La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°23NC01248

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 11 avril 2024, 23NC01248


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2204746 du 26 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.<

br>


Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A... B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2204746 du 26 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement :

- il ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le magistrat ayant statué était incompétent pour statuer sur sa requête à la suite de sa mise à la retraite ;

- le jugement du 26 septembre 2022 est insuffisamment motivé ;

s'agissant du bien-fondé de l'arrêté du 19 juillet 2022 :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué car ses propos ont été recueillis dans le cadre d'une mesure coercitive prise sur le fondement des articles L. 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrégulière ;

- l'arrêté du 19 juillet 2022 fait suite à un placement irrégulier en retenue à fins de vérification de son droit au séjour ;

- l'arrêté du 19 juillet 2022 méconnaît le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il appartient à la préfète du Bas-Rhin d'établir qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant bangladais né le 30 novembre 1971, est entré en France selon ses dires le 1er novembre 2015. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 30 septembre 2016 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 7 septembre 2017 la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA. Le 29 novembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 août 2019, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 7 décembre 2020, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106193 du 9 novembre 2021, confirmé le 15 décembre 2022 par la cour, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre l'arrêté du 15 juin 2021. Le 19 juillet 2022, M. B... a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son identité. Par un arrêté du 19 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2204746 du 26 septembre 2022 dont l'intéressé interjette appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. ".

5. Aux termes de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelables, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement. / Les magistrats honoraires peuvent également statuer : (...) 3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ".

6. Le magistrat ayant statué sur la requête de M. B... a été inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 précité par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 31 juillet 2020. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 26 septembre 2022 a été rendu par un magistrat qui n'avait pas été régulièrement désigné pour ce faire.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu de manière suffisamment précise et complète aux moyens dont il était saisi. Si M. B... soutient spécifiquement qu'est insuffisante la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné a apporté une réponse suffisamment précise en indiquant que le moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens dont il était saisi, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a insuffisamment motivé son jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2022 :

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal, dûment signé par l'intéressé, l'interprète et l'officier de police judiciaire, de l'audition conduite le 19 juillet 2022 que préalablement à l'édiction de l'arrêté du 19 juillet 2022, M. B... a été invité à présenter des observations après avoir été informé de son droit de se taire. De surcroît, est inopérant le moyen tiré de l'illégalité du contrôle d'identité ayant directement précédé l'édiction de la mesure d'éloignement.

9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est bien soustrait à des précédentes mesures d'éloignement. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexistants.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01248
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;23nc01248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award