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21/03/2024 | FRANCE | N°23NC01547

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23NC01547


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme I... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 28 juin 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par j

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 28 juin 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte et de condamner l'Etat aux entiers dépens et au versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 28 juin 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte et de condamner l'Etat aux entiers dépens et au versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2201984, 2201985 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01547 le 17 mai 2022, Mme E..., représentée par Me Gehin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 28 juin 2022 portant refus de séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est recevable ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure le collège des médecins de l'OFII ne s'étant pas réuni ; elle ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.

Par des mémoires en défense enregistré les 15 septembre et 2 octobre 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 mars 2023.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01548 le 17 mai 2022, M. G..., représentée par Me Gehin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 28 juin 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête d'appel est recevable ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure le collège des médecins de l'OFII ne s'étant pas réuni ; elle ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.

Par des mémoires en défense enregistré les 15 septembre et 2 octobre 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- et les observations de Me Géhin, pour M. G... et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... G..., né en 1979, et son épouse, Mme I... E... née en 1988, ressortissants serbes, sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français le 14 août 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 27 février 2019, laquelle a confirmé le 20 novembre 2019 le rejet de la demande de réexamen déposée par les intéressés. Le 28 juillet 2021, Mme E... a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et M. G... en tant qu'accompagnant d'étranger malade. Par des arrêtés du 28 juin 2022, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, M. G... et Mme E... relèvent appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs requêtes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Ces dispositions instituent une procédure aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

4. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis, le 27 décembre 2021, un avis sur l'état de santé de Mme E..., dont il résulte qu'elle nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle est en état de voyager. Cet avis mentionne que le collège de médecins était composé des Dr C... H..., Elodie Millet et Frédéric Triebsch, dont le préfet justifie de leur désignation pour y siéger par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par arrêté du 1er octobre 2021, et comporte leur signature. Il ressort également des pièces du dossier que le rapport médical relatif à l'état de santé de Mme E... a été établi par le Dr F..., laquelle n'a pas siégé dans le collège des médecins qui a rendu son avis le 27 décembre 2021. Cet avis mentionne également que le médecin rapporteur du dossier de Mme E... était le Dr D... F.... Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet avis, qui comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, n'aurait pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sur la base d'un rapport complet établi par le médecin rapporteur mentionné dans cet avis. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure ne peuvent qu'être écartés, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire, et notamment la production des extraits du logiciel de traitement informatique Themis.

5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Mme E... fait valoir qu'elle présente un trouble anxieux et dépressif chronique handicapant consécutif à des événements traumatisants, notamment des menaces de mort, qui se sont produits dans son pays d'origine, qu'un retour en Serbie l'exposerait à une aggravation de son état de santé et qu'elle ne peut pas voyager. Elle soutient également que le système de santé serbe ne permet pas d'assurer le suivi adapté dont elle a besoin. A l'appui de ses dires, elle produit un certificat médical du Dr B..., psychiatre, en date du 9 décembre 2021. Toutefois, ce certificat est antérieur à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII qui a pu ainsi en prendre connaissance. En outre, son contenu est identique à un autre certificat de ce même médecin en date du 6 mai 2019. Dès lors, par cette seule production, Mme E... ne saurait remettre en cause l'avis émis le 27 décembre 2021, dont il résulte qu'elle nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle est en état de voyager. Par suite, alors même que Mme E... a antérieurement bénéficié d'un titre de séjour pour soins, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, les requérants n'établissant pas l'illégalité des décisions du préfet des Vosges leur refusant un titre de séjour, ils ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. G... et Mme E... font valoir la durée de leur présence en France, leur maîtrise de la langue française, leur intégration professionnelle et la scolarisation de leurs quatre enfants. Ils font également valoir que leur fille majeure a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier d'une vie privée et familiale en France suffisante, alors que les intéressés ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 38 et 29 dans leur pays d'origine et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils composent avec leurs enfants se reconstitue dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions portant refus de séjour aux intéressés n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G... et de Mme E... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. En l'espèce les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. G... et de Mme E... de leurs enfants mineurs dont le sort leur reste attaché, lesquels pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, les requérants n'établissant pas l'illégalité des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des mesures d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions en injonction et astreinte des requêtes doivent par conséquent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. G... et de Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à Mme I... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01547-23NC01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01547
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23nc01547 ?
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