La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°23NC01045

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 30 avril 2024, 23NC01045


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du

25 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence.





Par un jugement n° 2204125 du 6 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du

25 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2204125 du 6 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. B..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 25 juin 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen (SIS) ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est illégale par voie de conséquence ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire alors qu'il réside en France depuis sept ans ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par voie de conséquence ;

s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- des circonstances humanitaires justifiaient que ne soit pas prononcée à son encontre une décision d'interdiction de retour ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision l'assignant à résidence ;

- en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son assignation à résidence ne pouvait être tacitement renouvellée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né le 18 janvier 1988 est entré régulièrement sur le territoire français le 29 août 2016 sous couvert d'un visa en sa qualité de conjoint de français. A la suite de la séparation avec son épouse, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant notamment de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de l'interpellation de l'intéressé, le préfet du Haut-Rhin, par un premier arrêté du 25 juin 2022, a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a également assigné M. B... à résidence.

M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé régulièrement en France, le

29 août 2016 et y a séjourné régulièrement jusqu'au 23 août 2018. Il est constant que, au cours du mois de mars 2018, M. B... a rompu la communauté de vie, avec son épouse, de nationalité française, puis a divorcé. M. B..., célibataire et sans enfant à la date de la décision contestée, n'établit pas avoir noué sur le territoire français des liens familiaux ou privés particulièrement intenses et stables. En outre, il ressort des déclarations de l'intéressé aux services de police le 25 juin 2022, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que M. B... ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne peut dès lors qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.

6. En dernier lieu, si M. B... justifie d'une insertion professionnelle certaine jusqu'au mois de septembre 2019, l'intéressé a cependant déclaré aux services de police ne plus exercer une activité professionnelle. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle ou professionnelle de l'intéressé.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

9. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet du Haut-Rhin a estimé que M. B... ne présentait pas de garantie de représentations suffisantes notamment parce qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. M. B..., qui en se bornant à se prévaloir de sa durée de présence en France ne critique pas utilement les motifs retenus par le préfet du Haut-Rhin, n'établit pas davantage que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

13. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... ne justifie pas de liens familiaux particulièrement intenses et stables sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, en dépit de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français résultant notamment de son maintien irrégulier et de la circonstance que le comportement de M. B... ne constitue pas une menace pour l'ordre public, M. B... n'est pas fondé à soutenir que, en fixant à une année la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.

14. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées au regard des circonstances humanitaires que

M. B... a pu faire valoir.

Sur l'arrêté d'assignation à résidence :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

17. Dans la décision contestée, le préfet du Haut-Rhin a assigné M. B... pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable tacitement. Il résulte des dispositions précitées que le renouvellement de cette mesure pour une même durée nécessite une décision expresse motivée au vu des circonstances de fait et de droit à la date de son édiction. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de l'assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, est entaché d'une erreur de droit et, dans cette mesure, est illégal.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de cette mesure. En revanche, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.

Sur l'injonction et l'astreinte :

19. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées par M. B.... Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2204125 du 6 juillet 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2022 en tant qu'il prévoit un renouvellement tacite de l'assignation à résidence de M. B....

Article 2 : L'arrêté du 25 juin 2022 en tant que le préfet du Haut-Rhin prévoit un renouvellement tacite de l'assignation à résidence de M. B... est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01045
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;23nc01045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award