianie ") demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2021 :

En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte :

2. Par un arrêté du 27 octobre 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité du préfet le même jour, le maire de Rixheim, a consenti à M. B... A..., quatrième adjoint au maire, une délégation afin " d'accomplir tous actes et de signer tous les documents dans les domaines d'attribution suivants : (...) urbanisme commercial. " Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 décembre 2021 serait entaché d'un vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale transmis à la Commission nationale d'aménagement commercial :

3. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...) 5° Effets du projet en matière de développement durable. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : (...) g) Le cas échéant, si le projet n'est pas soumis à étude d'impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées ; (...) ".

4. Il est constant que le projet autorisé par l'arrêté du 6 décembre 2021 est soumis à étude d'impact. Ainsi, la SAS Kelianie ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions qui n'imposent nullement que soit joint au dossier de demande communiqué à la Commission nationale d'aménagement commercial l'étude d'impact environnemental qui a pu être réalisée.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 721-21 du code de commerce :

5. Aux termes de l'article L. 752-21 du même code : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la Commission nationale. (...) ". Il en découle qu'il appartient à la commission d'aménagement commercial saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l'hypothèse où elle l'est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s'agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu'elles avaient été méconnues ou dont il n'avait pas été fait mention dans l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Le nouvel avis doit mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles la commission saisie de ce nouveau projet s'est fondée pour conclure au respect des exigences découlant du code de commerce et rendre un avis favorable à la nouvelle demande d'autorisation, sans nécessairement comporter de référence explicite ni à l'avis défavorable précédemment émis, ni aux éléments apportés par le pétitionnaire pour justifier que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l'avis antérieur de la Commission nationale d'aménagement commercial, ni à l'ensemble des motifs de fond l'ayant justifié.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis négatif de la Commission nationale d'aménagement commercial du 18 janvier 2018 était fondé sur des motifs tirés d'une excessive consommation d'espaces non artificialisés, de l'absence de garantie de la requalification du magasin " E. Leclerc express " du centre-ville de Rixheim en " E. Leclerc Bio ", de l'insuffisance de l'étude d'impact sur les flux de circulation engendrés par le projet et par une atteinte excessive à l'animation des centres-villes de Rixheim et de Mulhouse. Toutefois, par un arrêt du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du maire de Rixheim du 14 mars 2018, pris sur la base de l'avis négatif de la Commission nationale d'aménagement commercial du 18 janvier 2018, portant refus de permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Cette annulation, confirmé par une décision de non-admission du Conseil d'Etat du 14 mars 2022, est fondée sur l'irrégularité de l'ensemble des motifs retenus par la Commission nationale d'aménagement commercial le 18 janvier 2018. Dès lors, la SAS Kelianie n'est pas fondée à soutenir que la SAS Rixdis 2 aurait dû, préalablement au réexamen de sa demande par la Commission nationale d'aménagement commercial, telle qu'ordonnée par la cour, justifier d'avoir pris en compte les motivations de l'avis du 18 janvier 2018.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce :

S'agissant du cadre juridique applicable :

7. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa réaction applicable au litige : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; (...) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : (...) b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; (...) ".

S'agissant de la localisation du projet et de son intégration urbaine :

8. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet de la SAS Rixdis 2 est localisé au sein d'une zone d'activités située 62, rue de Mulhouse au Nord de la commune de Rixheim. La réalisation de ce projet prévoit la démolition de trois bâtiments vétustes et inutilisés au sein d'un espace en friche qui sera requalifié. Par ailleurs, ce site est situé à 900 mètres du centre-ville de Rixheim, soit à un quart d'heure à pied. Afin de prendre en compte les critiques relatives à la consommation excessive d'espaces, le nouveau projet a été réduit de manière significative et porte finalement sur la création d'une surface de vente de 3 000 m², comprenant un hypermarché de 2 900 m² et une galerie marchande de 100 m² composée d'une seule boutique et de services, sur un terrain d'assiette également réduit et arrêté à 38 695 m², comprenant en outre un parc de stationnement de cent-soixante-quatre places, dont quatre places réservées aux personnes à mobilité réduite, cinq places équipées pour les véhicules électriques, dix-neuf places précablées et quatre places dévolues aux familles nombreuses, une station-service, trois accès pour véhicules légers et une cour de livraison aménagée au sein d'une bande verticale étroite de la partie sud-est décrite comme peu exploitable pour d'autres usages, ainsi que deux accès réservés aux livraisons, le reste du foncier étant constitués d'espaces verts ou végétalisés. Dans ces conditions, le projet, qui a été réduit de manière importante, n'est pas consommateur d'espaces supplémentaires et réhabilite une friche commerciale, est de nature à répondre aux objectifs d'intégration urbaine et de consommation économe d'espace fixés par les dispositions du a du 1° de l'article L. 752-6 précité.

