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30/04/2024 | FRANCE | N°23NC00418

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 30 avril 2024, 23NC00418


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.





Par un jugement n° 2200576 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbou

rg a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 8 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200576 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A..., représenté par Me Boudhane, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 3 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Il soutient que :

sur le refus de titre de séjour :

- le préfet n'apporte aucune précision permettant de justifier sa décision, s'agissant de la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; le préfet se fonde sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration insuffisamment précis ;

- cette décision est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; il n'a pas été tenu compte des éléments portés à la connaissance de l'administration en octobre 2021 ;

- le préfet de la Moselle a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

sur la décision portant interdiction de retour :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par des mémoires enregistrés les 6 et 13 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 9 janvier 2023 et du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né en 1989, est entré en France le 25 août 2018 selon ses déclarations. Il a formulé le 28 août 2018 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 novembre 2018, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 14 janvier 2019. Par un arrêté du 4 avril 2019, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... a ensuite sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'adopter les motifs circonstanciés retenus à bon droit par le tribunal, aux points 4, 9, 10 et 14 du jugement attaqué pour écarter les moyens tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté litigieux, ni des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A... avant l'édiction de ces trois décisions. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été tenu compte, dans le cadre de l'instruction de la demande de M. A..., des éléments qu'il a produits en octobre 2021.

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

5. Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées.

6. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2] précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [repris désormais à l'article L. 425-9 du même code] : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Toutefois, en cas de doute, il lui appartient d'ordonner toute mesure d'instruction utile.

8. Il ressort des pièces produites par le préfet en première instance que le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé, dans un avis du 28 avril 2021 suffisamment motivé, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine, le préfet ayant repris cette appréciation à son compte dans l'arrêté litigieux. Dans de telles circonstances, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet n'avait pas davantage à prendre position sur ce point.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'ensemble des certificats médicaux produits par M. A..., que le syndrome de Little dont il souffre, avec hydrocéphalie congénitale associée à une spasticité des membres inférieurs, ainsi que les troubles psychiques évoqués dans un certificat du 17 février 2022, nécessiteraient des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors notamment que les soins pratiqués au titre du syndrome de Little consistent en des séances de kinésithérapie et des injections de toxine botulique, sans que les éléments du dossier permettent de démontrer que l'absence des traitements justifiés par l'état de santé de M. A... mettrait en jeu son pronostic vital, son intégrité physique ou altèrerait de manière significative sa mobilité. Par ailleurs, compte tenu des pathologies dont souffre M. A... et de la teneur de l'ensemble des certificats médicaux produits, le certificat du 29 août 2019 d'un médecin du centre hospitalier régional de Metz-Thionville indiquant que son état de santé actuel n'est pas compatible avec une mesure de rétention administrative ainsi qu'avec des mesures de transport vers son pays d'origine par voie terrestre ou aérienne ne permet pas, au regard en particulier de sa date, qui précède de plus de deux ans l'arrêté litigieux, de mettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité pour M. A... de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code, dès lors que ces dispositions font seulement obstacle à ce que fasse l'objet d'une telle mesure l'" étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", ce qui n'est pas le cas de M. A... ainsi qu'il a été dit.

10. En quatrième lieu, s'il est constant que le requérant, célibataire et sans enfant, vit en France depuis 2018, il n'a jamais bénéficié d'un droit au séjour durable et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il ne se prévaut pas de la présence sur le territoire national de proches en situation régulière, l'administration ayant au contraire indiqué que ses parents avaient fait l'objet de mesures d'éloignement. Enfin, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un départ de France, et plus particulièrement un retour dans son pays d'origine, le priveraient de soins dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans de telles circonstances, ni le refus de titre de séjour, ni la mesure d'éloignement, ni l'interdiction de retour ne sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A....

11. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, en raison de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté. De même, aucun moyen invoqué contre la mesure d'éloignement n'étant fondé, M. A... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 3 novembre 2021, ni à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024

La rapporteure,

Signé : A. Samson-Dye

La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00418
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BOUDHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;23nc00418 ?
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