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02/04/2024 | FRANCE | N°23NC03098

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 02 avril 2024, 23NC03098


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.





Par un jugement n° 2301806 du 3 août 2023, le président du tribunal administratif de Nancy l'a admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridic

tionnelle et a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301806 du 3 août 2023, le président du tribunal administratif de Nancy l'a admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Vosges du 30 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance, et la même somme au titre de l'appel, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant le bénéfice de la protection temporaire méconnaît la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs ;

- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet ne pouvait légalement notifier l'obligation de quitter le territoire car elle était en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 juin 2023 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, en l'absence de moyens contestant le jugement et alors que la requérante se borne à reprendre ses écritures de première instance ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;

- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- et les observations de Me Géhin, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 6 juillet 1985 en Arménie, est entrée en France le 23 janvier 2020, accompagnée de son mari et de leurs deux enfants, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 17 avril 2020. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B... a demandé le réexamen de sa demande d'asile le 21 décembre 2022 mais cette demande a été rejetée le 4 janvier 2023. L'intéressée a sollicité, le 11 mai 2023, le bénéfice de la protection temporaire et une autorisation provisoire de séjour d'un mois lui a été accordée, le temps de l'instruction de sa demande. Par un arrêté du 30 mai 2023, la préfète des Vosges lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 3 août 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de décision de refus de la protection temporaire :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (...) / (...) / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les Etats membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s'applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur/ (...) ".

3. Pour assurer la transposition de ces dispositions, l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire " est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire (...) ". Selon l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée ". Aux termes de l'article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables / (...)".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est de nationalité arménienne selon les mentions figurant sur le passeport qu'elle a produit, est détentrice d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités ukrainiennes le 29 août 2016. Elle est arrivée sur le territoire français le 23 janvier 2020, accompagnée de son mari, qui est de nationalité ukrainienne, et de leurs deux enfants mineurs également ukrainiens. Ainsi, Mme B... n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 1 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dès lors que ni son mari, ni en tout état de cause leurs enfants, n'ont quitté l'Ukraine le 24 février 2022 ou postérieurement à cette date. Par ailleurs, Mme B... n'entre pas davantage dans le champ d'application des dispositions du 2 de ce même article, dès qu'elle ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu'elle ne serait pas en situation de retourner en Arménie dans des conditions sûres et durables, ni en tout état de cause que ses enfants et son conjoint ne pourraient y retourner dans de telles conditions. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice de la protection temporaire serait contraire aux dispositions citées aux points précédents.

6. En deuxième lieu, Mme B... ne démontre pas que son époux, qui est le père de ses enfants et dont elle dit être séparée, ne serait pas admissible en Arménie, alors qu'il est né en Arménie selon les mentions figurant sur leur acte de mariage et sur son passeport ukrainien. Il n'est, de plus, pas justifié que le conjoint de la requérante se maintiendrait en France en situation régulière. Mme B... ne démontre pas davantage que ses deux enfants, nés de parents nés en Arménie, ne seraient pas susceptibles de retourner avec elle dans ce pays. Elle ne justifie par ailleurs pas être dépourvue de toute attache dans son pays, ni que les membres de sa famille vivraient tous en Russie comme elle l'allègue. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne réside en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté litigieux et qu'elle n'apporte aucun élément quant à une intégration particulièrement caractérisée, le refus de protection temporaire ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas, en tout état de cause, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le refus de bénéfice de la protection temporaire ne méconnaît pas davantage, en tout état de cause, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il n'est aucunement établi que les enfants de la requérante ne seraient pas légalement admissibles en Arménie.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus du bénéfice de la protection temporaire ne peut qu'être écarté. De même, Mme B... ne saurait soutenir qu'elle ne pourrait être éloignée car elle remplirait les conditions permettant de bénéficier de la protection temporaire.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 11, 14 et 15 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut de base légale découlant de l'existence d'une autorisation provisoire de séjour en vigueur jusqu'au 10 juin 2023 et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée.

9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

11. Mme B... fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de trois ans avec ses deux enfants, nés en 2010 et 2014, et qu'elle souhaite s'intégrer à la société française. Toutefois, son séjour en France est récent. Il n'est pas établi que le père de ses enfants, qu'elle présente comme son ex compagnon, se maintiendrait en France en situation régulière. La requérante ne justifie pas d'attache privée et familiale sur le territoire national. Elle ne démontre pas davantage s'être engagée dans une démarche d'intégration et ne produit pas d'élément probant sur l'absence de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Au regard des circonstances ainsi rappelées, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. En cinquième lieu, selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. Contrairement à ce que soutient Mme B..., la nationalité ukrainienne de ses deux enfants ne fait pas obstacle à ce qu'ils l'accompagnent en Arménie, pays dont elle a la nationalité. La requérante ne produit à cet égard aucun élément démontrant qu'ils ne pourraient y être légalement admissibles. Par ailleurs, si le père des enfants, dont Mme B... est séparée depuis le 10 mai 2021, est également de nationalité ukrainienne, il n'est établi ni que les enfants entretiennent des relations avec leur père, ni que celui-ci ne pourrait être admissible en Arménie, pays où il est né, ni qu'il se maintiendrait légalement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté, sans que la requérante puisse utilement soutenir qu'il appartient à l'administration de démontrer que ses enfants sont effectivement admissibles en Arménie.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité dont serait entachée la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 19, 20 et 21 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. En troisième lieu, au regard des considérations évoquées aux points 10 à 13 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Elle ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de l'article 9 de cette dernière convention, qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux individus et ne peut donc être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.

17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :

1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;

3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

18. Si la requérante soutient que ces dispositions sont méconnues au motif que l'administration n'a pas démontré que ses enfants seraient admissibles en Arménie, la décision en cause ne prévoit pas le renvoi de ses enfants, mais le sien. Ainsi qu'il a été dit, elle est de nationalité arménienne. Dès lors, c'est sans méconnaître ces dispositions que l'administration a désigné l'Arménie comme pays de destination.

19. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète des Vosges du 30 mai 2023, ni à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Vosges.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Géhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 23NC03098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03098
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23nc03098 ?
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