S'agissant de la sécurité des accès :

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans d'accès au site du projet, que celui-ci et le projet de point permanent de retrait, ayant fait l'objet d'une demande distincte et d'un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, sont desservis, l'un, par la rue de Mulhouse et le Chemin de Battenheim, l'autre, par les rues de l'Ile Napoléon et de l'industrie, sans qu'il soit établi que les flux de circulation générés par l'un et l'autre de ces deux projets soient le cas échéant de nature, en raison même de leur effet cumulatif, à impacter négativement les axes de circulation alentours. Dès lors, et eu égard au motif particulier retenu par la Commission nationale d'aménagement commercial, il n'apparaît pas que l'étude de circulation, au demeurant très étayée, réalisée par le bureau d'étude AED, annexée au dossier de demande de la SAS Rixdis 2, aurait été insuffisante pour permettre d'appréhender les effets du projet sur la circulation. Il n'est pas davantage démontré que le projet aurait un impact négatif sur les flux de transports et les modes de déplacement doux.

S'agissant de l'animation de la vie urbaine :

10. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Rixdis 2, en réponse aux avis défavorables émis par la Commission nationale d'aménagement commercial, s'est engagée à requalifier son magasin Leclerc Express, situé dans le centre-ville de Rixheim, en magasin Leclerc Bio, dévolu aux achats de produits, notamment alimentaires, issus de l'agriculture biologique. Elle a fait état à cette fin du renouvellement du bail portant sur le local de ce magasin pour une durée de 10 ans, dont 7 ans garantis et a justifié de la réalisation de travaux de modernisation du magasin existant pour un montant de 400 000 euros. Si elle n'a pas produit la copie de ce bail, il ne ressort d'aucun élément précis, ni probant que le projet de création d'un hypermarché rue de Mulhouse à Rixheim devrait s'accompagner à brève ou moyenne échéance de la fin de l'exploitation de son magasin situé en centre-ville, lequel constitue au demeurant un magasin distinct de celui objet de la demande de permis de construire. Il ressort par ailleurs du dossier, notamment des avis émis par les ministres et services de l'Etat concernés que le projet de la SAS Rixdis 2 de création d'un hypermarché de taille moyenne rue de Mulhouse est susceptible de jouer un rôle de pôle commercial local pour cette partie de la couronne de l'agglomération, et d'offre complémentaire à celles des commerces traditionnels du centre-ville et alternative à celle des grandes surfaces à dominante alimentaire des grands pôles commerciaux périphériques, au sein d'un secteur situé à un quart d'heure à pied du centre-ville, à moins de dix minutes de la gare et à relativement faible distance d'autres quartiers d'habitat récents et ainsi susceptible de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture. Dans ces conditions, la SAS Kelianie n'est pas fondée à soutenir que le projet porté par la SAS Rixdis 2 serait de nature à compromettre l'objectif d'animation de la vie urbaine.

En ce qui concerne l'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone :

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du ministre en charge de l'urbanisme du 13 octobre 2021 transmis à la Commission nationale d'aménagement commercial à l'occasion de sa session du 14 octobre 2021 en exécution de l'arrêt du 8 juillet 2021, que le site du projet porté par la SAS Rixdis 2 est desservi par deux lignes de bus dont les arrêts sont situés respectivement à 500 et 600 mètres du site. Le ministre en charge de l'urbanisme qualifie de " correcte " la fréquence d'au moins une de ces lignes qui dessert l'arrêt concerné par des rotations espacées de quinze à vingt minutes. Il ressort également de ce même avis que le site est accessible par des voies piétonnes et cyclables même s'il en ressort également que certains segments de ces cheminements n'offrent, pour l'heure, pas une sécurité optimale. Dans ces conditions, la SAS Kelianie n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 6 décembre 2021 est entaché d'une inexacte application du d du 1° de l'article L. 752-6 précité.

En ce qui concerne l'insertion paysagère et architecturale du projet :

12. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin émis à l'attention de la commission départementale d'aménagement commercial du Haut-Rhin dans le cadre de l'instruction qui a abouti à l'avis du 24 septembre 2018 que le projet d'hypermarché de la SAS Rixdis 2 est réalisé dans un environnement hétérogène à l'interface entre une zone d'activité et une zone d'habitat dans une zone dépourvue d'intérêt architectural particulier et engagée dans un processus de mutation. L'aspect global du bâtiment à construire apparaît d'une architecture assez épurée, proche des halls métalliques de la zone d'activité environnante et contribuera à l'apaisement de l'entrée de ville, déjà surchargée en signes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du b du 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Kelianie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Rixheim a délivré à la société par actions simplifiée Rixdis 2 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Rixdis 2, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Kelianie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Kelianie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Rixdis 2 et non compris dans les dépens. Il y a lieu, également, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Kelianie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rixheim et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Kelianie est rejetée.

Article 2 : La SAS Kelianie versera à la SAS Rixdis 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SAS Kelianie versera à la commune de Rixheim la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Kelianie, à la SAS Rixdis 2 et à la commune de Rixheim et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00293
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22nc00293 ?
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