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21/03/2024 | FRANCE | N°23NC01716

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23NC01716


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexamine

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2207322 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01716 le 1er juin 2023, M. B..., représenté par Me Dollé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit ;

- le tribunal a à tort écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Jura pour lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bosnien né le 12 juin 1996, déclare être entré en France le 11 mars 2017 et sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 16 février 2018. Il a ensuite sollicité sans succès la délivrance d'un titre de séjour, et il a en dernier lieu déposé le 13 mai 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Contrairement à ce que soutient M. B..., la circonstance que le préfet de la Moselle se soit notamment référé aux conditions du déroulement de l'entretien d'intégration républicaine du requérant pour apprécier le caractère exceptionnel de sa demande n'est pas de nature à entacher la décision de refus de séjour d'une erreur de droit. Par ailleurs, pour considérer que la promesse d'embauche du requérant ne constituait pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte de son expérience et de ses qualifications. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les qualifications et l'expérience professionnelle de M. B..., titulaire d'un diplôme de carreleur-terrassier et qui aurait exercé sa profession pendant deux ans avant son arrivée en France, constitueraient un motif exceptionnel d'admission au séjour, de sorte que le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B... réside en France depuis cinq ans avec son épouse et que leurs deux enfants, nés le 16 novembre 2017 et le 29 janvier 2020, y sont scolarisés. Toutefois, l'épouse du requérant s'est également vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et se maintient sur le territoire français en situation irrégulière. En outre, si M. B... soutient avoir de la famille en France, notamment des cousins et un frère, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents de même que la famille de son épouse et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. B..., la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. La cellule familiale pouvant être reconstituée dans le pays d'origine du requérant, la décision de refus de titre de séjour n'implique pas par elle-même que les enfants de M. B... soient séparés de leurs parents et ne puissent poursuivre leur scolarité, laquelle pourra être effectuée en Bosnie-Herzégovine. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations précitées.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort des termes de la décision, qui est suffisamment motivée, que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

11. En second lieu, si M. B... fait valoir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au motif qu'elle le tiendrait éloigné de ses enfants qui sont scolarisés en France, ainsi qu'il a été dit au point 6, la scolarité des enfants pourra se poursuivre en Bosnie-Herzégovine.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions en injonction et astreinte des requêtes doivent par conséquent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01716
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23nc01716 ?
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